Comme l’ont souligné certains intervenants lors de la discussion générale, ainsi qu’un certain nombre d’observateurs et de spécialistes du sujet, l’article 2 du présent projet de loi constitue un vrai sujet de réflexion.
Si l’on s’en tient à la lettre du texte comme aux principes posés par la directive européenne – tout au moins en partie –, l’objectif qui devrait tous nous animer est celui de l’extension du domaine public et du champ des connaissances, des travaux scientifiques et artistiques offerts à chacun et à chacune pour la formation du citoyen de demain. En effet, quel meilleur rempart que le savoir face aux peurs irrationnelles soigneusement distillées, face aux haines plus ou moins inconscientes ? Seulement voilà : l’article 2 crée un principe d’exclusivité pour les opérateurs susceptibles de mettre en œuvre la numérisation des documents, œuvres et travaux ; c’est le cœur de la directive.
Selon nous, la période d’exclusivité de dix ans prévue par le projet de loi n’est pas admissible, car elle est bien trop longue. Ce délai pose bien des questions : il signifie dans les faits, entre autres choses, qu’un établissement universitaire pourrait avoir à se plier à une décision l’engageant au-delà de la durée du mandat de son administration et de ses organes de direction. Il peut en être de même pour un musée, qu’il s’agisse ou non d’un musée national. Ainsi, on rappellera que le mandat d’exclusivité accordé à un opérateur par un musée municipal ou départemental est d’une durée de six ans, soit une durée inférieure à celle d’un accord d’exclusivité.
De fait, même si nous pourrions aussi nous interroger sur le principe même de l’exclusivité, notre amendement vise à réduire la durée des conventions d’exclusivité.