L’amendement n° 24 rectifié ter est retiré.
Les six amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 137 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Mandelli, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.
L’amendement n° 549 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Sueur, Mmes Lienemann, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 608 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Billon et M. Luche.
L’amendement n° 820 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 891 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini et Mme Malherbe.
L’amendement n° 935 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l'âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance relatives aux dispositions du présent article.
La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié bis.