Le présent amendement vise à rétablir le texte initial supprimant l’exigence de l’établissement du double exemplaire pour les actes établis par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Le texte modifié par la commission remplace le second alinéa de l’article 48 du code civil portant sur les actes de l’état civil consulaires, en précisant que les données de ces actes sont conservées par un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères et répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’article 40 rétabli par le projet de loi, et non par l’article 49 du code civil, comme l’indique le texte voté par la commission.
Or l’alinéa 6 de l’article 18 prévoit déjà que le ministère des affaires étrangères est dispensé de l’établissement des actes en double exemplaire. En effet, le Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères dispose d’un traitement automatisé des données de l’état civil remplissant les conditions de garantie qui lui permettent de bénéficier de la dispense d’un tel établissement des actes en double exemplaire.
En outre, le texte modifié n’envisage que les données des actes consulaires, alors que les actes de l’état civil du ministère des affaires étrangères comprennent également les actes établis par le Service central d’état civil, comme ceux qui sont relatifs aux personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française.
Enfin, aux termes du texte, les actes établis par les consulats prévus à l’alinéa premier de l’article 48 du code civil sont considérés comme des données de l’état civil. Or les actes de l’état civil établis sous format papier ont valeur authentique, contrairement aux données de l’état civil non revêtues de la signature électronique exigée par l’article 1317 du code civil.