En conséquence, l'article 17 est supprimé et les amendements n° 1 rectifié, 67 rectifié et 147 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces trois amendements.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Grosdidier et Portelli et Mme Troendlé, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « conjoint au greffe du tribunal d’instance ou » sont supprimés ;
2° L’article 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. 515 -3. – Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant le notaire instrumentaire de leur choix.
« En cas d’empêchement grave, le notaire instrumentaire se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au notaire la convention passée entre elles.
« Le notaire instrumentaire enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée. À l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. » ;
3° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil au ministère des affaires étrangères » ;
4° L’article 515-7 est ainsi rédigé :
« Art. 515 -7. – Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.
« Le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.
« Le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
« À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » ;
5° L’article 2499 est abrogé.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Grand, Savary, Laufoaulu, Joyandet, Revet et Vasselle, Mmes Imbert, Gruny et Deromedi et MM. Charon, Mandelli, Reichardt, Chaize, Lefèvre, Houpert, Danesi, Pierre et Masclet, était ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation de compensation pour l’état civil », au profit des communes afin de compenser financièrement le transfert à l’officier d’état civil des compétences actuellement dévolues au greffier en matière de pacte civil de solidarité.
Les aides apportées sont calculées en fonction du nombre de pactes civils de solidarité enregistrés, modifiés ou dissous par la commune.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 147, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.