L’an dernier, nous avons procédé, dans le cadre de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, à une importante réforme de l’urbanisme commercial, afin, d’une part, de simplifier l’acte de création et d’extension des surfaces de vente et, d’autre part, de garantir un mécanisme protecteur permettant aux élus locaux des petites communes de ne pas être dépourvus de toute capacité en matière d’aménagement de leurs territoires, dès lors que ces derniers sont couverts par un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT.
Les premiers mois de mise en œuvre de cet important dispositif rénové ont cependant fait apparaître une difficulté en ce qui concerne les ensembles commerciaux et ont révélé deux lacunes juridiques.
S’agissant des ensembles commerciaux, le mécanisme institué par la loi précitée, qui avait pour objet de ne soumettre les projets d’extension à la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, que lorsqu’ils conduisaient à dépasser des tranches de 1 000 mètres carrés de surface commerciale, s’avère en réalité impossible à mettre en œuvre techniquement.
En outre – c’est peut-être encore plus grave –, il génère des iniquités entre commerçants selon que leur projet conduit ou non à dépasser ces seuils : certains sont ainsi soumis à autorisation de la CDAC, alors que d’autres ne le sont pas.
Aussi paraît-il nécessaire d’en revenir à une règle simple, qui s’inscrit dans l’esprit général de la réforme de l’an dernier mais qui respecte en même temps l’égalité entre les enseignes.
C’est pourquoi le paragraphe I du présent amendement prévoit que toute extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser après la réalisation du projet est soumise à l’autorisation de la CDAC.
Quant au paragraphe II, il vise à réparer une omission involontaire et à étendre aux présidents des syndicats mixtes ayant élaboré un SCOT les pouvoirs conférés par la loi de modernisation de l’économie aux présidents des EPCI ayant créé un SCOT.
Enfin, le paragraphe III tend à combler également une lacune qui rendait inopérante la sanction de l’exploitation d’une surface commerciale sans autorisation, en appliquant le quantum journalier de 150 euros par mètre carré exploité illégalement.