L'amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -2. -- La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.
« Lorsque la demande d'avis porte sur une question de principe ou relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, la formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Disposition tendant à renforcer l’efficacité de l’action judiciaire
La parole est à Mme la garde des sceaux.