Séance en hémicycle du 24 mars 2009 à 21h45

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Semaine d’initiative sénatoriale (suite)

Mercredi 25 mars 2009

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

1°) Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur la politique étrangère de la France ;

En application de l’article 39, alinéa 3, la conférence des présidents a décidé que cette déclaration ferait l’objet d’un débat :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

2°) Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (texte de la commission, n° 210, 2008-2009) ;

3°) Conclusions de la commission des affaires culturelles (n° 259, 2008-2009) sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l’article 73 bis du règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (n° 204, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ;

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Jeudi 26 mars 2009

Journée mensuelle réservée aux groupes de l’opposition

et aux groupes minoritaires :

À 9 heures :

1°) Question orale avec débat n° 28 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur (groupe socialiste) à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, sur l’avenir des sous-traitants et équipementiers du secteur automobile ;

2°) Question orale avec débat n° 29 de M. Simon Sutour (groupe socialiste.) à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sur l’avenir des services publics dans les zones rurales ;

À 15 heures :

3°) Proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal et à moraliser certaines pratiques des dirigeants de grandes entreprises en matière de revenus, présentée par M. Thierry Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG (29, 2008-2009) ;

4°) Proposition de loi visant à exclure les communes de moins de 2 000 habitants du dispositif de service d’accueil des élèves d’écoles maternelles et élémentaires, présentée par M. Yvon Collin, plusieurs membres du groupe RDSE et Mme Nathalie Goulet (219, 2008-2009) ;

Semaines réservées par priorité au Gouvernement

Mardi 31 mars 2009

À 9 heures 30 :

1°) Dix-huit questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 379 de M. Christian Cambon à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;

- n° 439 de M. René-Pierre Signé à M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation ;

- n° 442 de Mme Bernadette Bourzai transmise à M. le secrétaire d’État chargé de l’emploi ;

- n° 445 de Mme Bernadette Dupont à M. le ministre de l’éducation nationale ;

- n° 455 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

- n° 459 de M. Bernard Fournier à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

- n° 460 de M. Alain Fouché à Mme la secrétaire d’État chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique ;

- n° 461 de M. Hervé Maurey à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

- n° 462 de M. Jean Bizet à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

- n° 463 de M. Claude Bérit-débat à Mme la ministre de la santé et des sports ;

- n° 464 de M. Jean-Luc Fichet à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;

- n° 465 de Mme Raymonde Le Texier à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;

- n° 466 de M. Jean-Claude Frécon transmise à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

- n° 467 de M. Gérard Miquel à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

- n° 468 de M. Simon Sutour à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

- n° 469 de M. René Teulade à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

- n° 470 de M. Michel Boutant à Mme la ministre de la santé et des sports ;

- n° 494 de M. Nicolas Alfonsi à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 15 heures et le soir :

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009 (297, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mercredi 1er avril 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Jeudi 2 avril 2009

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (texte de la commission, n° 287, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin.

Mardi 7 avril 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 15 heures et le soir :

1°) Suite éventuelle du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l’organisation sur le territoire français (texte de la commission, n° 272, 2008-2009) ;

3°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements de l’enseignement scolaire des deux États (texte de la commission, n° 273, 2008-2009) ;

4°) Projet de loi autorisant l’approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décision et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (texte de la commission, n° 274, 2008-2009) ;

5°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles (texte de la commission, n° 276, 2008-2009) ;

6°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (texte de la commission, n° 278, 2008-2009) ;

7°) Projet de loi autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques (texte de la commission, n° 280, 2008-2009) ;

8°) Projet de loi autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets (texte de la commission, n° 282, 2008-2009) ;

Pour les sept projets de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

9°) Projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (200, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mercredi 8 avril 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.

Jeudi 9 avril 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ;

2°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009 ;

3°) Suite du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.

Je vous rappelle que nos travaux en séance plénière seront suspendus du samedi 11 avril 2009 au dimanche 26 avril 2009.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 13.

.………………. Supprimé………………………………

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 22, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

II. – À l'article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après les mots : « pour des besoins de recherche scientifique », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation d'études économiques ».

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Angels

Le livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des impôts et de celle des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'INSEE, ainsi qu'à ceux des services statistiques ministériels, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

Cet amendement tend à étendre explicitement ce droit, qui concerne les documents comptables des entreprises, aux agents des services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques, ainsi qu'aux chercheurs. Je tiens à préciser que ces agents et chercheurs avaient accès à ces documents, jusqu’à une récente réorganisation de l’administration fiscale.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permettra de réduire le nombre de demandes redondantes.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 14.

Après l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :

« Art. L. 252 C. - Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 23, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Angels

L’article 14 permet à l’administration fiscale de compenser les dettes des redevables avec les créances que ceux-ci détiennent par ailleurs sur l’État. Or des dispositions identiques ont été adoptées à l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2008, créant un article L. 257 B au sein du livre des procédures fiscales.

Nous demandons donc la suppression de cet article 14, qui est inutile.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable !

M.Je mets aux voix l'amendement n° 23.

L'amendement est adopté.

I. - La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi modifiée :

1° Après l'article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. - Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° L'article 86 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'article 47-1 lui est applicable. ».

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. –

Adopté.

L'article L. 111-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 et 256 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.

« Sont incompatibles avec les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, celles de :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2° Membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux ;

« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Desmarescaux

Cet amendement concerne les assesseurs des tribunaux de sécurité sociale.

L'ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 a modifié l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions dans lesquelles on peut devenir assesseur des tribunaux des affaires de sécurité sociale, TASS, et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, TCI.

Cette ordonnance, en faisant référence aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale, calque les conditions d'aptitude aux fonctions d'assesseur des TASS et des TCI sur celles de juré d'assises.

Si la référence aux articles 255 et 256 du code de procédure pénale ne pose aucun problème, il n'en va pas de même pour l'article 257. Celui-ci a en effet rendu incompatibles les fonctions d'assesseur des TASS et des TCI avec celles de conseiller prud'homme.

Cet amendement a pour but de supprimer cette incompatibilité, qui ne semble pas avoir été souhaitée par le législateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, car la suppression de cette incompatibilité pourrait être prématurée.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

L’affaire est compliquée.

L’ordonnance du 8 juin 2005 a étendu aux assesseurs des TASS la condition de capacité pour être juré d’assises, condition déjà requise pour les assesseurs des TCI et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Elle a ainsi permis d’harmoniser les règles relatives au statut des assesseurs des TASS et des TCI, en créant un régime uniforme pour les juridictions sociales. L’amendement mettrait fin à cette harmonisation des statuts, ce qui n’est pas souhaitable.

Il paraît en outre d’autant moins opportun de déroger à ce régime strict que le cumul des fonctions d’assesseur des TASS et de conseiller prud’homme peut présenter un risque sur le plan de l’impartialité. En effet, il existe une réelle possibilité qu’un assesseur de TASS ait à connaître d’une même affaire en tant que conseiller prud’homme, par exemple un licenciement.

Par ailleurs, une réflexion est actuellement en cours sur la réforme des TASS, à laquelle participent les préfets et les chefs de cour.

Nous suggérons donc le retrait de cet amendement, qui paraît effectivement prématuré.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le secrétaire d’État, cela fait presque deux ans que l’on fait attendre non seulement les parlementaires qui interpellent le Gouvernement sur ce sujet, mais surtout les personnes concernées, c'est-à-dire les conseillers prud’hommes et les assesseurs des TASS. Notre amendement avait pour objet de nous permettre d’obtenir une réponse claire : il a en effet été dit à ces personnes, tout comme à moi d’ailleurs, que l’incompatibilité résultait d’une erreur matérielle figurant dans cette ordonnance.

Aujourd’hui, vous nous répondez qu’une réflexion est en cours. J’espère qu’elle sera rapidement menée, afin d’apporter aux conseillers prud’hommes une véritable réponse : peuvent-ils, ou non, exercer en même temps des fonctions dans les TASS ?

Nous avions l’occasion, avec cette proposition de loi, d’éviter les réponses dilatoires classiques sur l’erreur matérielle et sur la nécessité d’attendre une loi pour la corriger. Mais un engagement a été pris et, à cette condition, j’accepte de retirer notre amendement, non sans avoir remercié ceux de mes collègues qui l’ont cosigné.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 52 rectifié est retiré.

L'amendement n° 98, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -2. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »

La parole est à M. Laurent Béteille.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement tend à supprimer une contradiction figurant dans le code de la consommation.

L'article L. 111-2 prévoit que le fabricant d’un bien doit préciser la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. En revanche, le vendeur professionnel qui cède ce bien au consommateur n’est, quant à lui, pas tenu juridiquement de répercuter exactement l’information qu’il a reçue du fabricant, mais il a simplement pour obligation d’indiquer une date prévisible.

L’amendement a pour but d’harmoniser les obligations du fabricant et du vendeur, en imposant à ce dernier de répercuter l’information au consommateur, et ce avant la conclusion du contrat.

Enfin, comme pour d’autres dispositions du droit de la consommation, cet amendement a pour objet de faire peser sur le vendeur la charge de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement vis-à-vis du consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Un amendement ayant un objet similaire mais présenté sous une autre rédaction avait été discuté en commission des lois à l’occasion de l’examen du rapport. Il avait été rejeté.

Même si certaines difficultés soulevées lors de l’examen du rapport sont résolues, l’amendement n° 144 reste problématique. En pratique, un importateur peut-il réellement s’engager de manière ferme sur la disponibilité des pièces sur le marché ?

La commission des lois souhaite par conséquent connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

La rédaction actuelle du code de la consommation prévoit déjà que le professionnel est tenu d’ « indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché ».

La modification envisagée ferait donc peser sur le vendeur professionnel l’obligation de communiquer au consommateur une période de disponibilité des pièces de rechange ; or le vendeur professionnel ne maîtrise pas forcément cette information, quand bien même elle lui aurait été transmise par le fabricant.

Tout d’abord, l’introduction d’une telle obligation pourrait imposer aux professionnels installés sur le territoire national des contraintes dépassant les exigences communautaires relatives à l’information des consommateurs et, par voie de conséquence, à l’obligation de conformité qui en découle. Par conséquent, l’adoption d’une telle mesure pourrait être vue comme une entrave aux échanges dès lors qu’elle exigerait, pour le seul marché français, un engagement de disponibilité des pièces de rechange sur une période donnée.

Ensuite, dans les cas où il ne serait pas possible au vendeur de se retourner vers le fabricant, ce serait à lui de supporter les demandes de dédommagement des consommateurs si la disponibilité effective des pièces différait de celle qui a été annoncée.

Enfin, s’agissant d’une obligation légale d’information, la preuve de son exécution, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, incombe à celui qui y est tenu. La précision apportée par le texte n’est donc pas utile.

Telles sont les différentes raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Béteille, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Oui, monsieur le président, je le maintiens.

J’ai l’impression que nous ne nous comprenons pas très bien. Actuellement, l’article L. 111-2 du code de la consommation contient deux dispositions.

D’une part, il prévoit d’ores et déjà que le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché : « Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur ». La formule est au présent de l’indicatif et concerne un fait certain.

D’autre part, en ce qui concerne l’obligation du vendeur vis-à-vis du consommateur, le texte fait simplement référence à une disponibilité « prévisible » des pièces sur le marché !

On constate donc un décalage entre l’obligation qui pèse sur le fabricant ou l’importateur et celle qui incombe au vendeur. Or, nous avons à mon avis tout intérêt à harmoniser les deux.

L’amendement n° 98 vise donc à demander au vendeur non pas de s’astreindre à un engagement particulier, mais simplement de répercuter au consommateur l’information qu’il a obtenue du fabricant ou de l’importateur. Il s’agit d’une mesure de raison et de clarification qui entre tout à fait dans le cadre de cette proposition de loi.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5.- Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »

La parole est à M. Laurent Béteille.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

J’ai repris dans cet amendement la préoccupation de notre collègue Jean-René Lecerf, qui avait posé une question écrite le 11 octobre 2007 sur ce sujet.

Il s’agit de prévoir que « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».

J’aurais préféré que le consommateur puisse saisir la juridiction de son domicile, mais j’ai fait un pas en direction de la position de notre excellent rapporteur. Je propose donc de nous en tenir à « la juridiction du lieu où demeurait le consommateur lors de la conclusion du contrat ».

Cette disposition est intéressante dans le cas où le consommateur se plaint de l’inexécution d’un contrat, la livraison n’ayant pas été effectuée. Elle perd son intérêt quand la livraison a bien eu lieu au domicile du consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement reprend, dans une rédaction quelque peu différente, une proposition qui avait été faite par votre serviteur à l’occasion de l’examen en commission des lois du rapport de la commission, en réaction à un premier amendement de M. Béteille qui soulevait déjà de fortes difficultés !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Cet amendement constitue un dispositif globalement plus favorable pour les consommateurs que ne l’est le droit en vigueur. J’en souhaite donc personnellement l’adoption.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Cet amendement facilite l’accès des consommateurs aux juridictions civiles, et les droits de ces derniers sont renforcés.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement pose un problème que j’avais d’ailleurs soulevé lors de la réunion de la commission, en rappelant que l’article 46 du nouveau code de procédure civile permet déjà au consommateur de mener assez facilement des actions.

Or, pour faciliter davantage l’action du consommateur dans des cas évidents qui ont été rappelés – la non-livraison ou des litiges en matière de crédits ou d’opérations bancaires, par exemple –, nous risquons de mettre en difficulté des commerçants ou des artisans. Il existe en effet aussi des consommateurs de mauvaise foi ! L’adoption de cet amendement pourrait aboutir à ce que des artisans et des commerçants puissent être cités à comparaître dans une juridiction distante de plusieurs centaines de kilomètres. Ce n’est pas souhaitable, et cet amendement n’évite pas une telle difficulté pratique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour rassurer notre collègue Jacques Mézard, j’ajouterai une précision : il s’agit de la juridiction du lieu où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat. On peut donc supposer que l’artisan concerné ne se trouve pas à plusieurs centaines de kilomètres.

Par ailleurs, je soulèverai une question. Nous sommes totalement incompétents en matière de procédure civile, ce domaine étant parfaitement réglementaire. Or, par le biais du code de la consommation, nous empiétons là sur le code de la procédure civile en proposant des dérogations, alors que nous ne pourrions le faire d’une manière générale, compte tenu des articles 34 et 37 de la Constitution qui nous seraient alors opposés. Je me demande donc si nous respectons bien la hiérarchie des normes constitutionnelles…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je pensais en particulier aux Français possédant une résidence secondaire : les litiges sont souvent fréquents avec des propriétaires de telles résidences qui réalisent des achats ou passent des contrats avec des artisans ou des commerçants. La difficulté existe donc réellement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.

L'amendement n° 101, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;

2° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont supprimés les mots : « de déménageur, » et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont supprimés les mots : «, de commissionnaire de transport » ;

b) A l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme », sont supprimés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont supprimés les mots : « ou de déménagement » ;

c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont supprimés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont supprimés les mots : «, du déménageur » et, après les mots : « le prix du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont supprimés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont supprimés les mots : «, dans les contrats relatifs au déménagement » ;

4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont supprimés les mots : «, de déménagement » ;

5° Le premier alinéa du II de l'article 37 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont supprimés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

La parole est à M. Laurent Béteille.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’un autre problème de consommation. Cet amendement concerne les contrats de déménagement.

Dans une jurisprudence établie par un arrêt du 3 avril 2000, la Cour de cassation avait considéré que le contrat de déménagement était un contrat d’entreprise dans lequel les réclamations du client de la société de déménagement n’étaient pas encadrées par le délai de trois jours accordé dans le cadre d’un contrat de transport.

En effet, les contrats de déménagement ont une particularité : on n’ouvre pas tous les colis dès le lendemain du déménagement ou dans les trois jours ; il faut un certain temps pour constater d’éventuels problèmes.

Or, à l’occasion d’une loi de 2003 relative à la violence routière, on a assimilé, pour d’autres raisons, les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement au transport de marchandises.

Il en résulte l’ambiguïté constatée aujourd’hui sur le plan de la jurisprudence : pour certaines juridictions, ce délai de trois jours doit être écarté ; pour d’autres, s’agissant d’un délai de transport, la réclamation lui est soumise.

Il faut à mon avis sortir de cette incertitude juridique. Le contrat de déménagement n’est pas un contrat de transport comme les autres. On ne peut donc pas appliquer ce délai de trois jours pour toute réclamation concernant une dégradation de marchandises ayant eu lieu pendant le contrat de déménagement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

En premier lieu, certes, de nombreux déménageurs prévoient dans leurs conditions générales un délai de trois jours, mais cela relève de la négociation entre les parties. Légalement, rien n’impose ce délai.

En deuxième lieu, l’abrogation de toutes les dispositions de la loi du 12 juin 2003 ferait courir le risque de sortir les entreprises de déménagement de la réglementation relative au transport de marchandises. La sécurité routière s’en trouverait affaiblie.

