Séance en hémicycle du 30 septembre 2015 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.

Photo de Isabelle Debré

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 45, à deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 418, présenté par M. Bignon, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 926, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 27, seconde phrase

Après les mots :

dans la même limite

insérer les mots :

, en cas de litige complexe

II. – Alinéa 28, seconde phrase

1° Après les mots :

assisté d’une commission

insérer le mot :

paritaire

2° Après les mots :

médiation composée

insérer les mots :

à parts égales de représentants des usagers du système de santé et de représentants du monde médical

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Cet amendement vise à mieux encadrer les possibilités de médiation judiciaire figurant dans le présent projet de loi. En effet, le recours à un médiateur doit être proposé par le juge seulement si les deux parties au litige ont donné leur consentement, car la médiation ne doit pas être utilisée pour allonger les procédures ou décourager les plaignants. De même, il s’agit de préciser que, en cas de convocation d’une commission par le juge pour assister le médiateur, cette dernière doit être paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Sur le premier point, la notion de litige complexe semble très difficile à définir et risque, de ce fait, d’être très peu opérationnelle.

Sur le second point, il n’est pas certain que la médiation aboutisse à un résultat si elle repose sur une commission paritaire. Surtout, cette précision paraît relever plutôt du niveau réglementaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Je vous demande de retirer cet amendement, madame la sénatrice.

D’une part, je crois également que ces dispositions relèvent du domaine réglementaire et, d’autre part, j’attire votre attention sur le fait que demander qu’une commission soit paritaire me semble risqué. Il faut en effet s’assurer que toutes les parties au litige soient présentes autour de la table et le législateur ne peut pas déterminer a priori que les parties seront également représentées par des personnes appartenant aux deux sexes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 926 est retiré.

L’amendement n° 419, présenté par M. Bignon, n’est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 854 rectifié est présenté par Mmes Aïchi, Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 863 rectifié est présenté par MM. Barbier, Amiel, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En application de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les sommes issues de la procédure d’action de groupe, au titre de l’indemnisation des victimes sont, lorsqu’un avocat représente et/ou assiste l’association, versées sur un compte ouvert par cet avocat auprès de sa caisse des règlements pécuniaires des avocats.

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 854 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 863 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

La commission des affaires sociales a permis que les indemnisations versées aux requérants dans le cadre d’une action de groupe puissent transiter par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, la CARPA, dès lors que l’association requérante est assistée par un avocat. Il ne s’agirait donc que d’une faculté.

Pour notre part, nous proposons que les fonds d’indemnisation transitent nécessairement par les CARPA, dès lors qu’un avocat assiste ou représente l’association. Cet amendement vise ainsi à sécuriser la circulation des fonds reçus au titre de l’indemnisation des usagers du système de santé et à assurer la traçabilité des versements.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Les auteurs de ces deux amendements les justifient par la nécessité d’assurer la sécurisation des fonds en confiant la gestion de ceux-ci à la CARPA. Or, selon la commission des lois, cette sécurisation est déjà bien assurée par le dépôt obligatoire sur un compte bloqué de la Caisse des dépôts et consignations, dispositif retenu pour la plupart des professions réglementées.

J’ajoute que, si l’association requérante décide de demander à son avocat de manipuler les fonds, ceux-ci passeront nécessairement par son compte CARPA.

Enfin, mes chers collègues, permettez-moi de rappeler qu’il n’est jamais obligatoire que les fonds soient remis à un avocat. Ils peuvent être remis directement au requérant, ce qui est de nature à régler la totalité des questions que vous vous posez.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 854 rectifié est retiré.

Madame Laborde, l’amendement n° 863 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Non, je le retire, madame la présidente, puisqu’il nous est indiqué que les conditions d’une sécurisation optimale sont réunies.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 863 rectifié est retiré.

Les amendements n° 420, 421 et 422, présentés par M. Bignon, ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 381 rectifié est présenté par Mme Procaccia et MM. J. Gautier et Cambon.

L’amendement n° 580 est présenté par M. Vasselle.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 657 rectifié, présenté par MM. Husson, Mouiller, Longuet, Saugey, Paul et Laménie et Mme Hummel, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 45.

L’article 45 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 154 rectifié est présenté par MM. Barbier, Mézard, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.

L’amendement n° 620 est présenté par MM. Daudigny et Anziani, Mme Bataille, M. Berson, Mme Bonnefoy, MM. Cazeau, Madrelle, Manable et F. Marc et Mmes Monier, Schillinger et Yonnet.

L’amendement n° 788 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 1016 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 1177 rectifié bis est présenté par Mme Laborde.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain ».

L’amendement n° 154 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 620.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

En 1998, lors de l’examen de la proposition de loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, transposant la directive européenne du 25 juillet 1985, de nombreux parlementaires avaient souligné le paradoxe consistant à prévoir une exonération de responsabilité des producteurs pour risque de développement dans un texte destiné à mieux protéger les victimes de produits défectueux.

Il n’avait pas non plus échappé à la commission des lois du Sénat qu’une telle exonération de responsabilité contredisait notre droit positif qui ne reconnaissait pas cette cause d’exonération relevant, selon l’analyse du Conseil d’État, du champ de la responsabilité sans faute, sinon, aux termes de l’article 1386-4 du code civil, de l’appréciation des circonstances et du moment de la mise en circulation du produit défectueux.

La commission des lois avait donc proposé de ne pas transposer cette disposition, laissée à l’appréciation des États membres. Elle estimait en effet que le régime de responsabilité en vigueur n’avait jusqu’alors ni entravé la recherche, l’innovation ou la compétitivité des entreprises ni posé de problème assurantiel. L’Allemagne a maintenu un régime d’assurance obligatoire, comme nous en avons créé un pour les accidents de la circulation ou les accidents du travail.

La commission des lois estimait également que le principe fondamental de la liberté d’entreprendre était indissociable du principe de responsabilité et que l’on ne pouvait revendiquer l’un sans assumer l’autre.

Le Gouvernement proposait, quant à lui, d’exclure de l’exonération de responsabilité pour risque de développement les éléments du corps humain, ainsi que tout autre produit de santé destiné à l’homme. C’est à ce principe que nous vous suggérons de revenir, mes chers collègues.

Le contexte du drame du sang contaminé explique certainement que seule ait alors été retenue l’exclusion des éléments du corps humain et des produits issus de celui-ci. Cependant, depuis lors, nous avons connu de nouveaux drames dus aux médicaments. Aujourd’hui, le contexte se prête malheureusement à un retour au principe de responsabilité des producteurs qui s’est appliqué, je le rappelle, jusqu’en 1998.

La création d’une action de groupe en matière de santé est une grande avancée pour les victimes, mais elle n’influe pas sur la nature du régime de responsabilité applicable. Or l’exclusion de responsabilité a priori est source de grandes complications et de parcours judiciaires longs et complexes, comme celui qui a été suivi dans l’affaire du Mediator.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 788.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

La notion de risque de développement revient dans l’actualité. Il s’agit du risque non connu au moment du lancement d’un produit, qui se révèle du fait du développement ultérieur des connaissances scientifiques et techniques, ce qui permet d’établir la nocivité du produit. Les exemples sont de plus en plus fréquents, de la crise du sang contaminé à celle du Mediator, en passant par celles de la vache folle, ou de l’hormone de croissance.

La loi du 19 mai 1998 a transposé la directive européenne relative à la responsabilité liée aux produits défectueux. Elle fonde la responsabilité des fabricants de produits de santé sur les articles 1386-1 et suivants du code civil pour les produits mis en circulation après le 20 mai 1998.

Afin d’établir la responsabilité d’un fabricant de produits de santé, la victime d’un dommage corporel doit prouver son dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce dernier et le dommage subi. Or la directive européenne a prévu une exonération de responsabilité en cas de risque de développement pour le fabricant. Résultant de la transposition de ce texte en droit français, l’article 1386-12 du code civil prévoit même une exonération nationale spécifique, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. Cette exonération peut s’appliquer dès lors que le fabricant peut démontrer que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler le défaut du produit.

Pourtant, la transposition de cette disposition était optionnelle, et tout État pouvait choisir de maintenir dans sa législation la mention selon laquelle le producteur était responsable même s’il prouvait que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par ses soins ne permettait pas de déceler l’existence du défaut.

Ainsi, le Luxembourg et la Finlande ont choisi de conserver la responsabilité pour risque de développement lié aux médicaments et aux produits alimentaires.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre les exceptions posées à cette exonération de responsabilité, comme le permet la directive européenne, à l’ensemble des produits de santé à usage humain.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 1016.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Il s’agit exactement du même amendement ; mes arguments sont identiques à ceux qui viennent d’être développés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 1177 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous examinons un article portant seulement sur la procédure, et non sur le fond du droit de la responsabilité.

Sans préjuger l’opportunité des amendements présentés, je précise que la commission n’a pas conduit de travaux ni d’auditions spécifiques sur le sujet. Il lui paraît donc délicat de se prononcer sur ce thème très sensible sans avoir recueilli l’analyse des différentes parties concernées.

Qui plus est, alors que l’action de groupe pourrait déjà considérablement modifier l’environnement juridique des professionnels comme des victimes, il ne lui semble pas opportun d’ajouter un nouvel élément de déstabilisation en revenant, en tout cas à ce stade, sur le fond du droit applicable.

La commission demande donc le retrait de ces quatre amendements, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

J’émets le même avis, et pour les mêmes raisons, car je ne me prononce pas au fond.

Je ferai néanmoins deux observations.

Tout d’abord, nous examinons un article de procédure, qui, comme je l’ai dit tout à l’heure, n’est pas le bon cadre pour redéfinir les fondements de la responsabilité, c’est-à-dire l’imputation du dommage et l’appréciation au fond.

D’autre part, si ces amendements étaient adoptés, nous serions face à un bouleversement significatif. Je ne dis pas qu’une telle réforme n’est pas envisageable, mais nous ne pouvons pas la faire sans concertation préalable, sans échanges, sans évaluation de ce qu’elle représenterait.

Cependant, je tiens à rassurer ceux qui ont présenté ces amendements : en France, la jurisprudence a atténué les effets de la cause exonératoire en prenant en compte les obligations d’information constante à la charge des laboratoires sur leurs produits.

Certes, il ne s’agit que de jurisprudence, et je comprends bien que l’on puisse souhaiter un cadre nouveau, mais celui-ci doit alors être déterminé dans une réflexion plus globale sur l’appréciation de la responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

J’y insiste, ma proposition consiste non pas à créer une situation nouvelle par rapport à celle qui existe aujourd’hui, mais à revenir à la situation antérieure.

Par ailleurs, aux termes de la directive du 25 juillet 1985, l’État membre souhaitant prévoir dans sa législation la responsabilité du producteur pour risque de développement doit en informer la Commission, qui dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’information pour se prononcer. Passé ce délai, sans retour de la Commission, l’État membre peut prendre immédiatement la mesure.

