Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser Mme la garde des sceaux, qui, ne pouvant être présente au Sénat ce matin, m’a chargé de répondre à sa place à votre question.
Les sommes versées aux victimes d’actes de terrorisme ne constituent pas les seuls préjudices indemnisés par le FGTI, dont vous avez parlé, créé par la loi du 9 septembre 1986. Le FGTI a en effet réglé, en 2014, les sommes de 256, 2 millions d’euros aux victimes des infractions de droit commun et de 27, 2 millions d’euros au titre du dispositif du service d’aide au recouvrement des indemnisations allouées aux victimes d’infractions pénales.
Comme vous l’énoncez à juste titre, ce fonds indemnise également les victimes d’actes de terrorisme et dispose, pour ce faire, de réserves suffisantes permettant de garantir la poursuite de ces indemnisations dans des conditions équitables.
En 2014, le FGTI a versé aux victimes du terrorisme la somme de 6, 5 millions d’euros et, au 30 juin de cette année, 6, 4 millions d’euros ont été alloués.
Il convient de rappeler que l’article L. 422-1 du code des assurances pose le principe de la réparation intégrale du dommage résultant de l’atteinte à la personne.
Les indemnisations offertes et réglées par le fonds sont donc calculées en fonction du préjudice spécifique de chacune des victimes concernées. Elles sont notamment calculées à partir d’une expertise médicale contradictoire.
Cette réparation est augmentée de l’indemnisation du préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme, récemment créée par décision du conseil d’administration du FGTI en date du 29 avril 2014.
Les effets cumulés de ces principes peuvent aboutir à des variations dans les réparations de dommages versées.
En mentionnant un ex-otage du Sahel, vous faites probablement référence à la situation d’un ex-otage d’Arlit, qui a effectivement reçu 50 000 euros à titre de première provision. Par la suite, une deuxième provision de 500 000 euros a été envisagée, qui a été ramenée à 300 000 euros pour tenir compte des indemnités versées par son employeur, conformément à l’article R. 422-8 du code des assurances.
Cette procédure d’offre, mise en place par la loi du 9 septembre 1986, ne dispense cependant pas le demandeur d’établir l’existence et l’étendue des différents chefs de préjudice.
Concernant la situation de cet otage, une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil en date du 16 juillet 2015 a confirmé ce point, en indiquant que l’absence d’une expertise médicale – qui avait été proposée à plusieurs reprises par le fonds de garantie – faisait obstacle à ce que l’existence et le quantum de certains préjudices soient reconnus et évalués, et a, avant dire droit, ordonné cette mesure d’instruction qui permettra au fonds de faire une offre d’indemnisation.
Cet otage sollicitait par ailleurs une somme de 3 millions d’euros, en se fondant sur la jurisprudence dite « Jolo », qui aurait fixé, selon lui, le montant dû à un otage à titre de réparation par jour passé en captivité.
Tel n’est malheureusement pas le sens des dernières décisions de justice intervenues en matière d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, ainsi qu’il ressort des arrêts des 23 janvier 2009 et 13 février 2012 prononcés par la cour d’appel de Paris dans deux affaires distinctes.
Ces décisions démontrent que le préjudice demeure évalué par les juridictions en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce.
Enfin, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, les victimes peuvent, en cas de non-acceptation des offres d’indemnisation provisionnelle ou définitive faites par le FGTI, saisir le tribunal d’une demande d’indemnisation, dans les conditions fixées par les articles L. 422-2 et L. 422-3 du code des assurances et 2226 du code civil.