Certains d’entre vous, lors d’échanges que j’ai eus avec eux, se sont déclarés favorables à des dispositions supérieures à celles de ce qu’il est convenu d’appeler « l’amendement Mercier », s’agissant par exemple de la règle des trois cinquièmes positifs ou de la présidence de la formation plénière du CSM.
Aussi, avant de donner mon avis sur les amendements en discussion, je voudrais savoir si les paroles que vous avez tenues dans des circonstances incontestablement solennelles, dans l’hémicycle ou en commission des lois, signifient que la majorité sénatoriale votera le texte lorsqu’il sera présenté à nouveau. Je veux être sûre de comprendre ! En tout cas, l’heure de vérité viendra.
En ce qui concerne les amendements n° 19 rectifié et 18 rectifié, je partage totalement l’argumentation de M. le rapporteur.
Outre que le sujet relève du niveau constitutionnel, nous sommes attachés au modèle français du parquet. Toutefois, la France est un membre actif de l’Union européenne, partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme met régulièrement en question la qualité d’autorité judiciaire du parquet français. C’est l’une des raisons qui nous conduisent à vouloir lever toute ambiguïté, afin que le parquet apparaisse clairement comme une autorité judiciaire.