Enfin, je ne résiste pas à l’envie de revenir à ce débat de 1998 au Sénat, que j’ai déjà évoqué. J’ai eu beaucoup de mal à en choisir un extrait, tous les échanges étant intéressants. Mais celui-ci est frappant : M. Pierre Fauchon, alors rapporteur du texte, déclarait : « en tant que libéral moi-même, je n’imagine pas que le champ de la liberté ne puisse pas être équilibré par le champ de la responsabilité. Je n’imagine pas qu’on puisse être libre de créer et de vendre des produits tout en affirmant et en faisant proclamer dans une loi que l’on ne sera pas responsable de ce que l’on crée, de ce que l’on vend et de ce que l’on distribue. »

Cela étant, au vu des explications de Mme la ministre, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 620 est retiré.

Madame Cohen, maintenez-vous l’amendement n° 788 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme Laurence Cohen. Étant donné les explications de mon collègue, je le maintiens.

Sourires.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1017 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 1144 rectifié est présenté par MM. Cornano et Antiste, Mme Jourda et M. Desplan.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 1017.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Un amendement similaire à celui-ci a déjà été examiné voilà quelques heures lors de l’examen d’un autre article, et il n’a pas été adopté ; tous deux portent sur la preuve du lien causal. Par conséquent, je retire le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 1017 est retiré.

L’amendement n° 1144 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 407 rectifié est présenté par MM. Adnot et Husson.

L'amendement n° 664 est présenté par M. Vasselle.

L'amendement n° 931 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-… ainsi rédigé :

« Art. L. 116-… – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.

« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social mentionnées au présent code. »

Les amendements n° 407 rectifié et 664 ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 931.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Cet amendement tend à tenir compte de la recommandation n° 6 de la décision du Défenseur des droits, en date du 11 avril 2013, relative au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.

Comme dans le secteur hospitalier, la défense des usagers du secteur social et médico-social doit en effet s’appuyer sur des associations agréées à cet effet, offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité. Il est donc proposé d’insérer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant les dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La commission des affaires sociales avait déjà eu l’occasion de se prononcer favorablement sur un amendement similaire lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Le Gouvernement avait cependant opposé un avis défavorable, après avoir expliqué que, les traditions associatives, comme les relations avec les pouvoirs publics, étant différentes dans les sphères sanitaire et médico-sociale, l’adoption de ces dispositions ne pourrait conduire qu’à alourdir des processus fonctionnant aujourd’hui relativement bien dans le secteur médico-social.

Néanmoins, dans la mesure où les dispositions figurant dans le présent amendement correspondent à une demande régulièrement exprimée à l’occasion de l’examen de différents textes, le Défenseur des droits s’étant lui-même prononcé en faveur d’une telle mesure, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Je serai défavorable à cet amendement s’il n’est pas retiré, en cohérence avec ce que j’ai dit lors de l’examen du projet de loi relatif à adaptation de la société au vieillissement.

Depuis de très nombreuses années, cette question ressurgit régulièrement. Les acteurs du secteur médico-social ne sont pas favorables à une telle démarche, car, Mme Deroche l’a rappelé, ils ont une culture différente. La référence à l’agrément dans le secteur médico-social n’aurait pas la même portée que dans le secteur sanitaire.

Le projet de loi précité est en cours de navette, et je ne peux pas émettre un avis qui soit contraire à celui qui a été exprimé par le Gouvernement voilà quelques semaines. La réflexion est pour nous toujours au même point.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Compte tenu de ces explications et de la concomitance du débat sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui aborde aussi ce sujet, je le retire. Ce n’est pas la peine de compliquer les choses en attendant l’issue de l’autre discussion législative.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 931 est retiré.

L'amendement n° 1111, présenté par Mmes Archimbaud et Bouchoux, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministère de la santé et des affaires sociales présente au Parlement un rapport sur la situation des victimes des essais nucléaires.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Il s’agit encore d’une demande de rapport, mais je n’ai pas trouvé d’autre moyen d’aborder cette question dans l’hémicycle. Je vais donc défendre cet amendement, même si je sens poindre votre avis défavorable, madame la rapporteur.

La loi Morin du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français manque pour l’instant clairement d'efficacité, comme le montre même le rapport n° 856 déposé au mois de septembre 2013 au Sénat.

En cinq ans, seulement dix-sept modestes indemnités ont été accordées par le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dont le fonctionnement est par ailleurs sujet à caution. Ainsi, son rapport d'activité pour 2014 n'a toujours pas été communiqué aux associations représentatives, et la commission consultative de suivi ne s'est plus réunie depuis le 9 octobre 2013, soit depuis bientôt deux ans. Il s’agissait alors de la quatrième séance, alors que la loi impose deux réunions par an.

Le ministère de la défense maintient, quant à lui, son acharnement à faire appel de toute décision favorable à une victime, et le budget annuel, sanctuarisé à hauteur de 10 millions d’euros, est à peine entamé. La loi Morin est, et restera inefficace, parce qu'elle dispose au II de son article 4 que la présomption de causalité est écartée si « le risque attribuable aux essais nucléaires [peut] être considéré comme négligeable. » Cette notion floue et jamais prouvée est la seule cause du rejet de 98 % des demandes recevables, qui répondent aux trois conditions suivantes : pathologie, secteur géographique et période d'exposition.

Cet amendement vise donc à inciter à continuer le travail sur cette question. Nous devons déterminer s'il est encore raisonnable d'encourager les victimes et leurs familles à déposer un dossier devant le CIVEN. En effet, une telle procédure les lance dans un circuit juridictionnel susceptible de les conduire jusqu'au Conseil d'État s'ils ne décèdent pas avant.

Il est très difficile d’obtenir une réponse sur cette question ; or il s’agit aussi de santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Concernant la demande de rapport, l’avis est défavorable, mais il est vrai que ce sujet, souvent évoqué lors de l’examen de la mission « Anciens combattants » du projet de loi de finances, est important.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Je vous demande de retirer votre amendement, madame la sénatrice, tout en faisant une annonce, qui, je crois, va vous faire plaisir : la commission de suivi se réunira le 13 octobre prochain. Vous avez donc une date…

Les choses ont évidemment trop tardé et tout ne s’est pas passé de manière optimale, mais, enfin, nous avons réussi à organiser cette réunion.

Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que, à la suite de la refonte du dispositif d’organisation de l’indemnisation, le CIVEN est dorénavant une autorité administrative indépendante, tandis que la commission consultative de suivi est placée sous la présidence du ministre chargé de la santé. C’est cette commission qui va devoir travailler et il s’agira d’engager un dialogue respectueux, attentif et ferme à l’égard de l’autorité indépendante.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Madame la ministre, pouvez-vous me confirmer que la tutelle de cet organisme sera confiée à la ministre chargée de la santé et que la prochaine réunion aura lieu le 13 octobre prochain ?

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

C’est bien cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Puisque vous convenez que la situation n’est pas complètement satisfaisante et que vous avez prévu une réunion pour le 13 octobre, nous attendons cette date. Pour l’heure, je retire mon amendement.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Je veux vous apporter des précisions, car je crains d’avoir été trop rapide.

La loi relative à la programmation militaire du 18 décembre 2013 a modifié le dispositif, notamment en termes de gouvernance. Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est désormais une autorité administrative indépendante. La commission consultative de suivi de l’application de la loi de 2010, qui a été modifiée en 2013, est désormais placée sous ma présidence.

Il a fallu trouver nos marques face à ce changement de dispositif, ce qui nous a pris un peu de temps. Le système est maintenant opérationnel, puisque la nomination des membres du comité d’indemnisation est intervenue au mois de février dernier.

Je vous le dis, j’ai vraiment la volonté de faire en sorte que le changement de gouvernance soit l’occasion d’améliorer l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. La commission de suivi que je présiderai en octobre doit être une première étape pour travailler en ce sens.

Cette commission pourra adresser des recommandations au Gouvernement et au Parlement. Dans ces conditions, un rapport ne me paraît pas nécessaire. De plus, c’est l’autorité administrative indépendante qui statue en toute indépendance. Il se peut donc qu’il y ait des différences d’appréciation, mais nous verrons bien ! Il ne faut pas préjuger ce qui se passera dans les prochains mois !

(Non modifié)

I. – Au I de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, après le mot : « finalité », sont insérés les mots : « contraceptive, abortive, ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014. –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 221-1, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° De se prononcer sur l’opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation. » ;

2° Après l’article L. 221-3-1, il est inséré un article L. 221-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221 -3 -1 -1. – En cas de faute civile ou d’infraction pénale susceptible d’avoir causé préjudice à l’assurance maladie, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés peut se substituer aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale pour agir en justice pour leur compte, dans des conditions fixées, le cas échéant, par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 1229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après l’article L. 171-6, il est inséré un article L. 171-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 171 -7. – En cas de faute civile ou d’infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l’amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon les modalités et conditions fixées par décret. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Cet amendement vise à permettre à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, de se substituer aux caisses locales en cas de règlement amiable des litiges. Ainsi, la CNAMTS pourra mutualiser l’action des caisses, notamment dans le cadre de l’action de groupe instaurée par l’article 45 du présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La commission a estimé que les extensions prévues dans cet amendement sont cohérentes avec l’objet de l’article, lequel vise à mieux gérer les contentieux à l’échelon des caisses.

J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 45 bis B est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées au troisième alinéa, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 1142-28 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142 -28. – Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. »

II. – Le I s’applique lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Toutefois, lorsqu’aucune décision de justice irrévocable n’a été rendue, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d’indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d’action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi. –

Adopté.

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

bis (Supprimé)

2° L’article L. 1111-7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « ayants droits », sont insérés les mots : «, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »;

Supprimé

Après le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1111-18 est ainsi rédigée : « les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter l’accès au dossier conformément au V de l’article L. 1110-4. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 115 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mmes Deromedi et Hummel, M. Houel et Mme Mélot.

L'amendement n° 221 rectifié quinquies est présenté par MM. Vasselle, D. Robert, Cornu, Cambon, Laufoaulu, Trillard, Saugey et César, Mme Lopez, M. Dassault et Mme Gruny.

L'amendement n° 497 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bockel.

L'amendement n° 1100 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou à assister

L’amendement n° 115 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 221 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement a essentiellement pour objet de s’assurer que la rédaction actuelle du texte autorise la consultation de la personne concernée, en l’occurrence un majeur protégé, quant à l’accès à son dossier médical.

En effet, tel qu’il est rédigé, le présent projet de loi laisse à penser que seul le tuteur pourrait engager la procédure tendant à recueillir des éléments relatifs au dossier médical et que l’avis de l’intéressé lui-même ne serait pas sollicité.

Quand la personne en cause n’a pas les facultés pour ce faire, on comprend très bien que soit délégué au tuteur ou au curateur le soin d’entreprendre ces démarches, mais lorsque l’usager est capable de donner son avis, il me paraît important de préserver son droit à être lui-même contacté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 497 rectifié et 1100 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 221 rectifié quinquies ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Si, en application de l’article 459 du code civil, le juge a estimé que la personne devait bénéficier d’une assistance parce que son état ne lui permettait pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, il semble naturellement important que la personne chargée de cette assistance ait accès aux éléments lui permettant d’accomplir sa mission.

