Cet amendement vise à mieux encadrer les possibilités de médiation judiciaire figurant dans le présent projet de loi. En effet, le recours à un médiateur doit être proposé par le juge seulement si les deux parties au litige ont donné leur consentement, car la médiation ne doit pas être utilisée pour allonger les procédures ou décourager les plaignants. De même, il s’agit de préciser que, en cas de convocation d’une commission par le juge pour assister le médiateur, cette dernière doit être paritaire.