Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 24 mars 2009 à 15h00
Simplification et clarification du droit — Article additionnel après l'article 7 bis

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Vous reconnaîtrez l’amendement que nous avions déjà déposé lors de l’examen de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.

Nous profitons du fait que cette proposition de loi prévoie une coordination avec la réforme des règles de prescription en matière civile pour vous proposer de revenir sur un point problématique de la loi du 17 juin 2008 relatif au délai de prescription applicable en cas de discriminations au travail.

À la suite de la polémique suscitée par le passage d’un délai de prescription de trente ans à cinq ans, ce qui aurait eu pour conséquence de priver les victimes de discriminations au travail d’un temps suffisant pour se pourvoir en justice, nous avons tous essayé, en deuxième lecture, d’apporter une solution qui soit la plus satisfaisante possible.

Or la rédaction qui a été retenue pour l’article L. 1134-5 du code du travail, et qui était celle de la commission des lois, n’apporte pas de garanties suffisantes pour les victimes de discriminations.

Mais je relis l’article L. 1134-5 : « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

Le délai est de cinq ans, ce qui est très court, même s’il ne commence à courir qu’à partir de la révélation de la discrimination. Nous proposons donc de le porter à dix ans.

Par ailleurs, le point de départ du délai est le moment de la révélation de la discrimination. Si cette notion a largement été abordée pendant les débats parlementaires et s’il a été dit que la révélation suppose la détention des éléments probants ainsi que l’appréciation de la mesure du préjudice, la rédaction retenue ne conserve pas ces éléments de précision.

Nous proposons donc de préciser que le délai commence à courir à compter du moment où la personne discriminée a pu en connaître l’ensemble des éléments.

Enfin, la réparation ne vise que les seuls dommages et intérêts, ce qui présente un risque de contrariété avec le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de cassation quant au respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.

Parce que la rédaction retenue est restrictive et porte atteinte au droit à réparation des victimes de discriminations au travail, il convient de modifier l’article L. 1134-5 du code du travail ainsi que la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, comme nous le proposons au travers de cet amendement.

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