Personne ne conteste le fait que la réparation du dommage corporel, même lorsque le montant de la demande n’excède pas 10 000 euros, doit relever du tribunal de grande instance et donc d’un juge formé et compétent dans ce domaine extrêmement technique, notamment depuis qu’est mise en œuvre la nomenclature dite « Dintilhac ». Toutefois, le rapporteur et moi sommes d’accord, me semble-t-il, pour estimer que l’article 9 du projet de loi initial était mal rédigé. Il n’était pas très logique de viser l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que « le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ».
Je propose, au travers de cet amendement, que l’on indique que les actions en réparation d’un dommage corporel sont exclusivement de la compétence du tribunal de grande instance. Le rapporteur, pour sa part, préfère préciser que le tribunal d’instance est compétent dans différents domaines jusqu’à 10 000 euros, sauf en matière de dommage corporel.
Cela étant, sur cette question rédactionnelle et extrêmement technique, je m’en remettrai à la sagesse de l’auteur du texte, c’est-à-dire à vous-même, madame la garde des sceaux.