Toutefois, le Gouvernement pourrait engager des discussions avec les représentants des déménageurs et des consommateurs afin que ce délai de trois jours ne figure pas systématiquement dans les contrats. Au demeurant, un délai trop long ou indéterminé serait également source d’insécurité juridique, en particulier pour le déménageur, qui n’a plus aucun contrôle sur la chose livrée.

Pour ces raisons, je demande à notre collègue Laurent Béteille de bien vouloir retirer son amendement.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Béteille, l'amendement n° 101 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je l’aurais éventuellement retiré si le Gouvernement s’était engagé à lancer un travail de concertation avec les associations de consommateurs et les entreprises de déménagement. Mais M. le secrétaire d’État s’en remettant à la sagesse du Sénat, je maintiens cet amendement et fais confiance à notre assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.

L'amendement n° 110, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;

2° L'article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2223 -34 -2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J’ai eu l’occasion d’évoquer cet amendement lors de la discussion générale.

Une loi relative à la législation funéraire a été promulguée le 19 décembre 2008, après avoir été adoptée à l’unanimité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Elle comporte deux articles relatifs aux contrats d’assurance en prévision d’obsèques. Ces articles, ajoutés par l’Assemblée nationale, ont pour objet de défendre les familles et les souscripteurs de contrats obsèques. Ils prévoient, d’une part, un fichier national de manière que l’on puisse savoir si un contrat obsèques a été signé – ce n’est pas toujours le cas lors des deuils – et, d’autre part, la revalorisation au taux légal d’intérêt des capitaux versés au titre des contrats obsèques.

Il est clair que ces dispositions ont suscité quelques réactions dans tel ou tel milieu, notamment assurantiel. Je l’ai dit tout à l’heure et je le répète, c’est un sujet dont nous pouvons discuter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous sommes prêts à en débattre.

Mais, monsieur le secrétaire d’État, la méthode consistant à supprimer deux articles d’une loi à peine votée – elle a été promulguée le 19 décembre dernier – en se servant d’une loi d’habilitation du 8 août 2008, qui, du fait de son objet, n’habilitait pas le Gouvernement à prendre une ordonnance sur un tel sujet, porte véritablement atteinte aux droits du Parlement et au respect dû aux lois adoptées par la représentation nationale.

Au demeurant, les deux articles en question avaient été votés à l’unanimité dans les deux assemblées, et avec l’accord du Gouvernement !

C’est pourquoi je remercie très sincèrement la commission des lois du Sénat d’avoir bien voulu soutenir cet amendement, qui tend à rétablir les dispositions de la loi promulguée le 19 décembre 2008.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas accepter de telles méthodes, me semble-t-il.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Je n’ai rien à ajouter aux propos de M. Sueur, auxquels je souscris totalement.

Certes, il est vrai qu’un débat de fond est toujours légitime. Mais la méthode utilisée par les rédacteurs de l’ordonnance est pour le moins choquante.

Par conséquent, la commission émet un avis très favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

M. André Santini, secrétaire d'État. Si j’en crois ce qui vient d’être dit par M. le rapporteur, c’est un peu « mission impossible » pour moi !

Sourires

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Monsieur Sueur, il me semblerait plus logique de débattre de l’abrogation des deux articles en question du code général des collectivités territoriales à l’occasion de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance, dont la Haute Assemblée sera prochainement saisie.

Le Gouvernement ne peut pas soutenir votre demande de restauration des deux articles abrogés par l’ordonnance du 30 janvier 2009.

D’une part, le rétablissement de l’article prévoyant de rémunérer les contrats en prévision d’obsèques au minimum au taux légal serait clairement contraire à la législation européenne en matière d’assurance-vie. Il convient donc de nous en tenir à la loi actuelle, selon laquelle les assureurs ne peuvent pas prendre d’engagement de revalorisation supérieur à 60 % du taux moyen des emprunts d’État.

D’autre part, le rétablissement de l’article portant création d’un fichier national des contrats d’assurance obsèques ne nous semble pas opportun. En effet, le Gouvernement considère que la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés a déjà apporté une réponse satisfaisante au problème soulevé. Il n’est donc pas nécessaire de créer un fichier national des contrats d’assurance obsèques. Au demeurant, un tel dispositif, qui serait très lourd, entraînerait des coûts de gestion importants et porterait atteinte au respect de la vie privée.

Par conséquent, et malgré l’allégresse générale, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. le secrétaire d’État omet de préciser que la loi d’habilitation ne permettait pas au Gouvernement de prendre une ordonnance sur un tel sujet. Le Gouvernement va donc au-delà de l’habilitation. Pour ce simple motif, nous ne pouvons que voter l’amendement de notre collègue.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous rappelle – cela a d’ailleurs été souligné – que la disposition en question avait été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement ! Puis, le Sénat l’avait également votée. Certes, nous n’étions pas forcément convaincus – M. Sueur s’en souvient – par le nouvel article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales. Mais nous avions tout de même adopté ce dispositif pour permettre à notre pays de se doter de la législation funéraire dont il avait besoin.

Comme nous l’avons déjà souligné, nous sommes tout à fait disposés à discuter avec les principaux acteurs concernés par ce dossier – je pense en particulier aux assureurs –, même s’il n’est pas question de renoncer au fichier, auquel nous tenons beaucoup.

De toute manière – et vous le savez fort bien, monsieur le secrétaire d’État –, l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est inapplicable, compte tenu de sa rédaction. Il s’agit donc d’un problème non pas de conformité, mais d’applicabilité du dispositif. D’ailleurs, le décret qui était prévu en la matière n’est toujours pas paru.

Par conséquent, les assureurs peuvent se tranquilliser. Nous sommes conscients de la nécessité de mener des réflexions sur le sujet – nous l’étions déjà la première fois que nous en avons débattu –, et je souhaite que nous puissions avoir des discussions sereines.

Quoi qu’il en soit, le Parlement ne peut pas, me semble-t-il, accepter qu’une disposition votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement soit remise en cause deux mois après dans une ordonnance alors que le Gouvernement n’a pas reçu d’habilitation en la matière !

Monsieur le secrétaire d’État, les droits du Parlement doivent tout de même être respectés ! C’est pourquoi je crois que le Sénat votera l’amendement de M. Sueur à l’unanimité.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

M. André Santini, secrétaire d'État. Je vois que l’ambiance est parfaite et que le procès est fait, et par tout le monde !

Sourires

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Je ne partage pas l’opinion du président de la commission des lois et de M. Jean-Pierre Sueur selon laquelle le Gouvernement aurait excédé le cadre de son habilitation législative – c’est une accusation grave – en modifiant le code général des collectivités territoriales.

En effet, aux termes de l’article 152 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le Gouvernement est « autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. » Il est précisé que ces dispositions ont pour objet, entre autres, « d’adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance », afin de « moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie ».

Or il est évident que les contrats obsèques sont des produits d’assurance sur la vie, que la création d’un fichier national des contrats obsèques participe des conditions de commercialisation des contrats d’assurance sur la vie et que la suppression de dispositions contraires au droit communautaire fait partie de la mise à jour de la législation.

Dans ces conditions, il me semble que le Gouvernement n’a pas excédé le cadre de son habilitation législative. Bien entendu, si M. Jean-Pierre Sueur ne partage pas ce point de vue, il pourra toujours saisir le Conseil constitutionnel. D’ailleurs, j’imagine qu’il a l’intention de le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le secrétaire d’État, nous n’aurons pas besoin de saisir le Conseil constitutionnel ! En effet, nous allons rétablir le texte de la loi que nous avions votée ! Et, à mon avis, l’Assemblée nationale, qui avait adopté les mêmes dispositions à l’unanimité, devrait nous suivre dans cette voie.

Monsieur le secrétaire d’État, je suis désolé de devoir vous le rappeler, mais la loi d’habilitation dont vous vous prévalez date du mois d’août 2008 alors que la loi comportant les deux articles dont vous souhaitez la suppression a été adoptée au mois de décembre de la même année. Vous ne pouvez donc pas vous prétendre habilité à modifier une loi votée postérieurement ! J’ignore comment certains légifèrent dans les ministères ou dans d’autres institutions, mais, ici, nous tenons à respecter le Parlement !

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je serai bref. Le Gouvernement utilise des méthodes de flibustier que nous ne pouvons pas tolérer. Point final !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je ne souhaite pas rouvrir un débat, que nous avons déjà eu, sur l’assurance-vie.

Comme certains d’entre vous le savent, je suis sans doute l’une des rares dans cette assemblée à avoir travaillé dans le secteur des assurances et à saisir pourquoi les mécanismes dont il est question ne sont pas si simples.

Monsieur Sueur, je comprends votre énervement. Un certain nombre de dispositions ont effectivement déjà été votées. Il est donc normal que vous et la commission des lois réagissiez. Mais vous avez également précisé que vous acceptiez d’avoir un débat sur le sujet, ce que j’ai apprécié. En effet, c’est comme pour un divorce : les torts sont souvent partagés !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

En l’occurrence, certains éléments nous manquent peut-être.

Quoi qu’il en soit, je tiens à rassurer M. le secrétaire d’État. L’amendement de M. Sueur ne sera pas adopté à l’unanimité, puisque je ne le voterai pas.

Certes, je comprends l’agacement de mes collègues. Mais si le Gouvernement revient sur la position qu’il avait soutenue voilà quelques mois, c’est probablement en raison de problèmes techniques…

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.

CHAPITRE II

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 56, présenté par Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès et Chevé, MM. Godefroy, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont applicables à titre expérimental jusqu'au 31 juin 2011. À l'issue de cette période, leur application et l'impact qui en résultent sur le tissu économique et sur la situation des travailleurs indépendants ayant opté pour ce régime, font l'objet d'un rapport du gouvernement au Parlement.

La parole est à Mme Jacqueline Chevé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Chevé

Le statut d’auto-entrepreneur, institué par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, a suscité un engouement indéniable parmi les nouveaux créateurs d’entreprise. En effet, ce statut bénéficie de multiples avantages : je pense notamment à l’absence d’assujettissement à la TVA, à l’exonération de taxe professionnelle pendant trois ans, à la gratuité de la déclaration de création d’activité ou encore à l’exonération permanente de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat.

En outre, le dispositif a bénéficié d’une importante campagne de communication, ce qui a contribué à le renforcer au cours d’une période marquée par l’explosion du chômage.

Depuis le 1er janvier, date d’entrée en vigueur du dispositif, la chambre des métiers des Côtes-d’Armor a dénombré 123 créations d’entreprise sous ce nouveau statut, uniquement pour ce qui concerne le domaine artisanal. De telles créations se font dans des secteurs d’activité qui étaient déjà couverts par l’artisanat sous statut classique, comme les travaux de maçonnerie et de menuiserie, la coiffure à domicile et le dépannage informatique.

De nombreux artisans installés redoutent ainsi la concurrence déloyale des nouveaux auto-entrepreneurs. D’ailleurs, le directeur général de l’Assemblée permanente des chambres de métiers estime que le statut d’auto-entrepreneur pourrait inciter à travailler au noir pour ne pas dépasser les plafonds.

Quand on interroge les chambres consulaires, il semble que certaines dérives apparaissent déjà. Ainsi, des artisans ont changé de statut et sont devenus auto-entrepreneurs pour bénéficier des avantages.

Par ailleurs, il est à craindre que certains nouveaux auto-entrepreneurs n’aient pas suffisamment pesé la viabilité économique de leur projet, risquant ainsi de s’exposer à des difficultés financières à moyen terme.

Il importe donc de mesurer les effets de telles dispositions sur le tissu économique et sur la situation des personnes concernées pendant une période d’expérimentation courant jusqu’au mois de juin 2011. Cette étude d’impact apparaît d’autant plus justifiée que les personnes ayant choisi ce statut étaient auparavant au chômage ou en situation de précarité.

Cela permettrait d’apporter des réponses aux inquiétudes des artisans, qui réclament déjà une limitation du statut d’auto-entrepreneur aux premières années d’activité, afin de servir de tremplin à la création d’une entreprise sans pour autant fausser le jeu de la libre concurrence. Ces réponses sont d’autant plus nécessaires que le Président de la République et le Gouvernement sont restés assez évasifs sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

La transformation d’un dispositif pérenne en un dispositif expérimental et l’obligation de déposer un rapport semblent inutiles.

Certes, la demande d’évaluation du dispositif de l’auto-entrepreneur est tout à fait justifiée. Mais il n’est sans doute pas nécessaire pour ce faire de prévoir l’extinction du dispositif, avec, en prime, un rapport du Gouvernement. Le Parlement, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle qui sont désormais renforcés, pourra lui-même procéder à l’évaluation des incidences de la création du statut de l’auto-entrepreneur. Le cas échéant, il pourra décider d’apporter au régime de l’auto-entrepreneur les correctifs qu’il estimera nécessaires.

Cet amendement nous paraît donc inutile. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le régime de l’auto-entrepreneur n’est en aucun cas un régime expérimental. Il est entré en application le 1er janvier 2009 sans que la loi ait prévu de période de transition.

Même si une étude d’impact de ces mesures de simplification sur le tissu économique peut présenter un intérêt, il ne serait pas acceptable d’appliquer les dispositions de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie à titre expérimental.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je souhaite profiter de la présence de M. le secrétaire d’État pour élargir quelque peu le débat, en lui demandant quelques informations.

Monsieur le secrétaire d’État, l’un de vos collègues a déclaré dans la presse que le statut d’auto-entrepreneur pourrait être étendu aux fonctionnaires.

Une telle proposition me laisse perplexe. S’agit-il de permettre aux fonctionnaires d’exercer une autre activité en parallèle, en travaillant au noir, parce qu’ils perçoivent des salaires insuffisants ? Honnêtement, cette déclaration dans la presse nous a pour le moins surpris.

Mais je suppose que vous allez pouvoir nous répondre, monsieur le secrétaire d’État. Que signifie cette proposition d’ouverture du statut d’auto-entrepreneur aux fonctionnaires ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Monsieur Godefroy, cette possibilité était déjà accordée aux fonctionnaires dans le cadre de la loi de modernisation de la fonction publique de 2007. Il n’y a donc rien de nouveau sous le soleil !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 57, présenté par Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès et Chevé, MM. Godefroy, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les travailleurs indépendants ayant opté pour les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie bénéficient de l'immatriculation à titre gratuit auprès des organismes consulaires dont ils relèvent. L'immatriculation est réalisée automatiquement par transmission des données nécessaires par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Les éventuelles pertes de recettes des organismes consulaires résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacqueline Chevé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Chevé

L’enthousiasme pour le statut d’auto-entrepreneur ne doit pas éclipser certaines interrogations ou masquer les dysfonctionnements du dispositif.

Entrons dans le détail : un premier point concerne la distorsion de concurrence avec les artisans et commerçants déjà en activité. Ces derniers ne jouissent pas de ce statut et doivent payer l’intégralité de leurs impôts et cotisations, alors que d’autres viennent s’installer à côté d’eux en bénéficiant d’exonérations fiscales et sociales importantes.

L’injustice touche surtout le domaine des activités de services en raison de la franchise de TVA s’appliquant à une clientèle constituée essentiellement de particuliers. En effet, ces activités nécessitant peu d’achats de marchandises, l’absence de récupération de la TVA permet aux auto-entrepreneurs de pratiquer des prix inférieurs à ceux du marché, ce qui a évidemment des conséquences sur le tissu économique. Point n’est besoin d’y insister.

Mais il est permis de s’interroger : dans une conjoncture difficile, est-il vraiment opportun de déséquilibrer des entreprises existantes qui, elles-mêmes, emploient souvent des salariés ?

Au demeurant, une autre question se pose. Selon l’étude du cabinet Gestelia, la comparaison totale des coûts fiscaux, sociaux, comptables et de TVA entre le régime simplifié d’imposition, ou RSI, et le régime d’auto-entrepreneur est favorable dans 90 % des cas au RSI, même en intégrant les frais de comptabilité. Si l’auto-entrepreneur opte pour le prélèvement libératoire, le RSI reste favorable dans 75 % des cas. Il convient donc de bien réfléchir avant de s’engager dans cette voie.

Un sujet d’inquiétude concerne la qualification des personnes optant pour ce statut : tout un chacun pouvant se déclarer auto-entrepreneur sans faire l’objet d’aucune vérification relative à sa qualification, un risque non négligeable existe pour le client.

Si l’on prend l’exemple du second œuvre dans le bâtiment, la responsabilité juridique de l’auto-entrepreneur qui aura effectué les travaux d’électricité ou de plomberie peut être engagée en cas de malfaçons ou de dégâts. Quant au client, de quelle garantie bénéficiera-t-il ?

