Il m’arrive d’être très sensible aux propositions des grands corps de l’État. Le présent amendement reprend ainsi une recommandation contenue dans le rapport annuel de la Cour de cassation et qui avait été adoptée par le Sénat, sur l’initiative de notre ancien collègue Robert Badinter, avec le soutien de Pierre-Yves Collombat, lors de l’examen de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Il s’agissait de poser le principe de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce n’est pas indifférent !
Le principal objectif de cette mesure est d’assurer une défense solide aux justiciables. J’ai rappelé précédemment combien il est difficile, pour certains de nos concitoyens, d’être véritablement défendus en matière pénale.
Ainsi que l’a souligné la Cour de cassation, « en 2013, 41 % des pourvois formés devant la chambre criminelle n’ont pas été soutenus par un mémoire, en dépit de la possibilité théoriquement offerte au justiciable qui forme lui-même un pourvoi en matière pénale de présenter un mémoire personnel exposant les moyens qu’il propose à l’appui de ce pourvoi. Une telle proportion traduit en réalité la difficulté éprouvée par un grand nombre de justiciables pour formaliser un mémoire au regard de la complexité de la technique de cassation.
« Par ailleurs, la grande majorité des pourvois assortis de mémoires donnant lieu à une non-admission traduisant l’absence de moyens sérieux – soit 32 % des pourvois soutenus par un mémoire – concerne des mémoires personnels qui n’ont pas su s’adapter aux exigences de la technique de cassation et au rôle spécifique de la chambre criminelle.
« Rendre obligatoire le recours au ministère d’avocat aux Conseils devant la chambre criminelle, comme c’est déjà le cas devant toutes les autres chambres de la Cour de cassation, offrirait de meilleures chances aux justiciables de voir aboutir les moyens sérieux pouvant être invoqués contre une décision, rendrait plus effectif le droit au pourvoi en cassation, et permettrait à la chambre elle-même de se consacrer pleinement à sa mission consistant à dire le droit dans les causes qui le justifient. »
C’est une gageure dommageable et regrettable de croire qu’un justiciable peut se défendre seul devant la Cour de cassation. Nous continuons à considérer que, dans certains cas, cela emporte des conséquences tragiques pour les intéressés.
Une telle mesure permettrait, enfin, de limiter les pourvois injustifiés, fantaisistes ou inutiles, ce qui n’est pas négligeable.