De plus, l’article 46 prévoit que l’accès au dossier médical du malade par la personne qui l’assiste se fait dans les mêmes conditions que l’accès de l‘intéressé lui -même. Il ne prive donc pas le malade de son propre droit d’accès au dossier. Ce droit n’est pas transféré. Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

À partir du moment où le rapporteur pour avis de la commission des lois considère que les dispositions du texte permettent à la personne majeure d’être consultée et d’émettre son avis, nous sommes satisfaits. Je retire cet amendement.

L'article 46 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 136 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre et D. Robert, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

L'amendement n° 819 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 890 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.

L'amendement n° 934 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1141 -4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l'amendement n° 136 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Cet amendement vise à introduire davantage de transparence dans l’application de la convention AERAS, c'est-à-dire « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ».

Une commission de suivi devrait publier un rapport annuel, or il n’y en a pas eu depuis 2009. La voie conventionnelle privilégiée pour plus de souplesse n’étant pas suivie, nous proposons d’accorder une valeur législative aux dispositions de cette convention et de prévoir des sanctions en cas de manquement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 819.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 890 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

La convention AERAS signée en 2006 n’est pas appliquée partout. Or je pense qu’un suivi doit avoir lieu chaque année. Je ne suis pas friande de ce type de document, mais aucun rapport n’ayant été remis depuis 2009, je serais ravie, de même que mes collègues signataires du présent amendement, d’en disposer, même tous les deux ans !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 934.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La commission a jugé qu’une demande de rapport annuel n’était peut-être pas pertinente dans la mesure où un certain recul est nécessaire pour qu’un tel document soit réellement utile. Elle s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Madame la sénatrice, aux termes de la convention AERAS modifiée par un avenant signé le 2 septembre dernier « la Commission de suivi et de propositions de la convention remet au Gouvernement, aux présidents des assemblées ainsi qu’au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées ».

Des propositions ont par ailleurs été faites à cette commission, afin de revoir le contenu et la périodicité de ce rapport.

Sur le principe de la remise d’un rapport, il me semble que la demande formulée dans ces amendements est satisfaite. Par ailleurs, je crains qu’il ne soit disproportionné de sanctionner la non-remise d’un rapport.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Dans son exposé, pour justifier le dépôt de l’amendement n° 136 rectifié bis, Mme Cayeux a fait état du non-respect de l’obligation de remettre un rapport figurant dans la convention. Or Mme la ministre nous informe que, à la suite de la signature, très récemment, le 2 septembre dernier, d’un avenant, cette contrainte a été ajoutée. Il me semble que seule la commission pourrait nous éclairer sur la position à adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Compte tenu des explications de Mme la ministre, la commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Non, je le retire, madame la présidente, puisque les propos de Mme la ministre figureront au compte rendu intégral des débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 890 rectifié est retiré.

Madame Aline Archimbaud, l'amendement n° 934 est-il maintenu ?

Les amendements ne sont pas adoptés.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141 -5. – La convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs pour les pathologies cancéreuses dans ce cadre.

« Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.

« La convention prévoit l’extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.

« Art. L. 1141 -6. –

Supprimé

« Art. L. 1141 -7. –

Supprimé

II. – À défaut de mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du même code avant le 31 décembre 2015, les délais prévus et les modalités d’application de l’article L. 1141-5 sont fixés par décret. Pour les pathologies mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1141-5, cette échéance est portée à dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La promesse du Président de la République d’instaurer ce que l’on appelle un « droit à l’oubli » pour les anciens malades du cancer souhaitant accéder à une assurance-crédit s’est traduite par la signature par l’État, les représentants de malades et les représentants des organismes prêteurs et assureurs, le 2 septembre dernier, d’un avenant à la convention AERAS.

Parallèlement, l’article 46 bis du présent projet de loi vise à inscrire dans le code de la santé publique cette démarche conventionnelle tout en laissant à la négociation le soin de fixer les modalités et les délais.

Conformément à cet accord, les personnes ayant eu un cancer ne seront plus tenues de le déclarer à l’assureur à l’issue d’un délai de quinze ans après l’arrêt des traitements. Pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de quinze ans, ce délai est abaissé à cinq ans après l’arrêt des traitements.

Par ailleurs, l’avenant signé par les parties prévoit que ce délai pourra être réduit pathologie par pathologie lorsque les progrès de la médecine permettront de considérer que les personnes concernées ne présentent plus un risque de rechute supérieur au risque encouru par l’ensemble de la population. Le délai de quinze ans est donc un délai maximal.

Il est en outre précisé que ces paramètres doivent être mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.

Il est prévu d’étendre ce dispositif à certaines maladies chroniques autres que les pathologies cancéreuses. Une première liste de ces autres pathologies doit être publiée avant la fin de l’année.

Si la Ligue contre le cancer ou le Collectif interassociatif sur la santé, le CISS, figurent parmi les signataires de l’accord, certaines associations estiment que ces paramètres sont trop restrictifs et doutent de la bonne volonté des assureurs de mettre en œuvre les avancées figurant dans la convention. De nombreux amendements, dont l’objet est de permettre à la loi d’aller plus loin que l’accord, ont été déposés. Ils portent à la fois sur les délais, les paramètres d’âge fixés par la convention AERAS et sur certaines des modalités de mise en œuvre et de contrôle actuellement prévues par ledit texte. La démarche conventionnelle visant à améliorer l’accès de personnes qui présentent un risque aggravé en matière de santé existe depuis les années quatre-vingt-dix. Elle a permis des progrès notables grâce à l’adhésion des parties concernées.

Dans la mesure où les amendements visant à modifier les paramètres fixés par la voie conventionnelle remettent en cause la signature de l’État à l’accord trouvé le 2 septembre dernier, peut-être existe-t-il un risque de fragiliser l’adhésion des acteurs.

Néanmoins, la commission a émis un avis de sagesse à l’égard des amendements visant à aller plus loin que le contenu de l’accord susmentionné. Ceux-ci prennent en compte les craintes des associations et les témoignages que nous avons recueillis : tous nos interlocuteurs ont regretté une certaine timidité de la convention.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine

Je veux évoquer à mon tour les grandes orientations et le sens de cet article 46 bis.

À entendre certains propos – ceux de Mme la rapporteur, je tiens à le préciser, n’ont pas été de cette nature –, on a le sentiment que la législation sur le droit à l’oubli existerait dans notre pays depuis des années et qu’il y aurait des difficultés pour la faire progresser. Mais telle n’est pas du tout la réalité ! En fait, pour la première fois – et nous agissons en pionniers –, nous allons inscrire dans la loi française le principe du droit à l’oubli, principe qui va être décliné. Et c’est un saut qualitatif absolument majeur ! Je voudrais que chacune et chacun prenne bien conscience de la transformation radicale que cela représente !

À la suite de discussions entre les différentes parties prenantes, l’avenant à la convention AERAS a été signé le 2 septembre dernier. J’y insiste, dix-sept associations sont signataires ! Elles sont engagées dans ce processus d’amélioration de la vie quotidienne de centaines de milliers, voire de millions, de nos concitoyens, qui, après avoir souffert d’un cancer, ne sont plus considérés comme malades par leur médecin, contrairement à l’opinion de leur assureur.

Pourquoi alors inscrire dans une loi les dispositions dont nous discutons, s’il s’agit de renvoyer les évolutions à la convention ? Deux raisons expliquent ce choix.

Tout d’abord, lorsque le présent projet de loi a été élaboré, cet avenant n’était pas signé. Ainsi, les parties prenantes potentielles ont été avisées de la volonté du Gouvernement d’avancer dans cette direction. Elles savaient donc que le législateur se substituerait à la négociation faute de signature.

Maintenant que la convention a été modifiée, il faut que le législateur pose une règle qui permettra ensuite au Gouvernement de s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette convention.

Vous l’avez dit vous-même, madame la rapporteur, voilà maintenant une quinzaine d’années, des conventions impliquant des assureurs n’ont pas donné les résultats escomptés. C’est précisément parce que le Gouvernement veut faire confiance à la démarche conventionnelle tout en marquant sa vigilance que nous vous soumettons, mesdames, messieurs les sénateurs, cet article visant à encadrer le dispositif.

Certains considèrent que nous n’allons pas assez loin, mais je veux attirer l’attention sur le fait que dispositif est en train d’être mis en place et qu’il est fondé sur des évaluations scientifiques. Sur certains points, nous pouvons sans doute le faire évoluer un peu.

J’émettrai d’ailleurs tout à l’heure un avis favorable sur un amendement relatif aux cancers pédiatriques, car celui-ci est motivé par les recommandations de l’Institut national du cancer, l’INCA.

Je suis en revanche défavorable à d’autres amendements proposés, non que je sois opposée à ce que nous allions dans le sens suggéré un jour, mais parce que, si nous bousculons le dispositif qui vient à peine d’être établi, nous prenons le risque d’un blocage.

En outre, pour ne prendre que cet exemple, nous ne disposons pas de la base scientifique nous permettant de ramener le délai ouvrant le droit à l’oubli de quinze à dix ans.

J’attire donc votre attention sur le fait que nous proposons une avancée absolument décisive. Alors que l’on parle de droit à l’oubli depuis des années, c’est la première fois qu’un dispositif le concrétise. Le droit à l’oubli est non pas une pétition de principe, mais une réalité qui s’appuie sur des données scientifiques, en particulier celles qui émanent de l’INCA.

Par-delà les attentes d’approfondissement du dispositif auxquelles je suis sensible, je souhaite vivement que notre débat ce soir ne fasse pas oublier l’avancée remarquable que constituent la signature de l’avenant à la convention et l’inscription dans la loi de ce droit à l’oubli.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Un constat : en France, la seule discrimination autorisée par le code pénal aux assureurs concerne l’état de santé.

Pour obtenir un prêt auprès d’une banque, il faut souscrire à une assurance, qui est censée prendre le relais du remboursement en cas de décès ou d’invalidité. Or si l’on souffre d’une maladie au long cours ou que l’on a été malade au cours de sa vie, les assureurs considérant que ce risque est multiplié, les surprimes s’accumulent.

Eu égard aux plaintes répétées des associations de patients, notamment à l’action très déterminée des malades du cancer, un nouveau protocole d’accord vient d’être signé dans le cadre de la convention AERAS. Il est censé faciliter l’accès au prêt pour les anciens malades atteints de cancer.

Hélas, malgré les promesses du troisième plan cancer et tous les efforts de l’INCA pour faire aboutir au mieux les négociations, cette nouvelle convention est en deçà des attentes des malades, des associations, mais aussi des acteurs de la santé qui se battent chaque jour pour donner un avenir à leurs patients.