Par ailleurs, les auto-entrepreneurs étant dispensés de l’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers au motif de l’économie de frais pour les candidats, ils se trouvent privés des stages de formation à la gestion d’entreprise et de l’accompagnement à la création de leur activité par les services consulaires. Or, être entrepreneur ne s’improvise pas ; il ne faut pas, par exemple, confondre chiffre d’affaires et bénéfices. Il faut savoir calculer ses coûts, fixer ses prix de vente, faire une étude, si simple soit-elle, sur le marché prospecté.

Soyons clairs ! S’il s’agit vraiment de la création d’une nouvelle entreprise et non pas de la simple légalisation d’un travail au noir effectué parallèlement à une activité déclarée, cette affaire doit être menée avec sérieux, faute de quoi les dégâts sur les personnes déjà fragilisées par le chômage et la précarité risquent d’être considérables.

Voilà pourquoi, après en avoir discuté avec les organismes consulaires et les représentants des artisans et des commerçants, il nous semble opportun de proposer une immatriculation, fût-ce à titre gratuit, dans les organismes consulaires. Ces derniers pourront alors assurer l’accompagnement indispensable à l’éventuelle réussite de l’auto-entrepreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Ma chère collègue, c’est un peu la méthode Coué : « Enfoncez-vous bien cela dans la tête », et l’on recommence !

Vous êtes jeune sénatrice, et vous êtes donc pardonnée d’avance

Sourires

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Madame la sénatrice, le Gouvernement souhaite laisser à l’auto-entrepreneur la liberté de s’inscrire ou non au répertoire des métiers et, ainsi, de bénéficier ou non de l’offre de services des chambres de métiers.

Le régime de l’auto-entrepreneur fait souffler un véritable vent de liberté pour ce qui concerne la création d’entreprise. Sur une période de trois mois, déjà près de 100 000 auto-entrepreneurs ont créé leur entreprise. Ce succès traduit l’attente de nos concitoyens pour un régime simple, lisible, clair, qui laisse notamment le choix de s’inscrire ou non au répertoire des métiers ou au registre des sociétés.

On ne peut donc qu’être défavorable à un tel amendement qui va à l’encontre de la liberté de choix existant aujourd’hui.

L'amendement n'est pas adopté.

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. » ;

2° À l'article L. 3243-4, après les mots : « des salariés », sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 est présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès et Chevé, M. Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 131 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l’amendement n° 58.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cet article vise à permettre aux entreprises d'émettre des bulletins de paie dématérialisés en lieu et place des bulletins établis sur support papier.

Il prévoit deux garanties : que le bulletin de paie ne puisse être électronique qu'avec l'accord du salarié et que le format des fichiers utilisés soit non modifiable afin de garantir l'intangibilité des données y figurant. L'économie annoncée pour les employeurs – et c’est certainement là le but de la manœuvre – serait de 145 millions d'euros chaque année.

Sur le plan juridique, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise déjà la dématérialisation de l'écrit, en accord avec les textes européens. La proposition de loi n'apporte donc aucune innovation à cet égard.

Sur le plan social, cette proposition n'a fait l'objet d'aucune concertation, alors qu'elle concerne potentiellement quinze millions de salariés. Cependant, le salariat se caractérisant par le lien de subordination, les salariés pourraient être fortement incités à accepter la dématérialisation de leurs bulletins de paie, et ce même s'ils n'ont les moyens ni de les consulter ni de les imprimer chez eux.

Le problème concret est celui de la conservation par le salarié de ses bulletins de paie, qui doit être d'une durée illimitée.

La rapide obsolescence des technologies informatiques, et donc de l'archivage électronique, devrait conduire à mettre à la disposition des salariés de véritables « coffres-forts électroniques » susceptibles de garantir la pérennité des documents électroniques et leur lisibilité future.

À l'heure actuelle, les services de conservation des documents électroniques n'ont fait l'objet d'aucune initiative gouvernementale. Les exigences fixées par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil pour qu'un écrit électronique ait la même valeur juridique qu'un écrit papier sont la possibilité d'identifier l'émetteur du document – en l'espèce l'employeur sur une longue durée, y compris après l'éventuelle disparition de l'entreprise –, ainsi que l’établissement et la conservation dans des conditions de nature à garantir l'intégrité du document.

Le rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale a ainsi pu écrire ceci : « Les incertitudes techniques » – il le reconnaît – « relatives au fonctionnement du coffre-fort électronique sont réelles, mais relèvent du pouvoir réglementaire. Il faudra donc être vigilant sur la rédaction et la mise en œuvre du décret ».

Cela fait beaucoup d’incertitudes pour voter un texte consacré à la simplification et à la clarification ! Je ne suis pas certain que nous prenions le chemin de ces dernières !

L'autre solution envisageable est de laisser à la discrétion du salarié le choix d'imprimer lui-même ses bulletins de paie pour les archiver.

Cette hypothèse suscite deux observations : tout d’abord, la mesure n'est qu'un simple transfert de charge de l'employeur vers le salarié, puisqu’on laisse à ce dernier le soin d’imprimer lui-même son bulletin de paie ; ensuite, le bulletin ainsi imprimé ne sera qu'une simple copie de l'écrit électronique original, aujourd'hui sans force probatoire. En effet, je le souligne, monsieur le secrétaire d'État, l'administration fiscale précise qu'elle n'accorde aucune valeur à une facture papier qui ne serait qu'une simple impression d'une facture électronique.

La mesure proposée comporte donc, particulièrement au stade actuel du développement de l'électronique, de nombreuses incertitudes, génératrices de contentieux, notamment sur la réalité de l'accord du salarié et les modalités de son expression, sur la valeur probante des documents, sur la pérennité et la lisibilité dans le temps des bulletins de paie informatiques.

Aucune étude d'impact n'a été réalisée. L'article, en l'état actuel, apparaît comme une simple commodité offerte aux employeurs et à leurs sous-traitants des relations humaines, sans aucune garantie d'application correcte.

Par conséquent, il serait fort judicieux de supprimer cette disposition de la proposition de loi et de l’examiner de plus près.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 131.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet article me semble mélanger deux possibilités pourtant bien différentes : la possibilité juridique d’émettre un bulletin de salaire sous forme électronique et la possibilité pratique pour un salarié de conserver son bulletin de salaire sous forme électronique.

Sur le plan juridique, le bulletin de salaire peut être émis sous forme d’écrit électronique, et ce depuis la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui a totalement libéralisé l’écrit dématérialisé en France, pour se mettre en conformité avec les textes européens.

J’en veux pour preuve que nombre d’entreprises, qui ont l’obligation de conserver pendant cinq ans le double du bulletin de paie, n’ont pas attendu le législateur pour l’archiver sous forme dématérialisée sur leur système informatique. Ainsi, nul besoin de loi pour confirmer ce qui existe déjà.

En revanche, la conservation des bulletins de salaire sous forme électronique pose problème. En effet, un salarié doit pouvoir en disposer pendant une durée illimitée, puisque ces bulletins de salaire lui permettront de reconstituer sa carrière pour faire valoir ses droits à la retraite, notamment.

Or l’évolution très rapide des moyens informatiques, liée à l’obsolescence des supports, est le problème majeur rencontré lors de la mise en œuvre de systèmes d’archivage électronique. Inutile de penser qu’il suffit d’y consacrer une clé USB : dans moins de dix ans, aucun système ne saura plus la relire !

Il faut donc mettre à la disposition des particuliers des « coffres-forts électroniques » susceptibles de garantir la pérennité des documents électroniques conservés.

Cependant, si de tels dispositifs ont déjà été mis en œuvre en France par un certain nombre de prestataires, les initiatives gouvernementales en la matière n’ont pas abouti à ce jour.

Ainsi, même si la dématérialisation des bulletins de paie présente un certain intérêt économique et environnemental, il n’existe pas pour l’instant de garanties techniques et réglementaires pour assurer leur conservation. En outre, cet article anticipe trop de nouveaux usages sans en assurer la pérennité.

Quant à l’argument économique et aux coûts à la charge des employeurs liés à l’envoi des bulletins de paie – et tel est bien l’objectif visé par cet article, puisque Mme Henneron elle-même cite dans son rapport la somme qui serait économisée par les entreprises –, je propose, plutôt que de maintenir cet article et de supprimer des bulletins de paie établis sur support papier, d’en revenir aux pratiques en vigueur voilà quelques années seulement et de remettre la fiche de paie en mains propres aux salariés !

Mais, évidemment, les salariés pourraient alors comparer leurs salaires et constateraient inévitablement les inégalités salariales auxquelles ils sont soumis ! Telle est d’ailleurs la raison qui avait amené les employeurs à recourir à l’envoi de ces documents au domicile de leurs salariés, pour les individualiser encore un peu plus.

Aussi, je vous propose d’adopter cet amendement visant à supprimer l’article 15, qui ne donne pas assez de garanties sur la conservation des bulletins de salaire, et de revenir à la remise de ces derniers en mains propres aux salariés, ce qui permettra au final d’atteindre l’objectif recherché d’économies pour les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

La commission des affaires sociales a approuvé l’article 15, qui vise à autoriser la remise du bulletin de paie sous forme électronique. Nous avons estimé que les moyens techniques actuellement disponibles permettent de mettre en œuvre cette mesure dans des conditions de nature à garantir la sécurité des données.

Cet article n’instaure aucune obligation, mais donnera une nouvelle faculté aux entreprises ayant massivement recours à Internet pour communiquer avec leurs salariés.

La commission des affaires sociales ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Je suis défavorable à ces deux amendements identiques.

Dans le domaine des machines à voter, j’entends les mêmes arguments, fondés sur l’obscurantisme. Je ne comprends pas que, à l’heure actuelle, des parlementaires ne soient pas pour la modernisation.

La dématérialisation existe partout. Ainsi, je viens de recevoir de la préfecture de mon département un gros document visant à étendre ce mode de transmission.

Le syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des ordures ménagères de l’agglomération parisienne, présidé par M. Dagnaud, élu socialiste de grand talent, vient de nous informer que, désormais, nous devrions tous être munis de notre ordinateur pour télécharger les piles de documents qui nous étaient jusqu’à présent transmises par voie postale.

Cette assemblée acceptera-t-elle un jour ce que les entreprises pratiquent aujourd’hui couramment ? Vous avez évoqué les clés USB. Véritablement, je ne comprends pas vos réticences !

J’ajoute que le salarié, qui est le décideur numéro un, aura la possibilité de choisir soit de stocker les documents sur les supports de son choix, soit de refuser la remise du bulletin de paie sous forme électronique. En outre, l’État met à disposition un espace de stockage gratuit sur le portail « mon.service-public.fr ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Taxer les sénateurs d’« obscurantisme » me paraît relever d’un abus de langage, monsieur le secrétaire d'État !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mon collègue Jean-Pierre Godefroy et moi-même vous avons expliqué les raisons de nos réticences.

Tout d’abord, contrairement à ce que vous dites, tout le monde ne peut pas recevoir des courriers électroniques. Dans certaines régions, notamment de montagne, il est très difficile d’avoir accès à Internet, aux réseaux de haute technologie et au haut débit.

Ensuite, certaines familles ont d’autres priorités que l’achat d’un ordinateur et la souscription à un abonnement Internet. Il serait anormal qu’elles aient à s’équiper à seule fin de pouvoir recevoir des fiches de paie sous forme électronique.

Certes, l’article 15 prévoit l’accord du salarié préalablement à la dématérialisation des fiches de paie ; mais vous savez aussi bien que moi, monsieur le secrétaire d'État, que, dans l’entreprise, le salarié est sous la subordination de son employeur et qu’il peut lui être très difficile de refuser une demande émanant de ce dernier.

C’est donc non pas par « obscurantisme » que nous refusons la dématérialisation des fiches de paie, mais uniquement parce que cette dernière est prématurée au vu de l’état d’avancement de notre société.

Je rappelle aussi que, pour faire valoir leur droit à la retraite, les salariés ont besoin de leurs fiches de paie, qu’ils ont l’obligation de conserver.

Selon leur situation, tous les salariés ne seront pas traités de la même façon. Il ne s’agit donc pas d’obscurantisme, monsieur le secrétaire d'État ! D’ailleurs, mêmes les clés USB dont vous parlez ne vaudront plus rien du tout dans quelques années, …

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

… et il faudra bien trouver un système qui garantisse de manière fiable et légale la conservation des fiches de paie et la possibilité pour les salariés de les utiliser dans le futur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je n’étais pas parfaitement convaincu du bien-fondé de l’article 15 et, après le propos tenu par M. le secrétaire d'État, je suis obligé d’intervenir.

Premier point, monsieur le secrétaire d'État, faites-nous grâce de vos hymnes à la modernité ! §On sait où nous ont conduits vos modernisations en matière financière, et il faudrait donc un peu se calmer sur les bienfaits a priori de la modernisation !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. Pierre-Yves Collombat. Tout à fait, mon cher collègue ! Il est donc inutile de sous-entendre que nous serions de vieux réactionnaires !

Murmures sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Deuxième point, on ne peut pas mettre sur le même plan les salariés – tous les salariés, même s’ils ont la possibilité de dire qu’ils ne sont pas d’accord – et les membres du syndicat des ordures ménagères de la région parisienne !

D’abord, les membres de ce syndicat ne sont pas dans une situation de subordination. Ensuite, ils ne reçoivent pas des documents officiels qui devront faire foi dans quinze ans, par exemple. Les courriers qui leur sont envoyés sont des documents d’information, et il est tout à fait normal que l’on essaie d’alléger la procédure d’envoi. À vouloir trop prouver, monsieur le secrétaire d'État, vous ne prouvez plus rien !

Vous savez très bien que des pressions peuvent, dans certains cas, être exercées dans les entreprises, et il faudrait au minimum prévoir un dispositif permettant aux salariés de disposer immédiatement d’une copie sur papier de leurs fiches de paie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le secrétaire d'État, je ne m’attendais pas à entendre dans votre bouche des mots comme « obscurantisme »…

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

C’est la vérité, et ce n’est pas une insulte !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Il est facile de se jeter ce genre d’anathème : c’est un sport que nous pourrions tous pratiquer, mais je vous laisserai le pratiquer seul, car ce n’est pas dans ma culture !

Cela étant, vous n’avez absolument pas répondu à ma question. Je reprends donc, monsieur le secrétaire d'État !

Premièrement, M. Warsmann lui-même a déclaré à l’Assemblée nationale que cette disposition posait problème. Vous lui direz donc qu’il fait lui-même dans l’obscurantisme !

Deuxièmement, nous ferions dans l’obscurantisme parce que nous n’accepterions pas – et je ne sais pas où vous êtes allé chercher cela – les machines à voter et l’envoi dématérialisé des factures pour le ramassement des ordures ménagères !

Je vous ferai observer, monsieur le secrétaire d'État, que l’on n’est pas tenu de garder toute sa vie ses bulletins de vote ou ses factures domestiques, mais qu’on doit en revanche conserver toute sa vie ses bulletins de paie.

Troisièmement, vous nous dites qu’en conséquence chaque salarié doit s’offrir un ordinateur et s’assurer lui-même du moyen de conserver la preuve de ses salaires, sous une forme que l’administration fiscale considère comme non opposable aujourd'hui ! Monsieur le secrétaire d'État, c’est aller très vite en besogne, et je vais vous expliquer pourquoi.

Pouvoir reconstituer la carrière des salariés est très important, et parfois extrêmement compliqué. Sur ce point, c’est le rapporteur adjoint de la mission commune d’information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante qui va maintenant vous interpeller.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Holà !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Oui, monsieur le secrétaire d'État !

La reconstitution des carrières des personnes qui ont été exposées à l’amiante est extrêmement complexe. Pour remonter aux sources de l’exposition, de nombreux documents sont nécessaires, et la recherche est particulièrement difficile quand il s’agit d’entreprises qui ont disparu. Mais, grâce aux bulletins de paie, on parvient, avec beaucoup de patience, à reconstituer une carrière.

Avec la procédure que vous proposez d’instituer, dès l’instant où les données ne seront pas valablement conservées – et nous ne savons pas aujourd'hui si elles le seront –, il sera impossible de « remonter » la carrière d’un salarié et donc de procéder comme nous sommes en mesure de le faire aujourd'hui pour indemniser les victimes de l’amiante.

Vous priverez ainsi de garanties toutes les victimes de maladie professionnelle, car les entreprises qui disparaissent sont très nombreuses tous les ans. Comment pourra-t-on « remonter » les carrières s’il n’y a pas un coffre-fort électronique où les données seront pérennisées ?

À ce jour, vous n’avez pas de réponse à nous apporter, sauf à nous jeter l’anathème en nous traitant d’obscurantistes. Eh bien, moi, je crois que c’est peut-être lorsque l’on veut aller trop vite dans le domaine de l’innovation que l’on frise l’obscurantisme, car on ne tient pas compte de la réalité de la vie des gens et de ce qu’on leur impose !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Quand autant de problèmes se posent, il me paraîtrait sage, mes chers collègues, plutôt que de légiférer à la va-vite dans le cadre d’une loi de simplification et de clarification du droit – nous n’y sommes pas ! –, de remettre l’ouvrage sur le métier et de se donner quelques mois pour parvenir à travailler valablement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Mes collègues ont fait le tour de la question, mais je veux insister sur la différence, s’agissant des documents que l’on peut recevoir par Internet, entre ceux qui sont destinés à la consultation, tels les amendements des commissions, par exemple, et ceux qui doivent être conservés.

