Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion à la suite de l'intervention de M. André Lardeux.
Le présent projet de loi permet de ratifier une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament sans porter atteinte aux décisions des États membres en ce qui concerne, notamment, les cellules embryonnaires.
La directive européenne 2004/23/CE vise à établir des normes de qualité et de sécurité pour les tissus et les cellules humains destinés à des applications humaines. Si les cellules embryonnaires ne sont pas exclues du champ d'application de la directive, cette dernière ne porte pas atteinte aux décisions particulières des États membres pour ce type de cellules.
En l'état actuel du droit, issu de la loi de bioéthique, les cellules embryonnaires sont soumises non pas à l'ensemble des dispositions relatives aux tissus et aux cellules, mais uniquement à celles qui régissent leur préparation, leur conservation et leur utilisation.
En effet, à la lecture de l'article L. 1241-5 du code de santé publique, il apparaît que les cellules embryonnaires ne sont soumises qu'à certaines dispositions du titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés. Ces dispositions forment le chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.
Quant à la recherche sur les cellules embryonnaires, elle est spécifiquement abordée dans un chapitre distinct du code de la santé publique.
Certaines dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2007 concernent bien la préparation, la conservation et l'utilisation des cellules, mais sans jamais remettre en cause la position du législateur français sur la question des cellules embryonnaires.
En effet, ces dispositions visent uniquement à garantir un niveau élevé de qualité et de sécurité des tissus et cellules humains, imposé par la directive 2004/23/CE.
Les autres dispositions de l'ordonnance relatives à l'importation et à l'exportation de cellules ne concernent pas les cellules embryonnaires. En particulier la disposition visant le régime d'autorisation de l'importation et de l'exportation des tissus et des cellules ne s'applique pas aux cellules embryonnaires.
Au total, l'ordonnance ainsi que son projet de loi de ratification ne remettent pas en cause la position du législateur français sur la question des cellules embryonnaires, laquelle sera de nouveau débattue dans quelques mois lors de la révision de la loi relative à la bioéthique. Ces textes revêtent, en revanche, un caractère d'urgence lié au retard de la transposition de la directive.
Par conséquent, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Messieurs André Lardeux et Jean-Pierre Michel, en l'occurrence, vos argumentations se rejoignent pour des motifs extrêmement différents, voire diamétralement opposés, mais sachez que le texte ne comporte aucune remise en cause ni extension de dispositions du travail du législateur sur ces sujets.