Cet amendement vise à permettre l’homologation des conventions de procédure participative conclues par les époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
Cette disposition entre en contradiction avec le deuxième alinéa de l’article 2067 du code civil, non modifié par cet amendement, qui interdit expressément le recours à ce type d’homologation pour les conventions de procédure participatives conclues en matière de divorce et de séparation de corps.
Sur le fond, cette interdiction de l’homologation, posée par la loi du 22 décembre 2010, laquelle a introduit dans le code civil la convention de procédure participative, se justifie par le fait que la procédure de divorce de droit commun peut, seule, apporter les garanties suffisantes en la matière. L’accord des parties, partiel ou total, sera soumis à l’examen du juge, qui vérifiera qu’il ne préjudicie pas aux droits de chacun des époux ni à ceux des enfants.
De plus, lorsqu’elles aboutiront à un accord, ces conventions pourront inciter les parties à choisir un divorce par consentement mutuel, qui fait, pour sa part, l’objet d’une homologation, mais dans des conditions protectrices définies à l’article 232 du code civil, qui permet au juge de s’assurer qu’elles ne préjudicient pas aux intérêts de l’une des parties ou des enfants.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.