Le droit à l’oubli est reconnu seulement pour les cas de cancer, et encore, de manière restrictive. On parle donc des personnes ayant eu un cancer avant l’âge de quinze ans, totalement guéries et qui ne suivent plus aucun traitement depuis cinq ans. Sont également concernées les personnes touchées par un cancer à l’âge adulte, mais guéries et dont le dernier traitement remonte à plus de quinze ans.

En revanche, une personne qui a eu un cancer du sein – pathologie qui, hélas, affecte de nombreuses femmes – à trente-cinq ans par exemple est exclue du dispositif à un âge où elle pourrait avoir besoin d’emprunter.

L’UFC-Que Choisir, qui a eu accès à un certain nombre de données de l’AERAS, évoque 60 % de marges pour les assureurs dans le domaine des risques médicaux aggravés. Assurer les malades est un secteur lucratif… Non seulement les assureurs surtaxent, mais en plus les versements d’indemnités sont très peu nombreux.

Nous demandons donc que cette convention, qui se révèle trop peu contraignante pour les assureurs et en décalage par rapport aux progrès de la médecine, soit encadrée par le législateur dans le cadre du présent projet de loi.

Il faut enfin que soit rapidement mis en place, comme l’avait promis solennellement le Président de la République, un véritable droit à l’oubli, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adolescents et les adultes guéris cinq ans après la fin de leur traitement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de vingt-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24 rectifié ter, présenté par Mmes Micouleau, Debré, Deseyne et Deromedi, M. G. Bailly, Mmes Morin-Desailly et Canayer, MM. P. Leroy, J.P. Fournier, Chaize, Chatillon, Grand, Lemoyne, Falco, Cambon, Cardoux, Lefèvre, Laufoaulu, Danesi, Fouché, Calvet, Béchu, César, Delattre, Vasselle, Revet, Legendre, Pellevat, Commeinhes, Mouiller, B. Fournier, Mayet, Tandonnet, Médevielle et Cadic, Mmes Lamure et Estrosi Sassone, MM. Doligé, de Raincourt, Houel et Malhuret, Mme Duchêne, MM. Charon, Chasseing et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Procaccia et M. Husson, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de 18 ans, ce délai ne peut pas excéder cinq ans. Au-delà de l’âge de 18 ans, les personnes malades des cancers qui présentent des « taux de survie » à cinq ans au moins égaux ou supérieurs à celui des enfants et des adolescents bénéficient du même délai ne pouvant excéder cinq ans.

La parole est à Mme Brigitte Micouleau.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Micouleau

Cet amendement vise à étendre le droit à l’oubli pour les organismes d’assurance et les banques à toutes les personnes dont la guérison d’un cancer est constatée.

Entre son dépôt et son examen en séance, est intervenue le 2 septembre dernier la signature d’un avenant à la convention AERAS. Cet avenant est en deçà des attentes des malades, des associations, mais aussi des acteurs de la santé qui se battent au quotidien pour donner un avenir à leurs patients. Il n’est pas non plus à la hauteur des promesses du troisième plan cancer.

Cela étant, je retire cet amendement au profit notamment de l’amendement n° 137 rectifié bis et des suivants. Compte de tenu de la révision de la convention AERAS, ces amendements présentent en effet le mérite de parfaitement répondre, et de manière complète, à la question majeure du droit à l’oubli.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 24 rectifié ter est retiré.

Les six amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 137 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Mandelli, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

L’amendement n° 549 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Sueur, Mmes Lienemann, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 608 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Billon et M. Luche.

L’amendement n° 820 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 891 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini et Mme Malherbe.

L’amendement n° 935 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.

« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l'âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.

« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.

« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance relatives aux dispositions du présent article.

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Nous abordons une série d’amendements touchant au droit à l’oubli. J’ai bien entendu, madame la ministre, les explications que vous nous avez fournies au sujet de la signature récente d’un avenant à la convention AERAS. Reste que plusieurs précisions nous paraissent devoir être inscrites dans la loi.

Le présent amendement vise à préciser les délais, définis par la convention AERAS, au-delà desquels le droit à l’oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer : en d’autres termes, les délais à partir desquels ils ne sont plus obligés de déclarer la pathologie à l’organisme d’assurance lors de la souscription d’un prêt bancaire.

Premièrement, il tend à fixer le délai maximal pour accorder le droit à l’oubli aux personnes ayant été atteintes de pathologies cancéreuses à dix ans, au lieu des quinze ans prévus par l’avenant signé le 2 septembre dernier, un délai qui ne repose à ce jour sur aucun fondement scientifique.

Deuxièmement, cet amendement a pour objet d’accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements. Au reste, je vous rappelle que le Président de la République a pris l’engagement que le droit à l’oubli serait appliqué également « à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu’ils sont définitivement guéris ».

Troisièmement, nous vous proposons, au nom du principe d’égalité des droits, d’étendre ce droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes âgées de plus de dix-huit ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et des adolescents.

Enfin, un décret d’application devrait garantir que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir assurent le droit à l’oubli, et un autre que ces candidats seront informés des nouvelles stipulations de la convention AERAS.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 549.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

À la suite de Mme la rapporteur et de Mme la ministre, je me félicite, au nom de mon groupe, de la reconnaissance d’un nouveau droit, qui est fondamental : le droit à l’oubli. Il me paraît très important que l’article 46 bis prévoie, dans son alinéa 3, la mise à jour régulière des modalités et délais de ce droit en fonction des progrès thérapeutiques.

L’amendement qui vous est présenté, mes chers collègues, vise à préciser les délais, définis par la convention AERAS, au-delà desquels le droit à l’oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer : en d’autres termes, les délais à partir desquels ils ne sont plus obligés de déclarer la pathologie à l’organisme d’assurance lors de la souscription d’un prêt bancaire.

Premièrement, il tend à fixer le délai maximal pour accorder le droit à l’oubli aux personnes ayant été atteintes de pathologies cancéreuses à dix ans, au lieu des quinze ans prévus par l’avenant signé le 2 septembre dernier, un délai qui ne semble reposer sur aucun fondement scientifique.

Deuxièmement, l’amendement a pour objet d’accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements. De fait, l’avenant du 2 septembre dernier, s’il marque une avancée significative en prévoyant un droit à l’oubli pour les jeunes âgés de moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre quinze et dix-huit ans, sans aucune justification d’ordre médical, éthique ou juridique. Or les enfants et les adolescents présentent des taux de survie comparables, supérieurs à 82 %, selon une étude réalisée par l’Institut national du cancer au mois de janvier dernier. En outre, les jeunes âgés de quinze à dix-huit ans ne représentent que 800 nouveaux cas par an.

Troisièmement, nous vous proposons, au nom du principe d’égalité des droits, d’étendre ce droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes âgées de plus de dix-huit ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et des adolescents.

Enfin, un décret d’application devrait garantir que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir assurent le droit à l’oubli, et un autre que ces candidats seront informés des nouvelles stipulations de la convention AERAS.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 608 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 820.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Comme mes collègues qui viennent de prendre la parole, je trouve que l’article 46 bis du projet de loi répond à une demande extrêmement forte exprimée par de nombreux patients, notamment par les malades atteints du cancer. L’ouverture d’un nouveau droit, le droit à l’oubli, avait été promise par le président François Hollande lors de l’annonce du plan cancer 2014-2019, au mois de février 2014 ; les membres du groupe CRC considèrent eux aussi qu’il s’agit d’une avancée importante.

Cet article prévoit que les conventions conclues entre l’État, les associations de malades ou de personnes handicapées et les professionnels de l’assurance pourront déterminer les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d’un cancer ne pourront plus se voir appliquer ni des exclusions de garanties ni des majorations de tarifs.

Le présent amendement vise à préciser les délais fixés par l’avenant à la convention signé le 2 septembre dernier.

D’abord, nous vous proposons d’établir le délai maximal pour accorder le droit à l’oubli aux personnes ayant été atteintes de pathologies cancéreuses à dix ans, au lieu de quinze ans. En effet, les études menées sur le taux de survie des personnes atteintes de cancer à l’horizon de cinq ou dix ans concluent que les récidives surviennent le plus souvent pendant les premières années.

Ensuite, l’amendement tend à accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements. Le protocole d’accord prévoit ce délai uniquement pour les jeunes de moins de quinze ans, excluant de fait les mineurs âgés de quinze à dix-huit ans. La fixation de cette limite d’âge n’est justifiée par aucune raison d’ordre médical, éthique ou juridique. Mes chers collègues, vous avez certainement eu connaissance, comme nous, sénatrices et sénateurs du groupe CRC, de nombreux témoignages qui nous pressent d’améliorer encore les règles du droit à l’oubli.

Enfin, nous vous proposons, au nom du principe d’égalité des droits, d’étendre le droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et des adolescents.

Les conditions d’application de ce droit seraient précisées par décret.

Mes chers collègues, entendons ce que nous disent les associations de patients et répondons à leur attente tout à fait justifiée !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 891 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement étant identique à ceux qui viennent d’être défendus, je ne m’étendrai pas. Je tiens simplement à appuyer les propos de Mme la rapporteur et de Mme la ministre : en fonction de l’évolution des maladies et des progrès scientifiques, les conditions d’application du droit à l’oubli devront être actualisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 935.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

La reconnaissance, promise par le Président de la République, d’un nouveau droit, le droit à l’oubli, est un progrès considérable. Cet amendement vise à franchir un pas supplémentaire dans un domaine sensible, qui concerne un très grand nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il me paraît important que le Parlement œuvre, au côté du Gouvernement, pour favoriser la réinsertion dans la société des personnes ayant été atteintes de cancer.

Nous proposons en particulier la publication d’un décret en Conseil d’État destiné à garantir que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir assurent le droit à l’oubli. En effet, ces questionnaires adressés par les banques ou les assurances provoquent des difficultés en chaîne.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 138 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Mandelli, Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

L’amendement n° 609 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Billon et MM. Guerriau et Luche.

L’amendement n° 936 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Nous proposons que le délai au-delà duquel aucune information médicale ne saurait être recueillie par les organismes assureurs ne puisse excéder dix ans à compter de la date de fin de protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer. Rien, en effet, ne justifie d’attendre quinze ans pour accorder le droit à l’oubli.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 609 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 936.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Il est également défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 139 rectifié ter est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot, Pointereau et Bignon.

L’amendement n° 566 est présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC.

L’amendement n° 610 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Billon et M. Luche.

L’amendement n° 892 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini et Mme Malherbe.

L’amendement n° 937 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus, le délai fixé par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 139 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des mineurs le dispositif du droit à l'oubli.