Je rappelle aussi que l’outil informatique n’est lui-même pas pérenne. Dans cinq ou six ans, nous disposerons d’autres outils et nous ne pourrons plus lire, si nous ne prenons pas la précaution de les sauvegarder autrement, les documents que nous enregistrons aujourd'hui sur des CD-Rom. Adopter l’article 15, ce serait aller trop vite, et il faut donc voter les amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 58 et 131.

Je mets aux voix l'article 15.

L'article 15 est adopté.

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi rédigé :

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;

2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 est présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès et Chevé, M. Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 132 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jacqueline Chevé, pour défendre l’amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Chevé

L’article 15 bis prévoit que le rapport économique et financier annuel au comité d’entreprise ne sera plus transmis à l’inspection du travail, mais seulement tenu à sa disposition pendant une durée de quinze jours.

L’objectif est d’entraîner une économie – non évaluée – sur les frais d’envoi pour les 28 000 entreprises concernées et sur les frais d’archivage pour les services d’administration du travail.

Ce rapport est néanmoins important puisqu’il contient des données précieuses, par exemple des données relatives à la nature des contrats réalisés, des informations concernant l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; il contient également des indicateurs de comparaison des conditions d’emploi et de formation entre salariés hommes et salariées femmes, ainsi que des données relatives aux efforts des entreprises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Dans le cadre des actions engagées par les différents partenaires de l’emploi – maisons de l’emploi, missions locales et collectivités territoriales –, ces rapports apportent en outre des indicateurs de tendance très utiles pour ajuster les actions fournies en direction tant des entreprises que des salariés.

La disposition prévue par cet article apparaît ainsi comme la réponse favorable à une demande récurrente des organisations patronales, qui ont déjà obtenu des modifications substantielles du contenu et des modalités d’adoption de ce rapport. Elle constitue une étape supplémentaire dans leur volonté d’affaiblir les possibilités de contrôle de l’inspection du travail sur les conditions de travail et de rémunération pratiquées par les entreprises.

Au moment où l’économie connaît des difficultés qui rejaillissent gravement sur l’emploi, où le Gouvernement revendique une action résolue en faveur de l’égalité hommes-femmes et des travailleurs handicapés, il me semble particulièrement malvenu de distendre les liens entre l’État républicain et le monde de l’entreprise.

Nous vous demandons donc de voter notre amendement pour supprimer une mesure qui pourrait conduire à la disparition programmée d’un outil essentiel dans la régulation sociale de l’activité économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 132.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

L’article 15 bis, ajouté au texte initial sur l’initiative du Gouvernement, vise à supprimer l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport économique et financier annuel qui incombe aux entreprises de plus de cinquante salariés, alors même que ce rapport comporte des informations particulièrement importantes : recours aux contrats de travail à durée déterminée, temps partiel, évolutions des salaires, de la qualification, de la formation, etc.

Pourquoi dès lors supprimer une telle source d’informations en direction de l’inspection du travail ?

Selon le rapport de la commission des affaires sociales, « les inspecteurs du travail n’ont guère le temps d’examiner les nombreux rapports qui leur sont adressés pendant l’année et qui sont archivés aux frais de l’administration ».

Le cynisme d’un tel argument est insupportable quand on sait à quel point l’inspection du travail manque cruellement de moyens et de personnels. Selon un rapport du Bureau international du travail, on comptait en 2005 seulement 1 977 agents de contrôle pour les 18 millions de salariés relevant du secteur privé, dont les conditions de travail sont rendues de plus en plus difficiles par la précarisation du travail et l’éclatement du tissu économique.

De plus, ces agents doivent faire face aux menaces et autres incivilités qui ont augmenté ces dernières années.

Bref, c’est non par choix que les inspecteurs du travail décident de ne pas prêter attention aux rapports économiques et financiers des entreprises, mais à cause d’un manque cruel de moyens.

Une autre des conséquences est d’ailleurs qu’un trop grand nombre de procès-verbaux restent classés sans suite par les tribunaux.

Selon moi, la réponse à ma question est qu’il s’agit en réalité de donner satisfaction à l’une des anciennes revendications du MEDEF, qui n’était encore qu’en partie satisfaite et qui trouve décidément auprès du Gouvernement une oreille attentive !

Le manque de moyens accordés à nos inspections du travail est une raison de demander le retrait de cet article, mais ce n’est pas la seule.

En effet, l’article 15 bis est entaché d’une grave incohérence juridique.

À cause d’une erreur de rédaction, son adoption reviendrait à rendre les dispositions de l’article L. 2323-47 du code du travail, auquel il se réfère, totalement contradictoires : un alinéa obligerait à transmettre un rapport alors que le précédent alinéa – le troisième, si l’article 15 bis était adopté – autoriserait à ne pas transmettre ce même rapport… sauf à vouloir supprimer vraiment cet alinéa, qui prévoit actuellement que « les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion », ce qui serait encore une raison grave de repousser l’article.

Tant sur le fond que sur la forme, l’article 15 bis n’est donc pas acceptable en l’état, et nous ne voyons pas d’autre issue que sa suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

L’article 15 bis n’empêchera pas l’administration de contrôler le rapport annuel que les entreprises doivent réaliser sur leur situation économique et financière, puisque ce rapport devra être tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Par ailleurs, les auteurs de ces amendements n’ont pas compris la signification du délai de quinze jours mentionné dans le code du travail. L’inspection du travail pourra contrôler le rapport sans limitation de durée. Le délai de quinze jours correspond au laps de temps laissé à l’entreprise pour finaliser le rapport après la consultation du comité d’entreprise, en y intégrant les éventuelles remarques formulées par celui-ci.

La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n° 59 et 132.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Il est également défavorable, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

J’aimerais revenir sur la rédaction de l’article 15 bis et vous demander d’être attentifs sur ce point.

En effet, l’article 15 bis tend à modifier le troisième alinéa de l’article L. 2323-47 du code du travail, lequel, je vous le rappelle, est ainsi rédigé : « Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. »

L’article 15 bis, tel qu’il est rédigé, revient donc à remplacer cet alinéa par un nouvel alinéa ainsi libellé : « Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. »

Toutefois, le quatrième alinéa de l’article L.2323-47 du code du travail, quant à lui, reste en vigueur et précise que « le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est transmis à l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent ».

Par conséquent, le troisième alinéa, modifié par l’article 15 bis, prévoira que le rapport est non pas obligatoirement communiqué à l’inspecteur du travail, mais tenu à sa disposition dans un délai de quinze jours, alors que le quatrième alinéa de ce même article indiquera toujours, puisqu’il n’aura pas évolué, que « le rapport, modifié le cas échéant […], est transmis à l’inspecteur du travail […] ».

Dans le même article, deux alinéas consécutifs seront donc complètement contradictoires, étant entendu qu’aura été supprimée au passage la disposition relative à l’information des membres du comité d’entreprise, qui, jusqu’à présent, devaient recevoir « le rapport annuel quinze jours avant la réunion ».

Si le but recherché est de priver d’informations le comité d’entreprise, c’est dramatique !

Et s’il s’agit d’intégrer dans l’article L. 2323-47 du code du travail le troisième alinéa de l’article 15 bis, il faudrait alors prévoir également de supprimer le quatrième alinéa de l’article L.2323-47.

Je pense donc que, s’agissant de l’article 15 bis, il existe un véritable problème de rédaction. Sauf à attendre la deuxième lecture ou un prochain texte de loi apportant de nouvelles rectifications à un article du code du travail déjà modifié ici de façon assez particulière, je vous invite soit à préciser que l’article 15 bis modifie le quatrième alinéa – et non le troisième alinéa – de l’article L.2323-47 du code du travail, soit à voter notre amendement de suppression de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 59 et 132.

Je mets aux voix l'article 15 bis.

L'article 15 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « sociétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 1271-12 du code du travail est ainsi rédigée : «, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement tend à rectifier un oubli survenu lors de la recodification du code du travail, s’agissant du chèque emploi service universel, ou CESU.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable, et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Il s’agit donc de l’amendement n° 42 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1423-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’adoption de cet amendement permettra de contribuer efficacement au bon fonctionnement de la justice, tout particulièrement des conseils de prud’hommes.

En effet, le nouveau code du travail n’a pas repris la disposition fixée à l’ancien article L. 512-9 du code du travail, qui prévoyait que le président et le vice-président des conseils de prud’hommes restaient en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Or, en l’absence d’une telle disposition, on constate actuellement des situations de carence à chaque fois que les élections n’ont pas pu avoir lieu dans les conseils de prud’hommes.

Nous proposons donc, par cet amendement, de réintégrer l’ancien article L. 512-9 dans le nouveau code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Il semble en effet évident que, pour éviter toute carence, le président et le vice-président des conseils de prud’hommes doivent rester en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Avis favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 94 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Actuellement, lorsqu’un conseil de prud’hommes ne fonctionne plus, ses dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d’instance. Toutefois, quand il est à nouveau en mesure de fonctionner, les affaires restent dans la juridiction à laquelle elles ont été confiées, ce qui occasionne une surcharge de travail pour cette dernière.

Le présent amendement tend donc à transférer à la juridiction de départ les affaires qui ne sont pas encore traitées, ce qui permettra des gains importants tant pour les usagers que pour les administrations, notamment une plus grande rapidité de jugement des affaires.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d’un conseil de prud’hommes – cette durée couvre l’année civile suivant l’année de l’absence du salarié de l’entreprise – a été déclassée dans la partie réglementaire.

Or, il s’agit d’une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l’État. Il convient donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative afin que la mesure puisse s’appliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Avis également favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 2325-35 du code du travail, les mots : « à l'article L. 2323-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit de réparer un oubli, afin que les comités d’entreprise puissent être assistés d’un expert-comptable quel que soit le statut de l’entreprise, et non uniquement dans les entreprises disposant d’un statut de société commerciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à réparer une erreur de codification concernant l’assistance du comité d’entreprise par un expert-comptable. La commission des affaires sociales émet donc un avis très favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 156, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4111 -4. - Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 4621-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1. »

La parole est à M. Hugues Portelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Il s’agit de rendre directement applicable aux entreprises de transport les dispositions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Actuellement, le code du travail prévoit que les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ne s’appliquent ni aux salariés des mines ni à ceux des entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, sauf si un décret en dispose autrement.

Cet amendement tend, en quelque sorte, à inverser cette règle. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail s’appliqueraient donc de droit à ces salariés, sous réserve d’adaptation prévue par la voie réglementaire.

Ce changement devrait simplifier l’élaboration de la réglementation applicable à ces personnels sans remettre en cause la protection qui leur est apportée.

La commission des affaires sociales émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Cet amendement propose une réelle mesure de simplification du droit. Il faut en en féliciter M. Portelli ! Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 4154 -2. - Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

« La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »

II. - L'article L. 4154-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154 -3. - La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cet amendement a pour but d’améliorer le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les stagiaires en entreprise, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale le prévoit expressément.

Ils peuvent également engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, dans le cas où cette faute se trouverait à l’origine de leur accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Pour autant, il n’est ici question que de la faute inexcusable dûment « prouvée », prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d’un employeur : la « faute inexcusable de droit » prévue à l’article L. 4131-4 et la « faute inexcusable présumée » prévue à l’article L. 4154-3 dudit code.

Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition, mais beaucoup plus aisées à obtenir par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale, dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis et constituent des leviers importants pour la prévention.

S’agissant de la « faute inexcusable de droit », elle peut être invoquée pour les stagiaires au bénéfice de l’article L. 4111-5 du code du travail, qui les inclut dans la liste des « travailleurs » concernés par les dispositions de l’article L. 4131-4 dudit code.

Malheureusement, lorsque le législateur a étendu aux stagiaires en entreprise le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale, il n’a pas visé les dispositions relatives à la « faute inexcusable présumée ». Cet oubli crée une disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés, qu’il convient de réparer. Tel est l’objet de cet amendement.

En fait, il faudrait à mon avis aller beaucoup plus loin dans la protection des stagiaires. C’est d’ailleurs l’objet de deux propositions de loi que j’ai déposées voilà quelque temps, mais qui n’ont malheureusement pas pu être adoptées. À défaut, et puisque nous examinons un texte de simplification et de clarification du droit, ma proposition permettrait au moins de préciser le régime de protection des stagiaires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

J’ai eu, au sujet de cet amendement, un échange constructif avec le cabinet de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, que je remercie de sa coopération. C’est ainsi que j’ai rectifié mon texte en supprimant une redondance et en insérant un paragraphe relatif à l’obligation de procurer aux stagiaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité une formation renforcée à la sécurité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement tend à renforcer la protection des stagiaires en cas d’accident du travail, en permettant de reconnaître plus facilement la faute inexcusable de l’employeur.

De manière générale, les stagiaires bénéficient d’une protection de leur santé au travail identique à celle des salariés, mais ils ne sont pas visés dans les deux cas particuliers mentionnés dans l’amendement.

Soucieuse d’améliorer la protection des stagiaires, la commission des affaires sociales émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Il est également favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV de la quatrième partie, le mot : « ionisants » est supprimé ;

2° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants » ;

3° Le chapitre II du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels » ;

4° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques » ;

5° Le titre VI du livre IV de la quatrième partie est intitulé : « Autres risques » ;

6° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques en milieu hyperbare » ;

7° Les chapitres II à IV du même titre sont abrogés ;

8° Après le chapitre II du titre IV du livre V de la quatrième partie, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure

« Chapitre IV

« Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit de modifier le plan du code du travail, afin que soit respecté le parallélisme des formes entre la partie réglementaire et la partie législative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

De portée technique, cet amendement vise à modifier le plan du nouveau code du travail pour préserver le parallélisme des formes entre la partie réglementaire et la partie législative.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4451-1 du code du travail, après les mots : « des travailleurs » sont insérés les mots : «, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit de lever une ambiguïté, en précisant que les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants s'appliquent tant aux salariés qu'aux travailleurs indépendants ou aux employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à clarifier le champ d’application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à rectifier une erreur rédactionnelle : l’article L.4532-18 du code du travail doit renvoyer à un chapitre du code du travail, et non à un titre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à corriger une erreur de recodification.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Procaccia nous présente un certain nombre d’amendements visant à réparer des erreurs que nous avons commises lors de la recodification du code du travail. Pourtant, monsieur le président de la commission des lois, vous nous aviez assuré que cette recodification se faisait à droit constant et qu’elle était bien encadrée !

Tout à l’heure, le vote de l'amendement n° 132 que je vous ai proposé aurait évité que l'article 15 bis ne comporte lui aussi une erreur. Or, ayant été adopté conforme, cet article ne fera pas partie de la navette parlementaire. Il faudra donc saisir à nouveau le Parlement pour que soient apportées les corrections nécessaires.

Je regrette que les arguments que j’ai avancés tout à l’heure afin que cet article modifie non pas le troisième alinéa, mais le quatrième alinéa de l'article L. 2323-47 du code du travail n’aient pas été entendus. Cela aurait évité à ma collègue Catherine Procaccia d’avoir à déposer à nouveau des amendements pour corriger des erreurs de recodification !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Malgré toute la vigilance dont nous pouvons faire preuve, il est possible que des erreurs nous aient échappé : toute recodification comporte des lacunes et suppose des rectifications.

Sur l’ensemble des codes qu’elle a examinés, la commission, quelle que soit l’ampleur des travaux réalisés par la commission supérieure de codification, a déposé plusieurs dizaines d’amendements pour corriger des erreurs d’articles, par exemple. Il s’agit en effet d’un chantier énorme.

S’agissant de l’article 15 bis, madame David, la commission des lois vérifiera si vos propos sont fondés. Il est clair que le délai de quinze jours pendant lequel le rapport est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail court à partir du jour où a eu lieu la réunion du comité d’entreprise. Si une erreur a été commise, il faudra qu’elle soit rectifiée avant la fin de l’examen du texte.

Je reconnais que peut subsister une ambiguïté sur les alinéas de l'article L.2323-47. Mais je rappelle que cette recodification se fait à droit constant : il ne s’agit pas de revenir sur la suppression de l’obligation de transmission à l’inspecteur du travail du rapport sur la situation économique de l’entreprise. C’est un point de désaccord entre nous !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Oui, nous sommes en désaccord sur le fond !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En revanche, il faut que ce document, accompagné de l’avis du comité d’entreprise, soit tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail, au-delà du délai de quinze jours suivant la réunion du comité d’entreprise.

Il faudra vérifier ce point. Je ne suis pas totalement assuré que le texte voté à l'article 15 bis renvoie au bon alinéa.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Madame David, des erreurs surviennent dans toutes les opérations de recodification.

