Intervention de François Pillet

Commission spéciale croissance, activité et égalité des chances économiques — Réunion du 8 avril 2015 à 9h40
Suite de l'examen des amendements au texte de la commission spéciale

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Les amendements identiques n° 544 rectifié quater et 691 précisent qu'en dehors des actes tarifés, la rémunération des notaires se fait par honoraires libres, dont la fixation répond aux mêmes exigences que celle des avocats. Avis favorable sous réserve d'une modification. L'article serait complété par un paragraphe ainsi rédigé : « Après l'article 1er quater de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé: « Art. 1er quinquies. - Le notaire perçoit, pour les prestations qu'il accomplit, selon le cas, des droits et émoluments fixés conformément à l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, ou des honoraires. Les dits honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, des services rendus dans l'exercice des activités compatibles avec la fonction notariale, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par le notaire et des diligences de celui-ci. Sauf en cas d'urgence ou de force majeur, le notaire conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

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