L’avenant signé le 2 septembre dernier par les parties à la convention AERAS marque certes des avancées importantes, mais il reste bien en deçà des promesses faites par le Président de la République lors de l’annonce du troisième plan cancer. En particulier, il exclut, sans justification d’ordre médical, éthique ou juridique, les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre quinze et dix-huit ans du dispositif adopté pour les moins de quinze ans. Ces jeunes ne représentent que 800 nouveaux cas par an, avec des taux de survie supérieurs à 82 %, selon une étude de l’Institut national du cancer publiée au mois de janvier dernier. Leur risque très relatif peut donc être mutualisé par les organismes assureurs sur l’ensemble des emprunteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Gérard Roche, pour présenter l'amendement n° 566.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Madame la ministre, il nous paraît incompréhensible que le droit à l’oubli, qui devrait couvrir l’ensemble des mineurs, s’arrête à l’âge de quinze ans. Cette discrimination nous étonne d’autant plus que les jeunes âgés de quinze à dix-huit ans ne représentent que 800 nouveaux cas par an, avec un taux de guérison de 82 %, en sorte que les risques pour les assureurs sont infimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 610 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 892 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Il est également défendu, madame la présidente. Je me pose la même question que M. Roche !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 937.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 140 rectifié ter est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot, Pointereau et Bignon.

L'amendement n° 611 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Billon et M. Luche.

L'amendement n° 938 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pathologies cancéreuses survenues après l’âge de quinze ans, et pour lesquelles le taux de survie nette à cinq ans par localisation est supérieur ou égal à celui des moins de quinze ans, le délai prévu par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 140 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 611 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Il est également défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 938.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 141 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Mandelli, Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

L’amendement n° 939 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.

« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’emprunt relatives aux dispositions du présent article.

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 141 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Cet amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 939.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Il convient que les questionnaires de santé que les candidats à l’emprunt doivent remplir ne comportent pas de question ambiguë, et que ces derniers soient informés au préalable de leurs nouveaux droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 821, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.

« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’emprunt relatives aux dispositions du présent article.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la Commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à celui que nous avons défendu précédemment. Il n’a plus pour objet de fixer des délais pour les conventions, mais vise à insister sur deux points.

En premier lieu, il convient de s’intéresser au formulaire de déclaration des risques établi par les organismes assureurs. Afin de faire du droit à l’oubli une réalité, il est important qu’un décret détermine avec précision les informations qui peuvent être demandées et la manière dont elles le sont. Il faut s’assurer que l’absence de déclaration est respectée et que les questionnaires ne comportent pas de questions ambiguës. Il s’agit également de garantir aux personnes concernées une information fiable sur ces nouveaux droits, faute de quoi ces derniers ne seront pas mis en œuvre.

Deuxièmement, le présent amendement tend à rappeler les obligations des organismes assureurs. Ceux-ci doivent respecter d’une part, les conclusions des études menées dans le cadre de l’instance de suivi et de proposition dont nous avons déjà parlé, d’autre part, les délais définis par la grille de référence établie par ladite instance. Il est également prévu de définir des sanctions en cas de non-respect de ces obligations.

Pour que les anciens malades bénéficient d’un véritable droit à l’oubli, il est donc important de s’assurer que cette déclaration soit remplie correctement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 143 rectifié ter est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot, Pointereau et Bignon.

L'amendement n° 893 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini et Mme Malherbe.

L'amendement n° 941 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 143 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Le présent amendement a pour objet de garantir le droit à l’oubli. Pour cela, l’engagement des assureurs à respecter les nouveaux délais fixés par la commission des études et recherches instituée par la convention AERAS paraît indispensable. Or, jusqu’à présent, le texte de cette convention précise simplement que « les assureurs tiennent compte » des conclusions des études produites par cette commission pour le calcul des primes et exclusions de garanties.

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi l’obligation pour les assureurs de respecter les nouveaux délais définis et à établir qu’un décret d’application précisera les sanctions en cas de manquement à cette obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 893 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Les anciens malades ont le droit de retrouver toute leur place dans la société et de ne plus subir la double peine que constituent la maladie et l’après-maladie. Un certain nombre d’efforts sont nécessaires pour que tout cela s’arrange.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 941.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Cet amendement est identique à ceux qui viennent d’être présentés. Il appelle donc les mêmes observations.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Comme je l’ai indiqué auparavant, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’ensemble des amendements qui ont été déposés sur l’article 46 bis.

Les amendements identiques n° 137 rectifié bis, 549, 608 rectifié bis, 820, 891 rectifié et 935 visent à inscrire dans la loi des paramètres qui sont aujourd’hui établis par la négociation et à modifier les paramètres qui ont été retenus dans l’avenant signé le 2 septembre dernier.

Notons que le délai qui a été fixé à quinze ans après l’arrêt des traitements, et qui est nécessaire pour l’ouverture du droit à l’oubli, constitue un maximum qui devra être abaissé, pathologie par pathologie, en fonction des progrès de la médecine. Une première grille de référence doit être élaborée avant la fin de la présente année. À mes yeux, cette méthode semble préférable au renvoi à un taux global de survie qui ne saurait refléter qu’imparfaitement le risque réellement encouru par les candidats à l’assurance.

Les amendements identiques n° 139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié et 937 concernent le droit à l’oubli pour les personnes dont le cancer est survenu avant l’âge de dix-huit ans, et non plus avant l’âge de quinze ans comme prévu dans le texte. Ils traitent donc d’un sujet important.

Les jeunes qui ont été atteints d’un cancer pendant leur enfance ou leur adolescence éprouvent d’importantes difficultés pour se projeter dans l’avenir. Par conséquent, la commission émet un avis de sagesse positive sur ces amendements.

Alors que la convention AERAS se borne actuellement à indiquer que certaines informations ne pourront plus être demandées, les auteurs des amendements identiques n° 141 rectifié bis et 939 proposent qu’un décret définisse à l’avenir la nature des informations qui pourront l’être. Pourtant, l’engagement pris par les parties à la convention peut paraître suffisant – s’il est respecté – pour garantir le droit à l’oubli, sans qu’il soit nécessaire de fixer de manière exhaustive la liste des informations qui peuvent être requises.

Un tel décret pourrait d’ailleurs se révéler incompatible avec les dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances qui oblige les candidats à l’assurance à répondre avec exactitude aux questions qui leur sont posées.

Les amendements identiques n° 143 rectifié ter, 893 rectifié et 941 ont pour objet d’établir l’opposabilité des conclusions des études menées par l’instance de suivi et de propositions prévue par la convention AERAS. Cependant, il faut noter que la rédaction de ces amendements pose problème, car la commission des études et recherches visée par l’amendement n’est pas mentionnée dans le code de la santé publique.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 137 rectifié bis, 549, 608 rectifié bis, 820, 891 rectifié et 935 dans la mesure où, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, nous ne disposons pas des bases scientifiques pour ramener systématiquement la durée du droit à l’oubli de quinze à dix ans.

Ensuite, évoquer un taux de survie au moins égal à celui des personnes ayant souffert d’un cancer pédiatrique est extrêmement flou et scientifiquement infondé, puisqu’il n’existe pas un taux moyen de survie. On observe seulement des taux moyens de survie, pathologie par pathologie, catégorie de cancer par catégorie de cancer. Qu’il s’agisse d’un cancer du sein, du foie, des poumons ou du pancréas, à chaque fois, le taux moyen de survie est extraordinairement différent.

Enfin, il me semble que demander un décret qui encadre les informations pouvant figurer dans le questionnaire est un peu paradoxal. Dès lors qu’un droit à l’oubli est institué, l’idée consiste plutôt à faire en sorte que la rédaction du questionnaire permette aux anciens malades de ne pas répondre aux questions concernant leur maladie. Le simple fait de demander à encadrer la manière de poser ces questions est un peu étonnant.

Dans la même logique, en l’absence de données scientifiques, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 138 rectifié bis, 609 rectifié bis et 936, qui visent à ramener la durée du droit à l’oubli de quinze à dix ans. J’insiste sur le fait que l’Institut national du cancer, qui est très actif en faveur du droit à l’oubli et qui travaille beaucoup pour que celui-ci se concrétise, affirme ne pas être actuellement en mesure de « documenter » scientifiquement les dispositions figurant dans ces amendements.

Les auteurs des amendements identiques n° 139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié et 937 proposent d’élargir la notion de cancer pédiatrique à tous les cancers survenus avant l’âge de dix-huit ans. Dans ce cas, en revanche, nous disposons de données scientifiques qui permettent certes de réduire l’incertitude au maximum, mais pas forcément d’assurer le résultat escompté. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat. Pour autant, il existe là une possibilité d’aller de l’avant : la sagesse du Gouvernement est par conséquent très favorable !

Les amendements identiques n° 140 rectifié ter, 611 rectifié bis et 938 font référence aux pathologies cancéreuses à taux de survie comparable. J’ai déjà exposé tout à l’heure les raisons pour lesquelles il ne me paraissait pas possible d’y être favorable.

Les amendements identiques n° 141 rectifié bis et 939 visent, quant à eux, à encadrer par un décret les informations pouvant figurer dans les questionnaires médicaux. Là encore, j’ai expliqué pourquoi cela me semblait un peu contradictoire.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 821, dans la mesure où ses auteurs renvoient au problème des questionnaires.

Les amendements identiques n° 143 rectifié ter, 893 rectifié et 941 tendent à inscrire dans la loi l’obligation pour les organismes assureurs de respecter les conclusions de la commission des études et recherches, ainsi que les délais prévus par la grille de référence.

Or, à partir du moment où un contrat existe – une convention en l’occurrence –, ses parties prennent des engagements dont le non-respect peut déjà entraîner des sanctions. Par ailleurs, le vote du principe d’un droit à l’oubli dans le cadre de ce projet de loi permettra évidemment d’exercer des pressions sur les assureurs.

Pour ces raisons, il ne me paraît pas nécessaire d’entrer davantage dans le détail au niveau de la loi. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je constate que la commission a fait preuve d’une certaine réticence à donner un avis favorable sur tous les amendements en discussion commune, exception faite de son avis de sagesse positive émis sur ceux qui visent à étendre le droit à l’oubli avant l’âge de dix-huit ans. La commission ne m’a donc pas semblé totalement à l’aise sur ce sujet, ce que je peux d’ailleurs comprendre, compte tenu du fait que l’avenant à la convention a été signé le 2 septembre dernier.

En effet, l’encre est à peine sèche que l’on décide déjà de légiférer ! On semble considérer que la convention ne sera pas mise en application ou douter que ses signataires agissent dans le sens de leurs engagements. Cela place le législateur que nous sommes dans une situation un petit peu difficile, car il ne faudrait pas laisser penser que notre vote exprime un acte de défiance à l’égard de ceux qui se sont engagés vis-à-vis de cet accord.

Par ailleurs, un autre problème se pose. Nous allons instaurer des contraintes relativement fortes par la voie législative. Qu’en sera-t-il, demain, si l’on demande aux assureurs de s’engager plus avant dans le dispositif que nous souhaitons mettre en œuvre ? L’évolution sera-t-elle économiquement supportable pour les compagnies d’assurance, même avec les mécanismes de réassurance ? Ne risquons-nous pas de nous retrouver avec des cotisations d’assurance bien plus élevées qu’elles ne l’auraient été si l’esprit et la lettre de la convention étaient respectés ?

