L’amendement n° 95 rectifié est retiré.
L'amendement n° 148, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi que les organismes reconnus d’utilité publique, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 de la présente loi.
Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.
Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie jointe quel que soit l’objet de l’action.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.