Pour mémoire, je rappelle que 10 000 articles ont été traités et que 70 erreurs ont été relevées. Reconnaissez que ce n’est pas considérable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 1, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa () de l'article L. 4612-16 du code du travail est supprimée.

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à corriger une scorie apparue lors de la recodification du code du travail.

L'Assemblée nationale a introduit, à l'article L. 4612-16 de ce code, deux phrases rédigées de manière un peu différente, mais qui ont la même signification : elles prévoient toutes deux qu'une section spécifique consacrée à la question du travail de nuit doit figurer dans le rapport annuel que l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet amendement a pour objet d'éliminer cette redondance en supprimant la dernière de ces deux phrases.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 4741-1 du code du travail, les mots : « chapitre III et » sont supprimés.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement tend à rectifier une erreur de renvoi.

J’en profite pour répondre à Annie David sur la recodification du code du travail. Nous nous y sommes consacrés avec attention, mais nous ne sommes pas les rédacteurs de ce code, qui est très vaste !

M. le président de la commission des lois l’a souligné, la recodification a été élaborée par des professionnels, qui ont travaillé sur ce sujet pendant trois ans. Que subsistent des erreurs d’omission, de renvoi, de références à des chapitres est tout à fait possible, d’autant que de nouvelles dispositions législatives, qu’il nous revient d’intégrer, ont été votées entretemps.

Même si ce n’est pas le cas de cet article, je tenais à apporter cette précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à corriger une erreur de renvoi survenue lors de la recodification du code du travail.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4743-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4743 -2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.

« La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail.

Le nouveau code du travail ne prévoit pas la sanction applicable en cas d'infraction à la règle posée à l'article L. 4153-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à compléter le code du travail afin de préciser la peine applicable en cas d’infraction à l'article L. 4741-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds. Cette interdiction figurait déjà dans l’ancien code du travail, mais la peine applicable n’apparaît plus dans le nouveau code.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 5424-9 du code du travail, les mots : « maître d'œuvre » sont remplacés par les mots : « maître d'ouvrage ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La confusion entre « maître d'œuvre » et « maître d'ouvrage », qui est fréquente, apparaît même dans le code du travail. Cet amendement vise à corriger cette erreur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 51 rectifié est présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

L'amendement n° 144 est présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Chevé et Demontès, M. Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 51 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise.

Les accords collectifs doivent être négociés par des délégués syndicaux. Pour être valides, ils doivent être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise et ne doivent pas avoir fait l'objet d'une opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise.

Cependant, dans certaines entreprises, a été constatée une carence de candidatures syndicales au premier tour ou une absence de quorum, donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les taux de 30 % et de 50 %, ce qui peut bloquer la validité d'un accord et peut être préjudiciable aux salariés.

L'article 12 de la loi avait permis jusqu'au 31 décembre 2008 l’organisation d’un référendum de validation en pareil cas. Mais la situation de blocage juridique peut subsister jusqu'aux prochaines élections dans chaque entreprise concernée. Il est donc nécessaire, pour simplifier et pour clarifier les règles applicables et pour éviter un blocage juridique, de prolonger jusqu'aux prochaines élections le système du référendum en pareil cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 144.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cet amendement fait écho à la question écrite n° 06570 que j’ai adressée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité au mois de décembre dernier et qui n’a pas reçu de réponse à ce jour, question dans laquelle je m’inquiétais d’une conséquence inattendue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et d’un possible blocage de la négociation collective dans certaines entreprises.

La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise. Les accords collectifs doivent être négociés par les délégués syndicaux, et leur validation dépend d'une approbation par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise, d’une part, de l'absence d'opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise, d’autre part.

Dans certaines entreprises, a été constatée une carence de candidatures syndicales au premier tour ou une absence de quorum, donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les 30 % et 50 %, ce qui peut bloquer la validation d'un accord.

L'article 12 de la loi avait permis que, en pareil cas, soit organisé un référendum d'entreprise, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2008. Passée cette date, rien n’est prévu.

Mais la situation de blocage peut persister jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise. Il est donc nécessaire de prolonger le système de référendum, afin d'éviter que des accords signés ne voient pas leur validité juridique reconnue.

Tel est l’objet de cet amendement.

Je ferai remarquer que la loi du 20 août 2008 a fait l’objet, comme tant d’autres textes, d’une déclaration d’urgence. Si une deuxième lecture avait eu lieu, peut-être cette situation aurait-elle été évitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Ces deux amendements identiques tendent à valider, par la voie d’un référendum d’entreprise, un accord collectif dont la légitimité n’aurait pas pu être établie en application des règles de droit commun en raison d’une carence au premier tour des élections professionnelles.

La mesure proposée paraît tout à fait opportune à la commission des affaires sociales, qui émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Très favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 51 rectifié et 144.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois derniers alinéas de l'article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les mots : « L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit de corriger une disposition de la loi du 20 août 2008, s’agissant de la règle de l’échelonnement dans le temps voulue par le Parlement : le renvoi à l’article L. 2135-4 du code du travail ne permet pas de prévoir très précisément les obligations relatives aux comptes des organisations syndicales professionnelles en fonction des niveaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable également, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 133 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la haute autorité :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application des articles 5 et 6 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements en les faisant disparaître. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Simplifier le droit, notamment lorsqu’il s’agit des entreprises et des professionnels, c’est aussi se doter d’institutions aux objets et aux compétences clairement définis.

Si tel est le cas de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, dont les missions sont précisément fixées, cette instance voit néanmoins son autorité sans cesse contestée de par l’absence de moyens d’action quelque peu coercitifs, ce qui a pour effet de discréditer son action.

Prenons l’exemple du refus des caisses d’allocations familiales de délivrer des allocations aux parents étrangers venus en France hors procédure de regroupement familial. En l’espace de quelques années, la HALDE a déjà émis deux avis incitant l’État à se conformer aux traités internationaux dont il est signataire et à permettre le versement des allocations aux familles concernées. Jusqu’à présent, aucune mesure n’a été prise en ce sens, et la Haute Autorité n’a pas été écoutée. Nous venons d’ailleurs de déposer une proposition de loi à ce sujet.

Sans moyens coercitifs et sans prise en compte par l’État de ses recommandations, la HALDE voit son rôle réduit à celui d’une simple agence de communication. Ce n’est pourtant pas faute de sa part de réclamer, par la voix de son président, l’institution d’un délit d’entrave à son activité. C’est ce que nous demandons par le biais de cet amendement, afin de doter la HALDE d’outils efficaces lui permettant de mener à bien son action.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

L’amendement n° 133 rectifié soulève deux objections.

Sur la forme, il excède le champ de la simplification du droit. Hélas, ce n’est pas le seul !

Sur le fond, il ne paraît pas forcément pertinent de prévoir un délit d’entrave à l’action de la HALDE, sur le modèle de ce qui existe pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.

À la différence de la HALDE, la CNIL est dotée depuis 2004 d’un pouvoir de sanction exercé collégialement, selon une procédure contradictoire, ce qui lui confère un statut et des méthodes de travail quasiment juridictionnelles. Le Conseil d’État l’a d’ailleurs reconnu au mois de février 2008. Le délit d’entrave se justifie donc pleinement pour la CNIL, mais paraît moins nécessaire pour la HALDE.

La commission des lois, réservée sur ce point, souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Depuis que la HALDE existe, le Gouvernement s’est opposé à la création d’un délit d’entrave à l’action de cette instance.

L’article 9 de la loi portant création de la Haute Autorité prévoit que cette dernière peut mettre en demeure les personnes qui refusent de coopérer. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la HALDE peut saisir le juge des référés.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Ce magistrat peut alors imposer une obligation de faire sous astreinte.

En 2006, ce mécanisme a été étendu au pouvoir de vérification sur place.

Or, la HALDE n’a jamais utilisé la faculté de saisir le juge pour passer outre un refus, ni fait état d’un besoin quelconque lié à des refus de coopération, dont la réalité n’est pas avérée. Madame le sénateur, le délit d’entrave n’a donc aucune utilité.

Par ailleurs, prévoir un délit d’entrave à l’action d’une autorité qui doit prévenir de ses vérifications sur place et demander l’accord des personnes est totalement contradictoire. Cela reviendrait à transformer les services de la HALDE en services de police judiciaire, au sein d’une institution dans laquelle aucune séparation des fonctions n’est assurée et qui peut décider des mesures de transactions pénales valant reconnaissance de culpabilité et éteignant l’action publique.

De nombreuses administrations sont très loin de détenir de telles prérogatives, malgré les domaines pourtant sensibles dans lesquels elles interviennent.

Quand l’entrave aux agents est prévue, elle ne répond pas à l’objectif final consistant à leur permettre d’assurer leur mission de contrôle sur place avant tout.

Enfin et surtout, il n’est nullement démontré que les pouvoirs actuels sont insuffisants en raison de la récurrence des oppositions auxquelles la HALDE se heurterait, ce qui n’est absolument pas le cas. En effet, peu de vérifications sur place ont été décidées et, jusqu’à présent, un seul refus a été opposé à cette instance, qui plus est par quelqu’un qui a malgré tout accepté de venir en audition.

Quant à la communication de documents, la loi prévoit, en cas de refus, que le juge des référés soit saisi, ce que la HALDE n’a encore jamais fait.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées.

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. »

III. – Au 2° de l'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

IV. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à étendre aux illustrateurs de livres et à certains photographes le mécanisme de prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire, qui a été introduit en 2003 au profit des écrivains et des traducteurs.

Les cotisations sont prises en charge grâce à la rémunération que perçoivent les auteurs au titre du prêt en bibliothèque. Dans la mesure où la moitié des ouvrages prêtés en bibliothèque sont des bandes dessinées ou des ouvrages destinés à la jeunesse, il paraît équitable que les illustrateurs ayant pris une part importante à la réalisation de ces livres puissent bénéficier de l’aide à la retraite complémentaire.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’article 17 a été supprimé par l’Assemblée nationale.

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la référence : « L. 822-11 » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 225-235, après les mots : « procédures de contrôle interne », sont insérés les mots : « et de gestion des risques » ;

3° L'article L. 226-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur ce rapport pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, dans les conditions prévues à l'article L.-225-235. Ils attestent l'établissement des autres informations requises dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I de l'article L. 229-3 est ainsi rédigé :

« I. - Dans un délai fixé par voie réglementaire, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par voie réglementaire, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

« À cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire ou au greffier le certificat visé à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.

« Le notaire ou le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux chapitres I à III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail.

« Il contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. ».

II. – Les 2° et 3° du I s'appliquent aux exercices clos après le 30 juin 2009. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 124 rectifié, présenté par Mme Lamure et M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le 5° du I de l'article L. 752-1 est ainsi rédigé :

« 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-4, les mots : « visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou du syndicat mixte visés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L’an dernier, nous avons procédé, dans le cadre de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, à une importante réforme de l’urbanisme commercial, afin, d’une part, de simplifier l’acte de création et d’extension des surfaces de vente et, d’autre part, de garantir un mécanisme protecteur permettant aux élus locaux des petites communes de ne pas être dépourvus de toute capacité en matière d’aménagement de leurs territoires, dès lors que ces derniers sont couverts par un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT.

Les premiers mois de mise en œuvre de cet important dispositif rénové ont cependant fait apparaître une difficulté en ce qui concerne les ensembles commerciaux et ont révélé deux lacunes juridiques.

S’agissant des ensembles commerciaux, le mécanisme institué par la loi précitée, qui avait pour objet de ne soumettre les projets d’extension à la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, que lorsqu’ils conduisaient à dépasser des tranches de 1 000 mètres carrés de surface commerciale, s’avère en réalité impossible à mettre en œuvre techniquement.

En outre – c’est peut-être encore plus grave –, il génère des iniquités entre commerçants selon que leur projet conduit ou non à dépasser ces seuils : certains sont ainsi soumis à autorisation de la CDAC, alors que d’autres ne le sont pas.

Aussi paraît-il nécessaire d’en revenir à une règle simple, qui s’inscrit dans l’esprit général de la réforme de l’an dernier mais qui respecte en même temps l’égalité entre les enseignes.

C’est pourquoi le paragraphe I du présent amendement prévoit que toute extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser après la réalisation du projet est soumise à l’autorisation de la CDAC.

Quant au paragraphe II, il vise à réparer une omission involontaire et à étendre aux présidents des syndicats mixtes ayant élaboré un SCOT les pouvoirs conférés par la loi de modernisation de l’économie aux présidents des EPCI ayant créé un SCOT.

Enfin, le paragraphe III tend à combler également une lacune qui rendait inopérante la sanction de l’exploitation d’une surface commerciale sans autorisation, en appliquant le quantum journalier de 150 euros par mètre carré exploité illégalement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

Dans sa rédaction initiale, cet amendement visait uniquement à simplifier le régime d’autorisation d’exploitation commerciale en matière d’extension des ensembles commerciaux. Mais ses auteurs l’ont rectifié, afin d’apporter deux précisions complémentaires au dispositif adopté l’an dernier lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie. Ces deux compléments sont opportuns, puisqu’ils réparent deux omissions préjudiciables à une bonne application de la législation en matière d’urbanisme commercial.

La commission des affaires économiques émet donc un avis très favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable également, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 17 bis.

L'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L'organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'État. » –

Adopté.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toutes mesures pour :

1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l'environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 74, présenté par MM. Patriat, Raoul, Daunis et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que le Gouvernement procède par voie d'ordonnance pour légiférer sur des dispositions portant sur la sécurité et les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Ces matières présentent toutes un caractère hautement dangereux, et il convient donc d’en débattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

Les auteurs de cet amendement mettent en avant le caractère hautement dangereux du transport par canalisation de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques pour s’opposer à ce que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance dans ce domaine.

Mais la situation actuelle n’est pas satisfaisante puisqu’un empilement de textes juridiques complique la bonne application de ces derniers par les exploitants concernés.

L’harmonisation et la clarification proposées dans l’article 18 bis devraient contribuer à accroître l’efficacité du dispositif législatif existant et, par voie de conséquence, à renforcer la protection des personnes.

Le recours à une ordonnance est justifié par le fait qu’il s’agit d’une matière très technique, qu’il serait sans doute fastidieux pour le Parlement d’examiner dans le cadre d’un projet de loi.

La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Défavorable, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 18 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Sido et César, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier paragraphe de l'article premier, les mots : « la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;

2° Le premier paragraphe de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers pourra être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;

3° Au début du deuxième paragraphe de l'article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;

4° À la fin de la première phrase du dernier paragraphe de l'article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3 de la présente loi ».

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », « l'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis […] la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations […] ».

Dans l'esprit de cette loi, le contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base mérite d'être mené suivant une approche intégrée par l’Autorité de sûreté nucléaire.

Actuellement, les équipements sous pression qui contiennent de la radioactivité, par exemple les réacteurs, sont contrôlés par l’ASN ; les autres se trouvent placés sous l’autorité du ministère de l’industrie. Une entreprise comme EDF a ainsi deux types d’interlocuteurs.

C’est pourquoi, en cohérence avec les dispositions européennes, nous vous proposons, mes chers collègues, d’amender la loi n°571 du 28 octobre 1943, afin que les agents de l’ASN soient en mesure non seulement d’exercer cette mission sur le périmètre des installations nucléaires de base, ou INB, mais aussi d’assurer le suivi des équipements sous pression exploités par des exploitants d’installations nucléaires se situant hors de ce périmètre.

En effet, lorsque, sur un site donné, l’essentiel des équipements sous pression est situé dans le périmètre de l’installation nucléaire de base, il semble plus simple et plus clair de confier également à l’ASN le contrôle des quelques équipements sous pression situés hors du périmètre précité. Le principal emporte l’accessoire, en quelque sorte !

A contrario, lorsque, sur un site donné, les équipements sous pression extérieurs au périmètre de l’INB sont majoritaires, l’extension des missions de contrôle de l’ASN ne semble pas justifiée. En revanche, cette agence reste compétente pour tous les équipements sous pression situés dans le périmètre de l’installation nucléaire de base. Vous voyez comme la question est simple, mes chers collègues !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Ces cas de figure sont peu nombreux ; un arrêté ministériel pourrait en dresser la liste, monsieur le secrétaire d'État. Ils resteraient, comme c’est le cas aujourd’hui, placés sous la surveillance du ministère de l’industrie.

Par ailleurs, je propose une seconde modification, toujours à des fins de clarification et de simplification, ce qui correspond bien à l’objet de la présente proposition de loi. Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 28 octobre 1943, les mots : « la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » seraient utilement remplacés par une formulation plus simple : « la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique ».

Vous aurez compris, mes chers collègues, qu’il s'agit d’un amendement très technique !

Marques d’approbation amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. M César a été très explicite dans sa présentation de l’amendement.

Sourires

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 18 bis.

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural.

« L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.

« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. ».

