S’agissant de l’amendement n° 103, les risques de fraude sont limités et l’article 777 du code civil dispose que l’action en nullité de l’option pour cause d’erreur, de dol ou de violence se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert, ou du jour où la violence a cessé. Les personnes concernées disposent donc de cinq années pour se raviser éventuellement.
Rappelons enfin qu’il n’entre actuellement pas dans les attributions du greffier chargé d’enregistrer la renonciation de vérifier son caractère éclairé. Dès lors ce contrôle n’est certainement pas exercé systématiquement.