En conclusion, je ne sais que faire. Pour autant, je comprends tout à fait les auteurs des amendements et partage leur objectif. L’attente est très forte chez nos concitoyens et, me semble-t-il, nous avons beaucoup trop tardé pour légiférer en la matière ou pour engager une négociation conventionnelle en vue d’aboutir au résultat que nous espérons. C’est cette impatience, à mon avis, qui est à l’origine du dépôt de cette série d’amendements, issus de pratiquement tous les groupes de la Haute Assemblée.

Je pense donc que le Sénat, dans toute sa sagesse, saura prendre la décision qui s’impose !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Nous nous retrouvons effectivement dans une situation un peu difficile : il y a d’un côté, le constat positif de l’existence de cette convention et de la création du droit à l’oubli, de l’autre, la volonté d’aller le plus loin possible en la matière tout en ayant le souci, comme vient de le souligner M. Vasselle, de ne pas « casser » une convention à peine signée. Les signataires pourraient effectivement s’interroger sur la réalité de la volonté de voir aboutir celle-ci.

Je le rappelle, l’alinéa 3 de l’article 46 bis prévoit tout de même une mise à jour régulière des délais en fonction des progrès thérapeutiques. Ce point est, je crois, très important.

Un sujet nous conduit à nous interroger néanmoins, madame la ministre. Nous nous appuyons sur les travaux de l’INCA qui constituent notre bible en matière de cancérologie. Or ces travaux ne semblent pas conforter la validité du délai de quinze ans.

Ainsi, les récidives surviennent souvent les premières années suivant la fin du traitement, faisant du taux de survie à cinq ans, voire à dix ans, des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de dix ans, le risque résiduel étant stable, plus aucune étude de risque n’a été menée jusqu’à présent.

Je souhaite donc savoir, madame la ministre, pour quelle raison – sans doute est-ce au nom du principe de précaution – ce délai de quinze ans a été institué. Celui-ci ne semble reposer sur aucune donnée scientifique précise.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Agnès Canayer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Le droit à l’oubli est un droit de l’homme et sa reconnaissance dans la loi constitue effectivement une avancée fondamentale. Mais la loi est là pour encadrer l’exercice des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Je juge donc essentiel qu’elle établisse un socle de base s’agissant de la reconnaissance et de l’exercice de ce droit à l’oubli, ce d’autant que la science progresse.

Certes, des conventions et accords ont été conclus, mais ils n’engagent que leurs signataires. Rien n’interdit d’aller plus loin dans ce cadre, dès lors que les dispositions fixées dans la loi sont respectées.

Cela étant, pour plus de 80 % des cancers, le taux de survie est supérieur à cinq ans. Il faut donc raccourcir le délai pour le droit à l’oubli, afin d’être en adéquation avec les progrès scientifiques.

Pour toutes ces raisons, je voterai en faveur de tous les amendements présentés. Ils permettent d’avancer sur cette question du droit à l’oubli.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

J’ai bien entendu Mme la ministre évoquer des données scientifiques. Toutefois, je rejoins Catherine Génisson dans son questionnement sur les éléments appelant à privilégier un délai de quinze ans, plutôt que de dix ans.

Mme la ministre nous explique que rien ne vient étayer, sur le plan scientifique, le délai de dix ans. Mais alors, quelles données scientifiques militent pour un délai de quinze ans ?...

Je me réjouis de la sagesse très favorable du Gouvernement sur la question des mineurs. C’est déjà un point important en faveur de l’adoption de l’article. Mais je regretterai vraiment que, à l’issue de nos travaux, nous n’ayons pas progressé sur cette question du délai.

S’agissant du questionnaire, j’entends bien les arguments et réserves exprimés par Mme la ministre. Mais il me semble que, en nous en tenant à un questionnaire ambigu, soulevant des questionnements quant à l’efficience même de ce droit à l’oubli, nous passerions tout de même un peu à côté de l’objectif que nous partageons, à savoir l’obtention, pour les personnes concernées, d’un véritable droit à l’oubli.

Françoise Laborde l’a très bien dit, il est question de double peine. Il y a des personnes malades, mais il y a aussi des personnes qui, après leur maladie, continuent d’être pénalisées. Il faut mettre un terme à cette double peine !

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Sans revenir sur l’ensemble des questionnements, je veux tout de même évoquer quelques points en réponse aux interpellations, en particulier celle de Mme Génisson.

Je suis quelque peu désolée de devoir employer de tels termes alors que nous parlons de vie, de maladie et de personnes malades. Mais la durée de quinze ans a été fixée en s’appuyant sur des données produites par l’INCA dans le cadre du groupe de travail relatif au droit à l’oubli et – c’est précisément ce terme que je regrette de devoir employer – ces données sont statistiques. Ce sont les seuls éléments à partir desquels nous pouvons travailler, ce qui n’empêche pas que certaines personnes puissent être de facto guéries au bout de cinq, dix, douze ans, soit avant le terme des quinze ans.

J’ajoute que l’INCA, en parallèle, a entamé un travail de définition de grilles et procédera à des évaluations des risques statistiques de rechute ou des chances statistiques de guérison pour les différents cancers. Les premières grilles seront connues assez rapidement et il n’est pas du tout impossible – c’est même plus que possible – que la limite de quinze ans soit abaissée pour certains cancers.

L’INCA va donc examiner si les taux de guérison propres à certains types de cancers sont statistiquement plus élevés, très élevés. Je ne peux pas vous dire sur quelles catégories précises il travaille, ni quelles seront les premières grilles produites, mais l’idée est bien de considérer le délai de quinze ans comme un délai maximal. Au bout d’un certain temps, nous disposerons d’un ensemble de grilles, permettant d’établir des délais différenciés selon les cancers concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Malheureusement, en matière de cancérologie, il est impossible de garantir à une personne qu’elle est définitivement guérie. On ne peut procéder que par statistique selon les pathologies, les groupes d’âge, etc. Bien entendu, les chances de guérison définitive augmentent au fur et à mesure des années, mais, j’y insiste, comme vient de le souligner Mme la ministre, l’analyse dans ce domaine ne peut être que statistique.

Si l’INCA a fixé un seuil de quinze ans, il l’a fait à partir de moyennes établies sur des données très variables selon les pathologies – on sait très bien, par exemple, que le taux de survie des personnes atteintes d’un cancer du poumon est très inférieur à celui de malades de cancer d’un autre type. Il faut donc, me semble-t-il, lui faire confiance. En imposant une limite trop basse, nous risquons de voir la convention repoussée par les signataires, alors même que, peut-être, dans quelques années, le seuil pourra évoluer. En l’état actuel des choses, on procède par statistique. C’est ainsi !

Par ailleurs, certains d’entre vous, mes chers collègues, ont déposé des amendements tendant à étendre le dispositif concernant les jeunes âgés de moins de quinze ans aux moins de dix-huit ans. L’âge de dix-huit ans correspond à la majorité civile, et non à l’état d’adulte. C’est pourquoi, les services de pédiatrie n’accueillent les malades que jusqu’à l’âge de quinze ans : au-delà, les jeunes patients sont admis dans les services pour adultes.

Et ce n’est pas totalement anodin. En effet, le fait de considérer la personne guérie en l’absence de signes durant cinq ans peut s’appliquer pour les cancers de l’enfant, mais certains cancers de l’adolescent, malheureusement, sont très évolutifs.

J’estime qu’il faut conserver, quitte à le faire évoluer dans quelques années, l’âge de quinze ans retenu dans le cadre de la convention – de nouveau, il a été déterminé scientifiquement et n’a rien à voir avec l’âge de la majorité civile.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Effectivement, l’encre de l’avenant à la convention était à peine sèche quand nous avons examiné l’ensemble de ces amendements. Pour autant, nous disposions tout de même d’une expérience assez longue puisque, je vous le rappelle, mes chers collègues, les premières conventions conclues entre l’État, les assureurs et les associations de malades datent de 1991. Elles concernaient les patients séropositifs. Les premières conventions traitant de l’ensemble des pathologies datent, quant à elles, de 2001.

Je souhaite, par ailleurs, évoquer brièvement deux sujets.

D’une part, je veux rendre hommage au travail qui a été réalisé, en 2008, au Sénat, dans le cadre d’un rapport d’information relatif à la convention AERAS. Ce rapport, extrêmement important, contenait un certain nombre d’orientations, qui ont été reprises par la suite, pas forcément de manière volontaire, y compris, d’ailleurs, dans le présent projet de loi. Il avait été rédigé par Mme Marie-Thérèse Hermange, au nom de la commission des affaires sociales, et a conduit à l’adoption ultérieure, dans cette enceinte, d’un texte. Il m’importait de rendre hommage au travail réalisé par Marie-Thérèse Hermange sur ce sujet important, ce d’autant plus que nombre de ses interventions sur d’autres questions ont été reprises dans le cadre de ce débat, sans jamais qu’elle soit citée.

D’autre part, mes chers collègues, en m’appuyant sur mon ancienneté médicale, j’aurais tendance à vous inviter, dès lors que nous ne disposions pas de tous les éléments lors de l’examen en commission et que l’encre n’était pas encore sèche, à suivre les avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Les membres de mon groupe voteront certains de ces amendements, tout en ayant conscience des incertitudes scientifiques qui demeurent. L’introduction du droit à l’oubli dans ce projet de loi représente un progrès et il me semble bon que, sur un sujet préoccupant autant de Français, le Sénat manifeste son intérêt et exprime une préoccupation forte. C’est aussi la meilleure façon de soutenir tous ceux qui cherchent et se battent en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Madame la ministre, sur ce sujet difficile et sensible, vous avez été totalement convaincante. Vous avez bien montré que le point de départ, ce sont les données statistiques fournies par l’INCA. Ces données, qui ne sont pas établies de manière définitive, permettent de dresser des grilles qui elles-mêmes évolueront dans le temps. À l’avenir, notre souci sera tout simplement de vérifier que la convention évolue en fonction de ces grilles.

Au vu de ces éléments, Catherine Génisson et moi-même nous rangeons à l’avis du Gouvernement. C’est pourquoi nous ne voterons pas les amendements identiques n° 137 rectifié bis, 549, 608 rectifié bis, 820, 891 rectifié et 935 ; en revanche, nous voterons, s’ils ne sont pas devenus entre-temps sans objet, les amendements identiques n° 139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié et 937.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 137 rectifié bis, 549, 608 rectifié bis, 820, 891 rectifié et 935.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, les amendements n° 138 rectifié bis, 609 rectifié bis, 936, 139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié, 937, 140 rectifié ter, 611 rectifié bis, 938, 141 rectifié bis, 939 et 821 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 143 rectifié ter, 893 rectifié et 941.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 142 rectifié ter est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

L'amendement n° 940 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces modalités et ces délais sont mis à jour chaque année afin de tenir compte des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1.

