Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 24 mars 2009 à 15h00
Simplification et clarification du droit — Article additionnel après l'article 11

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Nous abordons ici le contentieux de l’adoption internationale, pour revenir sur le problème de la kafala et sur l’impossibilité, pour certaines personnes, d’adopter des enfants dont la loi personnelle prohibe l’adoption. Tel est notamment le cas des enfants originaires de pays où le droit coranique s’applique et où la kafala judiciaire ne permet qu’une délégation de l’autorité parentale, sans être assimilable à une adoption au sens propre du terme.

En effet, depuis la loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale, l’adoption d’un enfant étranger dont la loi personnelle prohibe l’adoption est impossible, sauf si l’enfant est né et réside habituellement en France. À l’époque, nous avions déjà exposé des arguments contre cette position choisie par la France et depuis, dès que nous l’avons pu, nous avons déposé des amendements pour mettre un terme à cette législation.

La France fait tout de même figure d’exception en Europe, car de nombreux pays voisins ont su régler les différents aspects du recueil d’enfants par kafala par leurs citoyens. Je citerai l’Espagne, la Suisse et la Belgique qui, par une loi du 6 décembre 2005, a modifié son code civil pour permettre l’entrée sur son territoire et l’adoption d’enfants dont l’État d’origine ne connaît ni l’adoption, ni le placement en vue d’une adoption.

Avec la loi du 6 février 2001, la France a introduit dans son droit civil une discrimination sur le seul lieu de naissance et fait sa propre lecture du droit tel qu’il s’exerce en Algérie et au Maroc. Or cette lecture nie la réalité humaine et familiale que couvrent les adoptions par kafala.

Ce problème est aggravé par les effets de la politique migratoire répressive des gouvernements qui se sont succédé depuis 2002. Celle-ci accentue la pression sur des couples souhaitant faire venir en France leurs enfants « adoptifs » sous kafala, car les visas deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, et les délais sont de plus en plus longs.

Il est donc urgent que la France règle ce problème qui, avant 2001, n’en était pas un : le juge appréciait en effet au cas par cas la situation des enfants et prononçait le plus souvent une adoption, simple ou plénière.

Nous demandons par conséquent la suppression du deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil afin d’en revenir aux dispositions qui prévalaient voilà encore quelques années.

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