Comme je l’ai indiqué auparavant, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’ensemble des amendements qui ont été déposés sur l’article 46 bis.
Les amendements identiques n° 137 rectifié bis, 549, 608 rectifié bis, 820, 891 rectifié et 935 visent à inscrire dans la loi des paramètres qui sont aujourd’hui établis par la négociation et à modifier les paramètres qui ont été retenus dans l’avenant signé le 2 septembre dernier.
Notons que le délai qui a été fixé à quinze ans après l’arrêt des traitements, et qui est nécessaire pour l’ouverture du droit à l’oubli, constitue un maximum qui devra être abaissé, pathologie par pathologie, en fonction des progrès de la médecine. Une première grille de référence doit être élaborée avant la fin de la présente année. À mes yeux, cette méthode semble préférable au renvoi à un taux global de survie qui ne saurait refléter qu’imparfaitement le risque réellement encouru par les candidats à l’assurance.
Les amendements identiques n° 139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié et 937 concernent le droit à l’oubli pour les personnes dont le cancer est survenu avant l’âge de dix-huit ans, et non plus avant l’âge de quinze ans comme prévu dans le texte. Ils traitent donc d’un sujet important.
Les jeunes qui ont été atteints d’un cancer pendant leur enfance ou leur adolescence éprouvent d’importantes difficultés pour se projeter dans l’avenir. Par conséquent, la commission émet un avis de sagesse positive sur ces amendements.
Alors que la convention AERAS se borne actuellement à indiquer que certaines informations ne pourront plus être demandées, les auteurs des amendements identiques n° 141 rectifié bis et 939 proposent qu’un décret définisse à l’avenir la nature des informations qui pourront l’être. Pourtant, l’engagement pris par les parties à la convention peut paraître suffisant – s’il est respecté – pour garantir le droit à l’oubli, sans qu’il soit nécessaire de fixer de manière exhaustive la liste des informations qui peuvent être requises.
Un tel décret pourrait d’ailleurs se révéler incompatible avec les dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances qui oblige les candidats à l’assurance à répondre avec exactitude aux questions qui leur sont posées.
Les amendements identiques n° 143 rectifié ter, 893 rectifié et 941 ont pour objet d’établir l’opposabilité des conclusions des études menées par l’instance de suivi et de propositions prévue par la convention AERAS. Cependant, il faut noter que la rédaction de ces amendements pose problème, car la commission des études et recherches visée par l’amendement n’est pas mentionnée dans le code de la santé publique.