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 142 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Le présent amendement vise à renforcer la garantie de réduction des délais d'application du droit à l'oubli en fonction des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques.

La convention prévoit notamment que les études réalisées par le groupe de travail chargé entre autres de la mise à jour de la grille de référence sont réalisées « en tant que de besoin » et au plus tard lors du renouvellement de la convention.

Ce rythme de mise à jour étant beaucoup trop imprécis et lent, il convient de le définir très précisément par le biais de la loi, afin de s'assurer que le droit à l'oubli suive les progrès très rapides de la recherche et de la médecine.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 940.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Le projet de loi prévoit que les modalités et délais qui doivent être fixés par la convention AERAS afin de mettre en œuvre le droit à l’oubli sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.

Aux termes de l’avenant adopté le 2 septembre dernier, la grille de référence qui permet l’abaissement progressif du délai ouvrant le droit à l’oubli doit être mise à jour a minima au moment de chaque renouvellement, soit tous les trois ans.

Dans les présents amendements, il est prévu une mise à jour annuelle. Cette périodicité paraît trop courte au regard du rythme des progrès de la médecine. En effet, elle ne permet pas d’avoir un recul suffisant et obligerait les partenaires à être en négociation permanente.

Au demeurant, ces amendements soulèvent plusieurs problèmes d’ordre rédactionnel, notamment parce que la commission des études et recherches n’est pas mentionnée dans le code de la santé publique.

Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Je souscris aux propos que vient de tenir Mme la rapporteur. Chacun dans cette enceinte souhaite que les futures grilles et les révisions dont elles feront l’objet prennent en considération les évolutions de la science, de la médecine et les progrès thérapeutiques.

C’est à la fois grâce à une meilleure connaissance des données statistiques et à l’arrivée de nouveaux traitements que nous pourrons améliorer la situation d’un certain nombre de patients.

Mais, madame Cayeux, madame Archimbaud, la loi ne peut pas définir le rythme des progrès thérapeutiques. Procéder aux essais et aux vérifications cliniques, aux analyses épidémiologiques, cela prend du temps, et la révision annuelle que vous proposez n’offrirait pas le recul nécessaire pour ce faire.

À la vérité, je ne suis pas certaine que le législateur sache mieux que les scientifiques à quel rythme les choses peuvent se faire. L’inscription dans la loi de dispositions aussi précises, aussi détaillées, aussi exigeantes n’aura au final aucune portée pratique. À quoi bon voter des textes s’ils ne débouchent sur rien de concret ? Peut-être le risque est-il même de désespérer ceux à qui l’on s’adresse.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Non, je le retire, madame la présidente, compte tenu des explications avancées par Mme la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 142 rectifié ter est retiré.

Madame Archimbaud, l'amendement n° 940 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 940 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 144 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Mandelli, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

L'amendement n° 612 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Billon et MM. Guerriau et Luche.

L'amendement n° 822 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1141 -6. – Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de la Convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2. »

II. – En conséquence, alinéa 7, première phrase

Après la référence :

L. 1141-5

insérer (deux fois) les références :

et de l’article L. 1141-6

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

La convention AERAS prévoit la possibilité pour les organismes assureurs d'appliquer non seulement des surprimes, mais aussi, conjointement, des exclusions de garantie importantes en cas de nouveau cancer ou de décès notamment.

Le présent amendement vise à ce que les contrats de garantie emprunteur ne puissent cumuler et les exclusions de garanties et les surprimes, ce afin de protéger les emprunteurs, qui sont bien souvent contraints d'accepter de telles clauses s'ils souhaitent souscrire un emprunt.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 612 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 822.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Ces trois amendements identiques visent à interdire aux assureurs d’appliquer à la fois des exclusions de garantie et des majorations de tarifs.

Face au risque aggravé que peut représenter l’état de santé des candidats à l’assurance, les assureurs peuvent être conduits à exclure certains risques des garanties qu’ils proposent ou à les couvrir moyennant une majoration du tarif.

Par hypothèse, les risques couverts à un tarif majoré ne sont pas exclus.

Par exemple, un assureur peut accepter de couvrir une personne souffrant ou ayant souffert d’une pathologie cancéreuse pour le risque décès, à un prix majoré, tout en excluant la couverture du risque invalidité.

L’exclusion et la majoration de tarif sont donc non pas cumulées, mais appliquées à des risques différents. Interdire aux assureurs de proposer de telles solutions pourrait avoir pour effet de réduire l’accès à l’assurance des personnes présentant un risque aggravé en matière de santé. En effet, un assureur ne pouvant pas majorer le tarif de l’assurance pour certains risques sera conduit à élargir le champ des exclusions de garantie.

L’adoption de ces amendements pourrait donc avoir des conséquences contraires à l’objectif de leurs auteurs. C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable pour des raisons identiques à celles que vient d’indiquer Mme la rapporteur.

D’une part, les surprimes et les exclusions de garantie répondent à deux enjeux différents. Par conséquent, il n’y a pas nécessairement à faire un choix entre les unes et les autres.

D’autre part, l’adoption de ces amendements tels qu’ils sont rédigés aboutirait à fragiliser l’accès au crédit de personnes qui par ailleurs se retrouvent en difficulté. Je ne pense pas que ce soit l’objectif des auteurs de ces amendements, qui recherchent plutôt l’inverse.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 144 rectifié bis, 612 rectifié bis et 822.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 145 rectifié quater, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre et D. Robert, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc et Béchu, Mme Lamure, M. Trillard, Mme Primas et MM. Gournac et Bignon, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le 2° bis du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° De veiller, dans le cadre de son activité de contrôle des établissements de crédit et des organismes assureurs, au respect de leurs engagements au regard des dispositions de la convention nationale mentionnées à la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la première partie du code de santé publique ;

« …° De remettre chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité sur le contrôle susmentionné ; ».

La parole est à Mme Caroline Cayeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Afin de garantir la mise en place et la bonne application du droit à l'oubli dans l'intérêt des emprunteurs, le présent amendement vise à instaurer un contrôle par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'application des dispositions prévues par la convention AERAS et le code de la santé publique complété par le présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Le contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le bilan annuel, est déjà prévu par la convention. En outre, deux membres de l’Autorité siègent au sein de la commission de suivi et de contrôle de la convention, laquelle commission peut saisir l’Autorité.

Alors que les signataires de la convention ont déjà prévu un suivi et un contrôle de son application par l’Autorité, le présent amendement semble témoigner d’une certaine méfiance.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Madame la sénatrice, il est bien entendu utile qu’un contrôle puisse être mis en œuvre par une autorité indépendante. Cette préoccupation, que nous partageons, a d’ailleurs été mise en avant par l’Inspection générale des affaires sociales lors de la mission d’appui à la commission de suivi et de propositions en vue de l’instauration du droit à l’oubli.

Néanmoins, votre amendement soulève un certain nombre de difficultés.

En premier lieu, l’intégration spécifique de la convention AERAS dans le champ des missions de l’Autorité de contrôle pourrait laisser entendre a contrario que celle-ci n’est pas compétente pour d’autres conventions applicables à d’autres champs. Cela pourrait la mettre en difficulté à l’occasion de contrôles qu’elle réaliserait.

En second lieu, le contrôle que vous proposez d’instaurer n’inclut pas les sociétés de financement, qui doivent cependant appliquer la convention Aeras au même titre que les établissements de crédit. Or il convient d’assurer un traitement équitable de l’ensemble des organismes soumis à cette convention en matière de contrôle.

Indépendamment de la question de la demande de rapport, qui n’est pas à mes yeux particulièrement problématique, il me semble que nous devons approfondir la réflexion sur la manière de clarifier les conditions d’intervention de l’Autorité de contrôle prudentiel.

N’étant pas certaine que cet amendement, tel qu’il est rédigé, réponde à la réalité de la situation, j’en sollicite le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 145 rectifié quater est retiré.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l’attention de la Haute Assemblée et du Gouvernement sur un tout autre sujet que le droit à l’oubli.

Lorsque nous avons porté à soixante-dix ans l’âge auquel les entreprises peuvent imposer à leurs salariés de partir à la retraite, les compagnies d’assurance n’en ont pas tiré toutes les conséquences, de sorte que, au-delà de soixante-cinq ans, on n’est plus couvert, ou alors en supportant un taux très fortement majoré. Cette question n’a jamais été examinée ni réglée.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Nous sommes évidemment pour le droit à l’oubli, mais nous serons quelques-uns à nous abstenir sur cet article, tel qu’il est rédigé, faute d’approuver un dispositif qui ne s’appuie pas sur les données scientifiques produites par l’Institut national du cancer.

Debut de section - PermalienPhoto de Elisabeth Doineau

Ce débat ne pouvait être que passionné, car nous avons tous connu, au sein de notre famille ou dans notre entourage, des personnes qui, après avoir eu un cancer, ont su avec beaucoup de courage réapprendre à vivre, faire des projets, en affrontant des difficultés pour se construire un nouvel avenir.

Cependant, comment passer d’un débat passionné, relatif à l’individu, à un débat passionnant, portant sur l’intérêt général ? À cet égard, les auditions auxquelles nous avons procédé en tant que rapporteurs ont tenu une grande place.

Nous avons d’abord obtenu l’assurance que les anciens malades ont été associés à la convention. Une autre garantie tient à la notion de comitologie : il s’agit de prendre en compte l’évolution de la science pour élaborer des grilles qui permettront à l’avenir de progresser davantage encore en matière de droit à l’oubli. Enfin, comme l’a dit très justement M. Vasselle, les signataires de la convention doivent être considérés non pas comme des adversaires, mais comme des partenaires pour l’avenir. Grâce à ces garanties, ceux qui ont vaincu la maladie bénéficieront demain de davantage de possibilités. Pour nous, rapporteurs, il était important d’entendre Mme la ministre reprendre ces éléments à son compte.

Nous sommes bien entendu sans réserve favorables au droit à l’oubli, mais, au-delà, il faut surtout garantir les progrès de la médecine, permettre à la science de vaincre la maladie. À ce propos, nous avons eu l’occasion, avec le président du Sénat, de visiter le centre Gustave-Roussy. Tous les professeurs que nous avons rencontrés nous ont demandé de faire en sorte que nos chercheurs puissent rester en France. Nous réalisons d’énormes progrès, mais, aujourd’hui, beaucoup de chercheurs partent à l’étranger. Il faut essayer d’y remédier.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 266 :

(Non modifié)

À l’article L. 111-8 du code des assurances, après le mot : « organes », sont insérés les mots : «, de cellules ou de gamètes ». –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Mon intervention sera peut-être un peu longue, mais je serai bref lors de l’examen de l’amendement du Gouvernement.

L’article 46 ter, qui résultait de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement du professeur Jean-Louis Touraine relatif aux greffons, a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat.

La législation actuelle n’est en rien responsable du taux de refus du don d’organes constaté, contrairement à ce que prétendent les partisans d’un renforcement du principe du consentement présumé. Il est aisé d’en faire la démonstration.