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 723-43 est ainsi rédigé :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 est supprimé ;

3° Au début de l'article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 3, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, après les mots : « L. 320 du code du travail, » sont insérés les mots : « l'article 87 du code général des impôts » et après la référence : « L. 741-14 » sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à dispenser les entreprises qui ont recours au titre emploi simplifié agricole d'effectuer chaque année, auprès de l'administration fiscale, la déclaration des salaires prévue à l'article 87 du code général des impôts.

L'article 19 de la présente proposition de loi autorise en effet la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à transmettre à l'administration fiscale ces informations, qu'elle recueille auprès des employeurs agricoles.

Il s'agit donc d’une mesure de coordination.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4111-6 est abrogé ;

2° Aux 1° et 2° de l'article L. 4161-1, au dernier alinéa du 1° de l'article L. 4161-2 et au 1° de l'article L. 4161-3, la référence : « L. 4111-6, » est supprimée. –

Adopté.

Après le troisième alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date d'application effective de la présente loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d'application effective de la présente loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s'applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 4, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. »

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-2 est ainsi rédigée :

« Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. » ;

2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :

a) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le fait pour un parc d'exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l'article L. 762-1. ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 11, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article L. 762-2 est complétée par les mots : « payant ou gratuit » ;

2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :

a) Avant le pénultième alinéa, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :

« 5°bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ; » ;

b) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 762-2 ».

La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

L’article 22 de la présente proposition de loi modifie la définition du salon professionnel et précise le régime pénal des parcs d’exposition.

Mes chers collègues, l’amendement que vous propose votre commission des affaires économiques vise deux objectifs.

Mes travaux m’ont permis de comprendre que l’analyse de nos collègues députés était erronée et que la définition actuelle des salons professionnels satisfaisait toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des organisateurs et des exposants ou de l’administration. Il est donc inutile de la modifier, sinon pour préciser que les entrées peuvent être gratuites ou payantes, ce qui est déjà le cas et cette précision sémantique ne changera rien au plan juridique !

Par ailleurs, le complément apporté par l’Assemblée nationale aux dispositions pénales concernant les parcs d’exposition était, lui-aussi, en partie erroné et insuffisant.

Ainsi, la rédaction que la commission des affaires économiques propose pour le 2° de l’article tend à incriminer également la non-déclaration des modifications au programme faisant l’objet de la déclaration annuelle initiale. De la sorte, le dispositif sera totalement et correctement « bouclé ».

Je tiens à préciser que les professionnels concernés n’ont pas émis d’objection à ce « bouclage » juridique.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Au a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, après les mots : « aux conditions », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ». –

Adopté.

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 215-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « décidée par » et les mots : « nommé par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l'agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

d) Au dernier alinéa, après les mots : « nommé d'office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 215-13 est ainsi rédigée :

« Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. » ;

3° L'article L. 215-14 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient. » ;

4° À l'article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

5° À l'article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l'administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

6° L'article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ». –

Adopté.

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l'article 86, les mots : « ou l'autorisation de dédouaner » sont supprimés ;

2° Après les mots : « à titre personnel », la fin du 1 de l'article 89 est ainsi rédigée : «, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 24, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Angels

Le régime de l’entrepôt douanier est aujourd’hui régi par le code des douanes communautaire, c’est-à-dire par les dispositions du règlement du 12 octobre 1992 modifié.

Cet amendement vise donc à abroger les dispositions du code des douanes national qui sont inutiles parce qu’elles se trouvent déjà contenues dans le code des douanes communautaire, qui est d’application directe. Il tend également à supprimer des dispositions non conformes à ce dernier code.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.

L'amendement n° 25, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 157 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de cet article est ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation. » ;

2° Au début du 2, les mots : « À défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine, pour l'entrepositaire, d'être contraint », et les mots : « depuis l'époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 ».

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Angels

L'article 157 du code des douanes national contient les dispositions applicables aux marchandises qui ne sont pas enlevées de l'entrepôt douanier dans les délais fixés pour leur séjour.

Le présent amendement vise à modifier cet article afin de permettre une meilleure articulation de ses dispositions avec l'article 108 du code des douanes communautaire, qui est relatif au régime d'entrepôt douanier.

La nouvelle rédaction ainsi proposée pour l'article 157 du code des douanes fait explicitement référence à la réglementation communautaire en matière de douane. Elle supprime également une notion devenue caduque, à savoir « l'entrepôt privé banal ».

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.

L'amendement n° 26, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 352 du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1 ».

II. - Au dernier alinéa du 1, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

III. – Le 2 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est suspendu » sont remplacés par les mots : « Le délai de trois mois est suspendu ».

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Angels

Cet amendement tend à harmoniser les délais de saisine du juge d'instance, dans le cadre d'un refus de remboursement d'une dette douanière, qu'il s'agisse de droits nationaux ou de taxes perçues à l'importation ou à l'exportation.

En effet, les administrés peuvent demander au directeur régional des douanes et droits indirects, sur le fondement de l'article 352 du code des douanes, le remboursement de taxes ou droits nationaux, lorsque ces derniers sont prétendument contraires à la législation.

En cas de refus, l'administré peut saisir le tribunal d'instance dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration.

En revanche, ce délai de recours devant le juge d'instance est de trois mois lorsque la demande ne concerne pas des droits nationaux mais une dette douanière de nature communautaire, c'est-à-dire des droits à l'importation ou à l'exportation.

Cet amendement a donc pour objet d’harmoniser les deux délais, en portant à trois mois celui qui n’est pour l’instant que de deux mois.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 441 est ainsi rédigé :

« 1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;

2° L'article 443 est ainsi rédigé :

« Art. 443. - 1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

« a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;

« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'État. » ;

3° Le a du 1 de l'article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction ; » ;

4° Après l'article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :

« Art. 450-1. - Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'État. ». –

Adopté.

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Les articles L. 654-2 et L. 681-7-3 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 654-25 sont supprimés.

II. - L'article 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation « volaille de Bresse » est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 75, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° du I de cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Jusqu'à présent, l'exploitant d'un abattoir peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et cela dans des conditions strictes prévues par la réglementation.

Le deuxième alinéa du I de l'article 27 de la proposition de loi autoriserait l'exploitant à se livrer désormais au traitement et à la commercialisation des abats et sous-produits non récupérés par les usagers de l'abattoir, sous le prétexte qu'ils pourraient être valorisés, notamment dans l'alimentation humaine, et permettraient ainsi d'améliorer la rentabilité des abattoirs et leur pérennité.

Or les auteurs de l’amendement n° 75 estiment que cette disposition ne permet pas d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale.

Compte tenu du caractère très délicat de ces questions, chacun conviendra, me semble-t-il, qu’il est préférable de maintenir une réglementation stricte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

Aux termes du texte de loi actuellement en vigueur, les abattoirs municipaux peuvent commercialiser les sous-produits qui sont utilisables dans l’alimentation animale et qui sont laissés par leurs clients bouchers.

La modification proposée par la proposition de loi vise à leur permettre également de commercialiser les sous-produits utilisables qui ne seraient pas récupérés par les clients bouchers, mais qui ne sont pas des déchets, comme les produits alimentaires ou les cuirs et les peaux. Sans cette modification, des produits propres à la consommation se retrouveraient donc à l’équarrissage.

Cette disposition n’interfère pas, comme le prétendent les auteurs de l’amendement, avec l’application de la réglementation sanitaire qui s’impose à l’abattoir, mais uniquement avec les capacités d’activité de ce dernier dans le domaine commercial.

La mention du règlement communautaire qui figure dans le texte actuel ne vise qu’à définir les sous-produits auxquels il est fait référence.

Comme les autres entreprises privées, les abattoirs resteront bien soumis aux règles européennes du « paquet hygiène ». Aucun problème sanitaire spécifique ne se pose pour eux.

La commission pour avis émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 27 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 12, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 642-3, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 642-22 est complété par les mots : «, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 642-24 est ainsi rédigé :

« Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. »

La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

Cet amendement vise à réaliser une synthèse des différents amendements que M. Gérard César a déposés devant la commission et que cette dernière a repris. Il a pour objet de procéder à diverses précisions dans le domaine vitivinicole.

Son 1° tend à clarifier le statut de l'aire géographique de production en tant que condition de production d'une appellation d'origine contrôlée faisant partie intégrante du cahier des charges.

Son 2° a pour objet de subordonner l'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine non seulement aux résultats de l'ensemble des contrôles effectués, mais également à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion, l’ODG, en vue de leur habilitation, ainsi qu'au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection, tel qu'il est approuvé par l'INAO, l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Son 3° vise à préciser que l'ODG participe à la mise en œuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes prévus par ces documents.

Enfin, son 4° a pour objet d’organiser le financement des missions d'intérêt général de l'ODG par une cotisation annuelle recouvrée auprès de ses adhérents par décision de son assemblée générale.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. César, Couderc, Trillard et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine.

II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article L. 640-2 du code rural est supprimé.

III. – À titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :

1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué d'une part par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays.

3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

M. Gérard César. Mes chers collègues, je serai bref parce que cette question est moins complexe que celle des installations nucléaires

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement a pour objet d’autoriser l’utilisation de l’appellation « vin de pays Vignobles de France » pour les récoltes 2007 et 2008 des entreprises qui ont été habilitées à utiliser cette appellation, afin de pallier, dans l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire, les conséquences défavorables pour les entreprises de l’annulation du décret du 28 février 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

Cet amendement tendant à une parfaite mise en conformité avec le droit communautaire, la commission des affaires économiques y est favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Très favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Roland Courteau, sachant qu’il ne pourrait être présent ce soir, m’a demandé de faire part de son soutien à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. César, P. Dominati et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

I. L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

II Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'utilisation de la mention « grand cru classé » est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur-Cardinale, Grand-Corbin, Grand-Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de « premier grand cru classé » pour les châteaux Pavie-Macquin et Troplong-Mondot.

« Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter, soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. »

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

M. Gérard César. Nous avons eu l’occasion, en fin de matinée, d’aller déguster du Saint-Émilion à la buvette de notre assemblée. Cette dégustation s’est révélée fort utile.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

M. Gérard César. Comme, toutefois, elle suivait l’adoption de notre amendement par la commission, nul ne peut prétendre que c’est sous l’effet du Saint-Émilion qu’il a recueilli un vote favorable !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Lors du classement de Saint-Émilion, huit châteaux ont été oubliés. Le ministère de l’agriculture, en liaison avec le groupe viticole du Sénat, a donc proposé qu’il puisse être remédié à cet état de fait. Je propose que nous puissions délibérer jusqu’en 2011 pour classer cette appellation, afin de permettre l’organisation de ce nouveau classement dans les meilleures conditions.

Je tiens à préciser que, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays d’Europe, nos viticulteurs, pour faire du rosé, ne mélangent pas allègrement du vin blanc et du vin rouge !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

Cet amendement permet d’éviter, comme l’a dit M. César, les effets néfastes de l’annulation, pour des raisons de procédure, d’un arrêté de classement des vins de Saint-Émilion et de rétablir une certaine équité.

La commission n’ayant pas eu la possibilité d’étudier cet amendement, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable, mais je tiens à expliquer pourquoi, monsieur le président, sinon, vous soupçonneriez ses membres de recevoir des épices de Saint-Émilion.

Sourires

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Aux termes de l’article 106 de la loi de modernisation de l’économie, le classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru », effectué en 1996, a été prorogé, afin de combler le vide juridique né, compte tenu de l’expiration de ce classement, de l’annulation du classement de 2006 pour une raison de procédure.

Il est ainsi prévu que, pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d’intervention d’un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l’utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l’objet du classement officiel homologué par l’arrêté du 8 novembre 1996, relatif aux classements des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru ».

Toutefois, six nouveaux producteurs avaient obtenu, lors du classement de 2006, le droit d’utiliser la mention « grand cru classé » et deux producteurs déjà classés le droit d’utiliser la mention « premier grand cru classé », et ce au prix d’investissements non négligeables.

Il paraît donc équitable de leur accorder la même autorisation d’utiliser ces mentions à titre temporaire dans l’attente d’un nouveau classement.

C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 54, présenté par M. César, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :

« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visé aux a, b, c et d de l'article L. 4 ou issus d'une forêt bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. »

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement tend à la reconnaissance des interprofessions spécifiques.

À la suite des dégâts causés par la tempête Klaus, en particulier dans les plantations de pins maritimes, les sylviculteurs attendent aujourd’hui avec impatience cette certification.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

La commission mesure mal le contenu et la portée de cet amendement. Elle souhaite donc recueillir l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

La reconnaissance d’une interprofession régionale à côté d’une interprofession nationale suppose qu’elle soit porteuse d’une certification.

Cet amendement vise à reconnaître la certification de gestion durable au titre de la certification de conformité du produit prévue par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

Comme indiqué à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, les dispositions du code de la consommation relatives à la certification de conformité ne s’appliquent qu’à des produits destinés au consommateur final.

Tel n’est pas le cas de la gestion durable des forêts. Dès lors, la modification proposée dans le présent amendement, en raison de cet obstacle juridique, monsieur le sénateur, ne permet pas de parvenir à l’objectif recherché.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’un groupe de travail a été formé le 22 décembre 2008 afin, notamment, d’intégrer à la réflexion conduite sur ce sujet, soulevé à juste titre, les dispositions du projet de règlement européen sur les obligations des opérateurs procédant à la mise sur le marché de bois, ainsi que celle qui a été intégrée lors de l’examen du projet de loi dit Grenelle 1, par laquelle l’État s’engagerait à définir les modalités de reconnaissance de la certification de la gestion durable des forêts.

La certification forestière soulève de nombreuses questions auxquelles ce groupe de travail devra répondre, ce afin de ne pas introduire des mesures qui pourraient, à terme, handicaper le développement de la filière.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Monsieur le secrétaire d’État, depuis des mois, nous discutons en vain avec les services du ministère de l’agriculture. Avec le ministre lui-même, M. Michel Barnier, et avec son directeur de cabinet, M. Michel Cadot, nous avons avancé ; sous l’autorité de M. Philippe Leroy, vice-président du Conseil supérieur de la forêt, nous avons envisagé toutes les solutions possibles.

Seul un texte de loi nous permettra désormais d’avancer sur ce sujet de l’interprofession.

La tempête a eu de très graves conséquences : 38 millions de mètres cubes de chablis sont à terre. La profession veut absolument s’organiser en interprofessions. Elle a obtenu l’accord non seulement des sylviculteurs et des exploitants, mais aussi des industriels. Je ne vois pas pourquoi, aujourd’hui, cet amendement ne pourrait pas être adopté.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, de ne pas vous y opposer. Il a recueilli un avis favorable de la commission des lois et de la commission des affaires économiques. Je souhaite vivement que cet amendement soit adopté : il y va de l’intérêt de la sylviculture et de celui de la France.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est ainsi rédigé :

« Toute modification substantielle des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » ;

2° Après le 15° de l'article L. 5141-16, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est effectuée. ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 60, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Nous demandons la suppression de cet article, qui nous semble inopportun.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de modifier la procédure de modification des AMM, les autorisations de mises sur le marché, des médicaments vétérinaires.

En l’état actuel du droit, toute modification des éléments d’une AMM doit être préalablement autorisée par l’AFSSA, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il est proposé dans le texte que, désormais, seule « toute modification substantielle » soit préalablement autorisée. Les modifications mineures seraient simplement déclarées.

Cependant, qu’est-ce qu’une « modification substantielle » ?

Dans son rapport, Mme Françoise Henneron estime que le flou des notions de « modification substantielle » ou de « autres modifications » n’est qu’apparent. Elle écarte tout danger en se référant à un règlement du 24 novembre 2008.

Dans l’article 2 de ce règlement est qualifiée de modification mineure « toute modification dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné sont minimales ou nulles » et de modification majeure « toute modification qui n’est pas une extension et qui est susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament concerné ».

Or, la nature d’une modification, substantielle ou non, ne peut souvent s’apprécier qu’a posteriori, particulièrement en ce qui concerne d’éventuels effets secondaires qui n’auraient rien d’anodin.

Il nous semble donc imprudent de remettre en cause cette procédure de modification des AMM, qui, depuis sa mise en place, a permis une augmentation du niveau de qualité des médicaments vétérinaires distribués simplement parce qu’elle aurait un coût jugé trop lourd par les entreprises concernées.

En matière de sécurité sanitaire, il est des coûts qui sont justifiés. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

L’article 28 tend à simplifier la procédure de mise sur le marché des médicaments vétérinaires lorsque ceux-ci font l’objet d’une modification mineure.

La commission des affaires sociales a souhaité connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer sur cet amendement de suppression, afin d’obtenir des éclaircissements sur les conditions concrètes de mise en œuvre du dispositif proposé : n’y a-t-il pas un risque que l’allègement de la procédure de mise sur le marché ne se fasse au détriment de la sécurité des médicaments vétérinaires ? Elle souhaiterait obtenir des garanties à ce sujet pour se prononcer en toute connaissance de cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Il est identique à celui de la commission des affaires sociales.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Dans l’article 28 sont posés les principes généraux qui sont applicables aux modifications des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Deux régimes différents, c’est-à-dire une autorisation préalable pour toute modification substantielle de l’autorisation et une déclaration pour une modification non substantielle, y sont prévus.

Ce régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration pour les modifications est prévu par le règlement du 24 novembre 2008, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Les dispositions de l’article 28 permettent ainsi la mise en œuvre du règlement communautaire.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Godefroy a, pour défendre cet amendement, utilisé des arguments tout à fait rationnels et nous avons bien décelé, du côté du banc des commissions, une certaine perplexité.

M. le secrétaire d’État nous affirme qu’il existe une distinction claire entre une « modification substantielle » et une « modification mineure ».

Je ne le crois pas. Qui va juger du caractère mineur ou du caractère substantiel d’une modification sur un médicament ?

En l'occurrence, il s’agit de santé et pas seulement de santé animale, encore qu’elle soit importante ; la santé humaine est en jeu elle aussi, puisque la viande des animaux entre dans notre alimentation, en vertu de la chaîne alimentaire.

J’estime qu’il ne serait absolument pas contraire aux réglementations européennes de maintenir l’autorisation qui existe dans notre pays. Toute modification doit donner lieu à une expertise. À quoi servirait-il d’avoir inscrit le principe de précaution dans la Constitution si nous n’en tirions pas les conséquences ?

Monsieur le secrétaire d’État, ne pensez-vous pas, très franchement, que, dans l’incertitude, il serait sage de ne pas courir le risque de prendre des décisions qui pourraient se révéler préjudiciables ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Toute modification d’un médicament vétérinaire requiert, aujourd’hui, l’autorisation d’une instance compétente. Nous souhaitons que cela reste le cas, d’autant que j’imagine mal Bruxelles nous traîner devant les tribunaux européens parce que nous en aurions décidé ainsi.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

Monsieur le sénateur, la déclaration pour modification non substantielle permettra à l’Agence nationale du médicament vétérinaire, intégrée à l’AFSSA, de vérifier le caractère non substantiel de cette modification.

Cette disposition vise à simplifier l’intervention de l’Agence nationale du médicament vétérinaire, qui est aujourd’hui lourdement mobilisée pour se prononcer sur de nombreuses modifications, même mineures, comme la raison sociale d’un laboratoire producteur d’un médicament vétérinaire.

Cette disposition ne vise donc nullement à mettre en cause la sécurité sanitaire ou la santé des animaux, mais permet de simplifier les modalités d’intervention de cette agence.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 28 est adopté.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 134, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’article 28 bis tend à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance aux fins d’adapter à la nouvelle organisation issue de leur fusion les textes fiscaux relatifs aux missions des deux anciennes directions générales que sont la direction générale des impôts, la DGI, et la direction générale de la comptabilité publique, la DGCP.

La fusion de ces deux directions générales en une seule a été décidée par un décret du 3 avril 2008, ce qui n’a d’ailleurs pas permis de débattre publiquement de ce choix de l’exécutif, dicté par la révision générale des politiques publiques.

Or le Gouvernement, dans le cadre de cette proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, a déposé un amendement à l’Assemblée nationale et l’a fait adopter pour être habilité à prendre par ordonnance « les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion des deux directions ».

Il n’est pas acceptable qu’un texte d’origine parlementaire soit utilisé par le Gouvernement pour demander au Parlement, d'une part, de se dessaisir de son pouvoir de légiférer, et, d'autre part, de lui donner ainsi carte blanche pour prendre des décisions sur lesquelles nous n’aurons finalement qu’un contrôle partiel et a posteriori, au moment de la demande de ratification de l’ordonnance, et alors même que les orientations et les choix seront pris depuis longtemps.

De plus, la demande d’habilitation porte sur la fusion entre la DGI et la DGCP, sujet pour le moins sensible tant elle aura des conséquences pour les personnels de ces deux directions et sur leurs missions de service public. Or l’habilitation, à en croire M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, pourra porter sur « un travail d’adaptation des métiers ainsi que d’harmonisation et d’homogénéisation des procédures, missions et structures des deux anciennes directions dans le cadre nouveau de la DGFiP ».

Cette fusion s’inscrit dans un cadre global d’affaiblissement de l’État et ne répond pas aux défis posés d’une véritable modernisation des deux administrations, afin que celles-ci puissent satisfaire les besoins de leurs différents usagers et de la société en général.

L’application de la LOLF depuis 2006 permet au Gouvernement de mettre en œuvre une nouvelle conception des finances et de la gestion publiques, dans le but de réduire l’intervention publique et le champ d’intervention des missions des administrations fiscales et financières, celles-ci devant être effectuées à moindre coût.

C’est donc dans ce cadre qu’intervient la fusion des deux anciennes directions générales : compte tenu des enjeux d’une telle fusion, il n’est pas acceptable de priver la représentation nationale de tout débat public sur cette question.

C’est pourquoi nous refusons le chèque en blanc signé par les députés au profit du Gouvernement et demandons la suppression de cet article 28 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Angels

La commission des finances est défavorable à cet amendement de suppression.

Il n’est pas question, aujourd’hui, par cette habilitation, de revenir sur les principes du guichet fiscal unique, ni de remettre en cause les droits et garanties des contribuables.

Cette habilitation autorise le Gouvernement à se livrer à un travail rédactionnel, tirant toutes les conséquences de la création de la direction générale des finances publiques résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.

En effet, plus de sept cents textes de nature législative font aujourd’hui référence à des termes devenus caducs, parmi lesquels je citerai le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux.

Il sera également procédé à une harmonisation de certaines procédures conduites par les deux directions, qui sont aujourd’hui différentes.

Cette tâche est indispensable et concerne essentiellement le domaine du recouvrement, où les uns utilisent, par exemple, des rôles d’impôts, alors que les autres ont recours à l’impôt auto-liquidé.

Ma chère collègue, la commission des finances sera bien sûr extrêmement vigilante lors de la ratification de l’ordonnance quant à la protection des garanties des contribuables. Elle veillera à ce que toute harmonisation des procédures leur soit favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

Avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 28 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale.

I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :

1° D’inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d’intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l’aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit communautaire ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent I ;

2° D’harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s’agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d’opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l’obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;

3° D’adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d’organisations de producteurs ;

4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d’affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l’évolution du statut légal de collaborateur de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, de préciser la définition de l’assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer et de modifier les modalités de l’élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;

5° De doter le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d’une compétence disciplinaire d’appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d’enseignement supérieur agricole publics ;

6° De procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;

7° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d’adapter le plan du code ;

8° D’assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

9° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 76, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il ne vous a pas échappé que cet article autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance un catalogue impressionnant de dispositions du code rural et du code forestier, qui sont loin d’être anodines puisque seraient modifiés, entre autres, le droit des coopératives agricoles – ce n’est pas rien ! –, les dispositions relatives aux organisations de producteurs – ce n’est pas rien non plus ! –, ainsi que les règles relatives aux cotisations et aux prestations sociales agricoles, sujet particulièrement sensible dans l'ensemble de nos départements.

Nous nous opposons à ce recours excessif aux ordonnances, dont nous avons vu tout à l’heure, à propos d’autres domaines, à quelles funestes extrémités elles conduisaient.

Nous vous rappelons que la dernière réforme constitutionnelle devait, du moins si l’on s’en tient aux déclarations qui ont été faites, réduire cette pratique et la limiter aux situations où elle est vraiment nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Or ce n’est pas le cas dans la circonstance présente.

Par ailleurs, la simplification n’est peut-être ici qu’un prétexte, puisque chaque disposition énumérée dans cet article aborde des questions de nature complexe, qui méritent un véritable débat parlementaire.

Monsieur le secrétaire d'État, il ne vous a pas échappé non plus que le Président de la République, le 19 février dernier, a annoncé dans le Maine-et-Loire, à l’occasion de l’un de ses multiples déplacements et innombrables discours, qu’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire serait soumis au Parlement avant la fin de l’année. Comme il s’agit d’un engagement récent, je suppose qu’il tient toujours, du moins puis-je l’espérer.

Il serait à mon sens beaucoup plus logique d’examiner les dispositions relatives aux coopératives agricoles, aux organisations de producteurs et aux cotisations et prestations sociales agricoles dans le cadre de cette future loi, que le Président de la République a annoncé après beaucoup d’autres et, je n’en doute pas, avant beaucoup d’autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 55, présenté par M. César, est ainsi libellé :

I. - Au 1° du I de cet article, remplacer les mots :

par les mots :

II. - Au 4° du I de cet article, remplacer les mots :

sur salaires et les règles

par les mots :

sur salaires, de l'harmoniser sauf cas particulier avec celle du régime général, de préciser les règles

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'harmonisation de la définition de l'assiette des cotisations sociales sur salaires du régime agricole avec celle du régime général sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

La modification proposée dans cet amendement tend à corriger une erreur de renvoi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 13, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin du huitième alinéa () du I de cet article, remplacer les mots :

du code

par les mots :

des codes

La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur les amendements n° 76 et 55.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Panis

L’amendement n° 13 est un amendement de précision.

Par ailleurs, monsieur Sueur, l’habilitation prévue à l'article 28 quater vise à permettre au Gouvernement de prendre des mesures techniques et de codification. Ce dernier nous a d’ailleurs transmis les projets d’ordonnance, déjà prêts pour quatre d’entre eux.

Contrairement à ce que vous prétendez, cette habilitation ne permet pas la mise en œuvre de mesures de fond d’une certaine importance. Celles-ci seront cependant réservées au projet de loi de modernisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, annoncé, comme vous venez de le rappeler, par le Président de la République.

Par conséquent, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 55.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76 et favorable sur les amendements n° 55 et 13.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement accepte-t-il de lever le gage sur l’amendement n° 55 ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Il s’agit donc de l’amendement n° 55 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 28 quater est adopté.

Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

À défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Mes chers collègues, l’amendement de suppression de l’article 28 quinquies que va nous présenter le Gouvernement dans un instant est assurément un morceau d’anthologie à ranger dans la catégorie « modernisation » !

Qu’est-ce qui peut bien susciter ainsi l’ire du Gouvernement ? Écoutez-moi bien, car cela vaut son pesant de saccharine !

Aux termes du premier alinéa de cet article, introduit par l’Assemblée nationale, le « déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac ».

La commission des lois du Sénat a ajouté un second alinéa, rédigé ainsi : « À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable. »

Mes chers collègues, permettez-moi de vous citer maintenant l’exposé des motifs de l’amendement de suppression, qui est tout aussi intéressant.

Le Gouvernement commence ainsi : « L’article 28 quinquies de la proposition de loi ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l’État en matière de gestion du monopole des tabacs ». Ainsi, la modernisation exigerait le respect du monopole des tabacs…

Il poursuit : « Par ailleurs, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national. » Autrement dit, en déplaçant un bureau de tabac dans une commune, vous déséquilibrez l'ensemble du réseau national !

Le Gouvernement ajoute : « En effet, les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière d’autorisation de transferts des débits de tabac dès lors qu’ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d’appréhender l’impact de ces déplacements sur la globalité du réseau […] ». Ainsi lorsque, en tant que maire, vous croyez décider pour votre commune, votre décision aurait en réalité un impact beaucoup plus large : voilà un nouvel exemple de l’effet papillon, qui veut que le battement d’ailes d’un papillon au Paraguay ait une influence sur l’état de la forêt landaise…

Le Gouvernement finit ainsi sa phrase : « […] notamment dans le cadre d’importantes unités urbaines ou de communes limitrophes ». Le problème, c’est qu’il s’agit en l’espèce non pas d’unités urbaines ou de communes limitrophes, mais d’une seule et même commune. Tout cela est vraiment risible, mais à une heure aussi tardive, je n’insisterai pas…

Il y a toutefois un léger problème. Je lis toujours l’objet de l’amendement n° 157 : « Conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose de prévoir qu’avant toute prise de décision dans le cadre des procédures d’implantation par voie de transfert par les directeurs régionaux des douanes, ces derniers recueillent systématiquement l’avis conforme des maires. » Le maire aurait donc le dernier mot si on suit son avis conforme…

Bref, cet amendement de suppression n’a rigoureusement aucun sens : à l’heure où il est de plus en plus question d’élargir la décentralisation et de clarifier les compétences, il ne paraît vraiment pas incongru qu’un maire soit compétent pour juger du déplacement d’un débit de tabac dans le ressort de sa commune !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

L’article 28 quinquies de la proposition de loi ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l’État en matière de gestion du monopole des tabacs. Sur ce point, vous êtes d’accord avec moi, n’est-ce pas, monsieur Collombat ?... Vous voyez, je fais comme vous ! Vous m’avez pris à partie avant de connaître ma position sur ce sujet ; je fais donc semblant de connaître la vôtre et j’affirme que vous êtes d’accord avec moi ! (M. Pierre-Yves Collombat sourit.)

Par ailleurs, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national. En effet, les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière d'autorisation de transferts des débits de tabac dès lors qu’ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d’appréhender l’impact de ces déplacements sur la globalité du réseau, notamment dans le cadre d’importantes unités urbaines ou de communes limitrophes.

Toutefois, conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose de prévoir qu’avant toute prise de décision dans le cadre des procédures d’implantation par voie de transfert par les directeurs régionaux des douanes, ces derniers recueillent systématiquement l’avis conforme des maires et des représentants départementaux des fédérations des buralistes.

Si cette proposition reçoit l’agrément de la représentation nationale, l’article 14 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac sera modifié en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Vous m’en voyez navré, monsieur le secrétaire d’État, mais je ne vous suivrai pas. Je pense que tous ici présents, nous sommes favorables à ce que les maires aient la pleine compétence pour juger du déplacement des débits de tabac sur leur territoire. C’est tout de même la moindre des choses ! Ils sont les « patrons » de leur commune et ils ont tout pouvoir en matière de décision.

La commission des lois a d’ailleurs complété le texte adopté par les députés, en quelque sorte de façon symétrique par rapport à la proposition du Gouvernement, en prévoyant que le directeur régional des douanes et l’organisation représentative des débitants de tabac seront consultés dans le cadre de cette nouvelle procédure et devront rendre leur avis dans le délai d’un mois. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis sera réputé favorable. Ils ne pourront plus faire traîner les choses comme il le faisait auparavant !

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur Santini, nous vous connaissons et nous vous apprécions, mais il semble que le Gouvernement vous ait envoyé dans une souricière. Vous vous êtes déjà époumoné pour nous expliquer les bienfaits d’une ordonnance qui pose de nombreux problèmes. Voilà maintenant que vous défendez une proposition qui serait difficilement recevable dans la commune bien connue dont vous êtes le maire bien connu

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Pensez-vous vraiment que vous êtes moins compétent que le directeur régional des douanes de l’Île-de-France pour juger du déplacement d’un débit de tabac dans votre commune ?

Il s’agit là d’une crispation sur des règles qu’il conviendrait de faire évoluer. On ne peut pas s’en tenir à cette rigidité excessive. Chacun sait qu’un maire qui connaît sa commune est apte à juger du déplacement d’un débit de tabac.

Pour tenter d’échapper à cette souricière, vous nous avez dit que l’avis conforme du maire serait nécessaire. On ne pourra donc pas passer outre cet avis, ce qui aboutit exactement au même résultat que la position défendue par M. Collombat et soutenue par M. le rapporteur.

Je serais étonné qu’une loi de simplification ne puisse simplifier une procédure au bénéfice des maires, qui connaissent bien leur commune !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président. Il y aura des débits à mettre au crédit de certains !

Sourires

L’article 28 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « cette convention », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale » ;

2° Les mots : « siégeant en chambre du conseil » sont supprimés.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

Cet amendement vise à prévoir l’arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés de contrats de collaboration, et non pas seulement pour les litiges nés de contrats de travail, comme le prévoit actuellement le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

L’amendement tend à étendre le pouvoir d’arbitrage du bâtonnier aux litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale. Ce contrat échappe en effet aux règles du code du travail.

L’avis de la commission est très favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

Même avis.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.

L’amendement n° 30, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret pris après avis du conseil « national des barreaux. »

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

Une modification législative est nécessaire pour redonner au bâtonnier une compétence obligatoire en premier ressort pour tous les litiges entre avocats. Cela aurait notamment pour avantage de régler des situations procédurales compliquées, notamment en présence d’un litige multipartite, certaines parties relevant de l’arbitrage du bâtonnier en vertu d’une clause compromissoire et d’autres relevant, sauf meilleur accord des parties, des juridictions de droit commun. Cela permettrait également d’améliorer le traitement de ces conflits entre avocats et de leur donner une solution rapide et certaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, je rappelle qu’elle avait demandé à Mme Des Esgaulx de bien vouloir le rectifier en précisant que les modalités de la procédure d’arbitrage devaient être déterminées par décret en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Madame Des Esgaulx, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, et ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil « national des barreaux. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

Il est favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.