L’Espagne, qui applique également le principe du consentement présumé, affiche un taux de refus du prélèvement d’organes de 18 %. La Belgique, qui applique le principe de la solidarité présumée, équivalent à celui du consentement présumé, connaît un taux de refus d’environ 20 %.

En France, on constate d’importantes disparités régionales, que la législation ne saurait expliquer. Le taux de refus est de 40 % en Île-de-France, et de seulement 20 % dans l’ouest de notre pays. Pour mémoire, le taux d’opposition au don en France, tel qu’il a été établi lors des enquêtes d’opinion, est de l’ordre de 20 % à 25 %.

En d’autres termes, il est possible, en France comme en Espagne, en Île-de-France comme dans l’ouest de notre pays, avec la législation actuelle, qui prend en compte le témoignage des proches, d’aboutir à un taux de refus effectif conforme au taux de refus attendu. La même loi s’appliquant sur l’ensemble du territoire national, le fait que les refus soient plus fréquents à Paris ou à Marseille qu’ailleurs n’est pas lié à la législation actuelle.

Pourquoi les refus sont-ils aussi nombreux ? L’amendement qui a été présenté à l’Assemblée nationale était censé réduire de façon drastique le taux d’opposition au don d’organes. Mais, en réalité, la mise en œuvre de son dispositif nous aurait détournés d’identifier les motifs réels de nos échecs et de rechercher des pistes d’amélioration.

Quant au recueil, auprès des proches, de la non-opposition, il dépend de deux éléments.

Le premier est la sensibilisation et l’information des Français. Un entretien avec les proches du défunt est notamment facilité lorsque les personnes auxquelles on s’adresse ont été sensibilisées au préalable.

Le second est le professionnalisme des personnels de santé impliqués dans de tels entretiens.

Ce qui fait le succès du système espagnol, c’est l’existence d’une culture du don d’organes, acquise par la population, et d’équipes de coordination particulièrement performantes.

En France, la connaissance affinée des déterminants des refus n’a jamais été prise en compte pour élaborer la communication de l’Agence de la biomédecine. Le déficit de sensibilisation et d’information du public est flagrant : notre organisation n’est pas optimale. Toutes les régions et tous les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d’organes ne sont pas aussi performants.

Dans un esprit pragmatique, l’Agence de la biomédecine devrait s’inspirer des méthodes qui font leurs preuves dans certaines régions de France et les étendre aux autres, pour que les mesures prises puissent être fondées, autant que possible, sur des expériences de terrain.

Étrangement, cette démarche n’a jamais été entreprise, alors qu’elle tombe sous le sens. Elle mettrait probablement au jour des vérités qui dérangent : les carences en matière de communication auprès du public, le manque de formation des personnels de santé concernés, les défauts dans l’organisation territoriale, s’agissant notamment des réseaux de prélèvement.

En conclusion, nous sommes responsables du taux élevé de refus.

Parmi ceux qui soutiennent le principe du consentement présumé, certains laissent penser que l’esprit de la loi Caillavet, telle que rédigée en 1976, ferait du don d’organes après la mort un devoir social.

Qu’est-ce qu’un devoir social ? Léon Bourgeois en a donné cette définition en 1896 : « Le devoir social n’est pas une pure obligation de conscience. C’est une obligation fondée en droit, à l’exécution de laquelle on ne peut se dérober. »

Il convient de rappeler les termes de la loi Caillavet de décembre 1976, relative aux prélèvements d’organes : « Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d’une personne n’ayant pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement. »

Le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, pris pour l’application de ce texte, ne fixait pas de limitation aux modalités selon lesquelles nos concitoyens pourraient exprimer un éventuel refus au don et, par là même, faire respecter leur intégrité corporelle après leur mort. La personne qui entend s’opposer à un prélèvement sur son cadavre peut exprimer son refus par tout moyen.

Pour résumer, l’esprit de la loi Caillavet, c’est la présomption de solidarité volontaire, et non celle de solidarité imposée.

Pour autant, peut-on exclure le témoignage des proches ? Si l’accord de ces derniers n’est pas légalement requis, leur acceptation, adhésion, approbation, acquiescement ou aval est nécessaire.

Il est illusoire de croire que le don d’organes puisse relever d’une obligation, contrainte ou injonction.

Comme le relève l’Agence de la biomédecine elle-même dans le bilan de l’application de la loi relative à la bioéthique qu’elle a dressé en octobre 2008, « en pratique, et quel que soit le régime de consentement exprès ou présumé, tous les pays s’assurent également de la non-opposition des familles ».

La commission a effectué, sur ce point, des recherches approfondies. À notre connaissance, exception faite de la Russie, aucun pays européen ne pratique de prélèvements d’organes en cas d’opposition des familles.

Si la non-opposition des proches comme préalable au don d’organes est la règle dans tous les pays démocratiques appliquant le principe du consentement présumé en l’absence d’inscription de la personne décédée sur un éventuel registre des refus, c’est sans doute qu’une application stricte du principe du consentement présumé n’a pas été jugée souhaitable.

À nos yeux, le prélèvement d’organes ne saurait donc être imposé.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 1258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »

II. – Le 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».

III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Le prélèvement d’organes est un sujet difficile. Il touche à ce que nous pouvons avoir de plus intime, à savoir notre rapport avec la mort de nos proches.

Encore faut-il préciser ce dont nous parlons : à aucun moment il n’est question d’une obligation contrainte. Cet amendement, qui tend à rétablir un article qui avait été adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, n’a en aucun cas trait à une obligation de don d’organes. Si quelqu’un défendait cette idée, je serais la première à la combattre ! On ne peut évidemment pas imposer à qui que ce soit de donner ses organes après sa mort.

Le débat n’est absolument pas là. Il porte sur une réalité que vous avez détaillée de manière assez précise, monsieur Milon : comme beaucoup d’autres pays européens, la France vit sous l’empire d’une loi, en l’espèce la loi Caillavet, ayant instauré le principe du consentement présumé.

Au terme des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale, un certain nombre de personnes m’ont demandé pourquoi le Gouvernement avait instauré le consentement présumé. Cela montre que la grande majorité de nos concitoyens sont convaincus que, en France, la règle s’appliquant en la matière est : qui ne dit mot ne consent pas, d’où la nécessité de consulter la famille !

En réalité, comme chacun le sait dans cet hémicycle, le principe fixé par la loi est celui du consentement présumé. Cela étant, il faut également tenir compte d’un ensemble de pratiques et de règles morales en vertu desquelles aucun médecin, aucun établissement n’opérera un prélèvement d’organes sur un défunt contre l’avis de sa famille.

Ainsi, on aboutit à la coexistence de deux principes : le consentement présumé, qui est d’ordre législatif, et le dialogue avec la famille, sauf – et encore ! – lorsque la personne décédée avait exprimé sa volonté de la manière la plus claire qui soit, ce qui arrive parfois.

Dès lors, tout l’enjeu est de savoir comment concilier ces deux ordres de principes.

Devant le manque de greffons, un député, qui porte le même nom que moi, mais qui n’est pas moi

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Cet amendement n’est pas celui que je suis en train de vous présenter. En effet, son dispositif a été profondément modifié sur l’initiative du Gouvernement, afin de bien mettre l’accent sur la place des familles et sur leur nécessaire consultation. Ces dispositions ne figuraient pas dans l’amendement déposé par M. Touraine, tandis que le présent amendement tend à inscrire dans la loi la nécessité du dialogue avec les familles.

Le paradoxe, c’est que, dans la pratique, ce dialogue a déjà lieu, mais qu’il n’est absolument pas inscrit dans la loi, qui ne prévoit que le principe du consentement présumé.

Nous devons donc inscrire nettement dans la loi la nécessité du dialogue avec la famille. Nous devons également nous pencher – c’est tout l’enjeu du présent amendement – sur les moyens de favoriser le recueil de la volonté des personnes à l’égard du prélèvement d’organes.

Un débat s’est fait jour sur ce point à l’Assemblée nationale. Pour certains, la seule manière d’exprimer son refus du don d’organes devrait être l’inscription sur le registre national. Cependant, cette méthode a paru à la fois très restrictive et peu pratique, d’où la proposition du Gouvernement d’engager une concertation avec les familles, les médecins et les acteurs du monde hospitalier pour déterminer les modalités du recueil de l’expression de la volonté.

À ce titre, certains de vos collègues députés ont suggéré que celle-ci figure sur la carte Vitale. D’aucuns m’assurent que cette solution n’est pas praticable : pour l’heure, je n’en sais rien. En conséquence, j’ai inscrit dans le présent amendement le principe d’une concertation, qui durera toute l’année 2016, pour aboutir, au 1er janvier 2017, à un décret en Conseil d’État qui déterminera les modalités de l’expression de la volonté, c’est-à-dire du refus, en matière de don d’organes.

Concrètement, il ne s’agit pas de revenir sur le principe du consentement présumé, ni, bien évidemment, d’instaurer une obligation de prélèvement : le Gouvernement ne l’a jamais envisagé. Il s’agit de répondre aux deux questions suivantes : comment renforcer la place de la famille du défunt, qui, plongée dans une situation de détresse, a besoin d’être accompagnée ? Comment faciliter l’expression de la volonté avant le décès ?

Il n’est pas évident que la solution du registre national soit la plus simple. Pour certaines personnes, le plus simple, c’est d’écrire sa volonté sur un bout de papier et de le conserver dans son portefeuille. Nous devons nous pencher sur cette question sans a priori ni tabou. Peut-être devons-nous permettre diverses manières d’exprimer son acceptation ou son refus du prélèvement d’organes.

Il va de soi qu’une personne ayant manifesté son refus ne peut ni ne doit faire l’objet d’un prélèvement, quoi qu’en pense sa famille. J’insiste sur ce point : l’expression d’une telle volonté est absolument intangible.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l’Agence de la biomédecine procède déjà à la mise en évidence des bonnes pratiques. Le centre hospitalier universitaire de Nantes est un pionnier en France et en Europe : la région nantaise présente un taux de refus voisin de celui de l’Espagne, grâce à une pratique, à un savoir-faire, à une culture dont l’Agence de la biomédecine a connaissance. Des échanges, des coopérations ont actuellement lieu entre différents centres de prélèvement, mais, à l’évidence, cela ne suffit pas.

Tel est l’esprit du présent amendement, auquel il ne faut cependant pas donner une portée qu’il n’a pas. Il ne s’agit en aucun cas de bouleverser les principes du droit en matière de prélèvement d’organes. Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe du consentement présumé, encore moins d’écarter les familles ou d’édicter une obligation. Je le répète, l’enjeu est de définir les modalités selon lesquelles le refus du prélèvement d’organes peut être exprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 30 septembre, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 671-2 et L. 671-3 du code de l’énergie (Dispositions particulières à l’outre-mer relatives au pétrole, aux biocarburants et bioliquides) (2015-507 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la seconde session extraordinaire de 2014-2015.

En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.

La séance est levée.

La séance est levée à minuit.