L’amendement n° 19, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971, qui fixe la composition du Conseil national des barreaux, afin d’intégrer en qualité de membres de droit du Conseil national des barreaux, d’une part le président de la Conférence des bâtonniers, d’autre part le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en exercice. Aujourd’hui, en effet, ils doivent se faire élire pour pouvoir siéger au sein du Conseil national des barreaux.

Cette mesure irait dans le sens de l’unification de la profession.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

Il est également favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.

L’amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction telle qu'issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du « Titre Emploi-Service Entreprise » sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a créé le titre-emploi service entreprise, le TESE, qui se substitue à deux dispositifs existants : le titre-emploi entreprise, le TEE, et le chèque-emploi très petites entreprises, le CETPE.

L’amendement permettra de mettre en œuvre des modalités de déclaration simplifiées pour les employeurs ayant recours au TESE, notamment un volet social simplifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement tend à prévoir qu’un décret fixera les modalités déclaratives liées à l’utilisation du TESE. Il s’agit là d’une précision utile qui donnera une base légale à ce futur décret.

L’avis de la commission des affaires sociales est donc favorable.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

C’est le même avis.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.

L’amendement n° 69 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;

4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;

5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-3. - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité » ;

2° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

3° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-3-2. - L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement tend à renforcer la sécurité juridique des cotisants, qui est une condition essentielle à l’établissement de relations de confiance avec les organismes de recouvrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

C’est le même avis.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.

L’amendement n° 102, présenté par MM. Legendre et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction à trois ans du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 11°, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;

2° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme » ;

3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;

4° Il est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia. Comme vous le savez, M. Vasselle est passionné par le code de la sécurité sociale !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il précise que la notion de « conjoint » du gérant de SARL ou de société d’exercice libéral, SEL, recouvre également le partenaire lié par un PACS, ce qui permet d’aligner le droit social sur le droit fiscal.

Il vise également à affilier les directeurs généraux délégués de sociétés anonymes, les présidents et dirigeants de société d’exercice libéral par actions simplifiée, les SELAS, ainsi que les présidents des sociétés coopératives de banques, afin de sécuriser la situation des intéressés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d’État

C’est le même avis.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.

L’amendement n° 81, présenté par M. Demuynck, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La commission spéciale de la taxe d’apprentissage est supprimée.

II. - La compétence pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions juridictionnelles des commissions départementales de l’emploi et de l’insertion en matière d’exonération de la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées antérieurement 1er janvier 2005 est transférée aux cours administratives d’appel. La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’une commission départementale de l’emploi et de l’insertion est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette commission.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 83, présenté par M. Cazalet, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 568 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

« - l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »

La parole est à M. Auguste Cazalet.

Debut de section - PermalienPhoto de Auguste Cazalet

Aux termes de l'article 568 du code général des impôts, la vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes et droits indirects qui l'exerce par l'intermédiaire, notamment, des débitants désignés comme ses préposés.

À ce jour, la gestion personnelle du débit de tabac qui repose sur la seule personne physique agréée par l'administration des douanes et droits indirects empêche les créanciers des buralistes de mettre en œuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe au débit pour recouvrer les sommes dues par le débitant, dès lors que les dettes contractées par ce dernier n'entrent pas dans l'objet social de la société.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

La commission est très favorable à cette proposition qui permettra aux débitants de tabac de pouvoir gérer leur activité sous la forme de la société en nom collectif.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.

L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d'adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l'inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières.

II. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à tirer les conséquences des décrets qui ont opéré une fusion des services d’inspection du travail.

Selon les activités exercées par les entreprises concernées, ces services dépendaient jusqu’au 1er janvier 2009 de trois ministères différents : le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le secrétariat d’État chargé des transports ; le ministère de l’agriculture et de la pêche.

Or, en plus du contrôle de la réglementation du travail, qu’exerce tout inspecteur du travail, les services d’inspection du travail agricole s’étaient vu confier des compétences spécifiques en matière de protection sociale agricole.

Compte tenu de la fusion, il devient nécessaire d’organiser les nouvelles conditions d’exercice de la mission relative à la politique sociale agricole, qui ne peut plus être exercée par les services fusionnés.

Cela implique que toute référence à l’intervention dans ce domaine des services d’inspection du travail agricole soit supprimée dans la partie législative du code rural, du code du travail et du code de la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Dans la mesure où la fusion de ces services d’inspection va rationnaliser nos structures administratives, il ne paraît pas choquant d’autoriser le Gouvernement à tirer les conséquences de cette situation sur le plan législatif. L’avis de la commission des affaires sociales est favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.

CHAPITRE III

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 72, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

« 1° Au début de l'article 1er, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « À Saint-Barthélemy » ;

« 2° Dans les articles 2 et 3, les mots : « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy », « pour Saint-Barthélemy » et « de Saint-Barthélemy » ;

« 3° Dans les articles 1er à 5, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État » ;

« 4° L'article 1er est complété par les mots : « ou à défaut au Journal Officiel de Saint-Barthélemy » ;

« 5° À l'article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface, et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

« b) Dans le 3°, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

« c) Dans le cinquième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

« d) Dans le même alinéa, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « ou à défaut, du greffier du tribunal de grande instance » ;

« e) Dans le même alinéa, les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

« f) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'État. »

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Lors de la mise en place de la collectivité de Saint-Barthélemy, le législateur avait habilité, pour des raisons d’efficacité, le Gouvernement à légiférer par ordonnances pendant un certain délai.

Au cours de l’été 2008, le Gouvernement a consulté la collectivité de Saint-Barthélemy sur tout un train d’ordonnances, dont certaines restent à prendre.

Cet amendement vise à simplifier la procédure de publication des annonces légales à Saint-Barthélemy et à tenir compte du réseau de publications existant.

En effet, en raison de la faiblesse de la population la condition de vente ne peut pas être remplie. Dès lors, les journaux locaux ne peuvent pas publier les annonces légales. Publiées ailleurs que dans la collectivité, celles-ci sont difficilement accessibles à la population.

Cet amendement a donc pour objet d'adapter les dispositions relatives à la publication des annonces légales afin de les rendre plus accessibles à la population.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 29.

I. - Sont abrogés ou supprimés :

Supprimé

2° Le dernier alinéa de l'article L. 441-10 et le premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Le dernier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes ;

4° L'article L. 241-10 du code de l'éducation ;

Supprimé

Supprimé

7° L'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

8° L'article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

9° Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

10° L'article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

11° L'article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales ;

12° L'article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;

13° Supprimé

14° Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

15° L'article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;

16° Le dernier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

17° L'article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;

18° Le dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

19° Le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

20° L'article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;

21° L'article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

22° L'article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;

23° L'article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage ;

24° L'article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ;

25° L'article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;

26° L'article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;

27° L'article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

28° Le dernier alinéa de l'article 33 et du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

29° L'article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

30° L'article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

31° Le III de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

32° Le dernier alinéa de l'article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

33° L'article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

34° L'article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

35° Le VIII de l'article 18 et l'article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

36° Le V de l'article 7, le E de l'article 44 et l'article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

37° L'article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

38° Le II de l'article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

39° L'article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

40° L'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

41° Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

42° L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

43° L'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

44° La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 3 et le septième alinéa de l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

45° L'article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

46° Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

47° Supprimé

48° L'article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

49° L'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence ;

50° Le III de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;

51° Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

52° Le IV de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

53° L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

54° L'article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

55° Le XV de l'article 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

56° Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

57° L'article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

58° Le dernier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

59° L'article 146 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

60° L'article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

61° L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

62° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;

63° Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;

64° Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

65° Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

66° L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ;

67° L'article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

68° L'article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

69° Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

70° Le premier alinéa du XIII de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

71° Les articles 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

72° L'article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

73° L'article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

74° Le 7 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

75° Les IV et V de l'article 56 et les articles 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

76° Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;

77° Le IV de l'article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

78° L'article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

79° L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ;

80° Le II de l'article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

81° L'article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

82° L'article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du livre Ier, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« INFORMATION DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT

« Art. L. 101-1. - Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

« 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;

« 2° Des données sur l'évolution des loyers ;

« 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;

« 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;

« 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1 » ;

III. - Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. ».

IV. - La dernière phrase de l'article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complétée par les mots : «, ainsi qu'une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 135, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Même si certains de ces rapports ont, en effet, pour base légale des lois fort anciennes, nous avons déposé un amendement global afin de démontrer que ce sont des outils indispensables de contrôle du Gouvernement. Cette suppression massive de rapports n’est donc pas forcément pertinente.

Les rapports sur le logement, la situation des enseignements technologiques et professionnels, la réforme de la taxe d’habitation, l’application de la parité pour les élections professionnelles ou encore sur l’impact financier de l’indemnisation des victimes de l’amiante sont autant d’éléments nécessaires au Parlement pour évaluer la mise en œuvre de la législation par le Gouvernement. Notre collègue Pierre Fauchon lui-même s’est ému en commission des lois de la suppression par cet article de près d’une centaine de rapports.

Il est, par ailleurs, regrettable de constater que, dans la plupart des cas, les rapports sont déposés avec beaucoup de retard, un retard qui atteint parfois des années, comme ce fut le cas pour le rapport sur la portée de la loi du 6 janvier 1999 sur les animaux dangereux, déposé le 23 janvier 2007.

D’autres, publiés trop tardivement, ne sont jamais présentés au Parlement. C’est le cas notamment du bilan des intempéries de 1999 sur les propriétés forestières.

Nous voudrions, par conséquent, que le Gouvernement s’engage aujourd’hui à respecter les délais fixés par la loi qui les instaure.

Enfin, il ne faudrait pas que l’article 29 laisse planer l’idée que les rapports au Parlement sont inutiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 111, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer les 4°, 8°, 44° et 45° du I de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J’ai souvent déploré la facilité qui consiste, pour le législateur, à demander la remise de rapports pour se donner le sentiment d’accomplir quelque chose de considérable.

Cette facilité à laquelle nous nous abandonnons, puisque tous ces rapports ont été demandés par le Parlement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… aboutit à des absurdités. Á la quantité de rapports déjà attendus s’ajouteront demain des rapports sur les études d’impacts, qui vont bientôt devenir obligatoires, monsieur le secrétaire d’État. Ainsi, cet article brillamment élaboré par l’Assemblée nationale, qui vise, sur nombre de sujets, à la suppression des rapports, devra faire l’objet d’un rapport, … un rapport sur l’étude d’impact de la suppression des rapports !

Et pourtant, nous voulons sauver quelques rapports dont nous pensons qu’ils mériteraient de subsister. Nous rejoignons Mme Mathon-Poinat pour considérer que la situation des enseignements technologiques et professionnels justifie la remise d’un rapport.

Il en va de même pour les opérations relatives à l’assurance maladie des exploitants agricoles, sujet dont on ne saurait méconnaître l’importance, notamment en termes budgétaires.

Nous pensons aussi que le rapport sur l’évolution des tarifs de vente du gaz n’est pas inutile : au vu des variations importantes intervenant dans les deux sens et rapportées dans les médias, on aimerait bien comprendre ce qui se passe.

De même, il nous paraît important de maintenir le rapport sur le volontariat civil.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 136, présenté par Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le 4° du I de cet article.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 241-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 241 -10. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Chaque année est souligné le caractère particulièrement elliptique et lacunaire des projets annuels de performance de la mission « Enseignement scolaire », notamment lorsqu’il s’agit des voies professionnelles ou technologiques.

Loi de finances après loi de finances, il se révèle ainsi impossible d’obtenir des précisions sur les moyens budgétaires et humains consacrés aux élèves, sur la répartition des suppressions d’emploi entre les différentes voies d’enseignement.

De même, faute de comptabilité analytique réellement opérationnelle, les crédits consacrés année après année aux enseignements professionnels et technologiques sont évalués de manière particulièrement approximative.

C’est pourquoi, bien que tombé en désuétude, le rapport prévu à l’article L. 241-10 du code de l’éducation conserve toute son utilité.

Nous vous proposons dès lors d’en conserver le principe et d’en moderniser la rédaction, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la réforme budgétaire.

Ce nouvel élan pour ce rapport permettra non seulement de présenter les orientations politiques retenues par le Gouvernement pour ces enseignements, mais aussi d’offrir une synthèse pluriannuelle des moyens qui lui ont été effectivement consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.

Pour l’heure, ces renseignements ne figurent pas dans les rapports annuels de performance, lesquels restent en effet très sommaires s’agissant de la décomposition de la dépense au sein de chaque programme, les actions se chevauchant toutes.

J’ajoute, enfin, que la présentation du présent amendement s’inscrit dans le cadre des travaux de contrôle engagés par la commission des affaires culturelles et la commission des finances du Sénat. Ces travaux portent sur l’évaluation des politiques menées par le ministère de l’éducation nationale. Ils mettent l’accent sur certaines insuffisances, notamment en matière de comptabilité analytique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 35, présenté par MM. Leroy et César, est ainsi libellé :

Supprimer le 55° du I de cet article.

La parole est à M. Philippe Leroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

Nous souhaitons maintenir parmi les rapports examinés par le Parlement le rapport relatif aux forêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Nous sommes défavorables à l’amendement n°135 : il est contraire à la position de la commission qui a examiné, en liaison avec les autres commissions, l’opportunité de supprimer les différents rapports visés par l’article 29 et a maintenu ceux qui paraissaient toujours utiles.

Sur l’amendement n° 111, l’avis est également défavorable.

En effet, la suppression du 4° devrait être satisfaite par l’adoption de l’amendement n° 136, auquel la commission est favorable.

Le 8° a perdu de son utilité : demandé il y a presque cinquante ans lors de la mise en place du régime d’assurance maladie des exploitants agricoles, ce rapport est aujourd’hui superflu.

Les 44° et 45° sont des rapports obsolètes ; les informations peuvent être obtenues lors du débat budgétaire.

Sur l’amendement n° 136, la commission s’en remet à l’avis favorable du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles pour la mission « Enseignement scolaire » quant au maintien du bilan annuel de la situation des enseignements technologiques et professionnels.

Monsieur Leroy, par l’amendement n° 35, vous souhaitez le maintien d’un rapport dont, sur proposition de la commission des affaires économiques, nous préférons maintenir la suppression : il n’a en effet jamais été présenté à ce jour, alors qu’il aurait dû être remis dans les six mois de la publication de la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, voilà plus de huit ans !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

C’est bien pourquoi je souhaiterais qu’il soit déposé !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

, rapporteur. Si vous y tenez vraiment, il sera maintenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

Il serait temps de réparer cette erreur ! Ce rapport avait pour objet de faire le point sur la tempête de 1999, dont l’effet a été ressenti sur des dizaines de millions de mètres cubes et des centaines de milliers d’hectares. Cette synthèse, nous l’attendons encore ! On n’avait toujours pas tiré les conséquences des événements de 1999 quand la tempête Klaus a déferlé sur le sud-ouest.

Je persiste à réclamer la remise de ce rapport de façon que puissent être tirées, le cas échéant, les leçons législatives des observations qui y seront contenues dans les politiques forestières à venir, lesquelles peuvent intéresser 30 % du territoire. Je souhaite donc, monsieur le rapporteur, que vous donniez un avis favorable quant au dépôt de ce rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Ne préféreriez-vous pas un débat sur les deux tempêtes ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

C’est loin d’être incompatible ! Mais ce débat devrait être basé sur le rapport !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Outre qu’il n’a jamais été présenté, le rapport de 1999 est d’ores et déjà dépassé !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

Eh bien, nous nous servirons du rapport sur la tempête Klaus ! À mon avis, monsieur le rapporteur, le maintien de ce rapport ne compromettra nullement la qualité de la loi qui va être votée. Simplement, le débat qui sera organisé sur les deux tempêtes pourra trouver un fondement sur les rapports que nous aurons entre les mains. On ne peut pas lancer un débat sans rapport préliminaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Oui, mais dans ce cas, ne serait-il pas préférable de demander, avant le débat, un rapport sur la dernière tempête ? Ce serait mieux que de garder la référence à un rapport sur 1999 : ça fait dix ans, tout de même !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

Je me rallie à cette idée, en indiquant que nous souhaitons un débat sur la tempête Klaus et sur l’ensemble des risques encourus par les forêts françaises, car elles représentent le tiers du territoire national.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le texte prévoit de supprimer tous les rapports qui n’ont jamais été déposés ou qui sont dépassés, ce qui me semble normal.

Monsieur Leroy, si vous êtes particulièrement attentif à la forêt, pourquoi ne vous êtes-vous pas inquiété avant 2009 du fait que, depuis 2001, il n’y ait pas eu de rapport sur la tempête de 1999 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

Le rapport existe, monsieur le président. Il a bien été établi par le ministère de l’agriculture. Simplement, il n’a pas été présenté devant le Parlement. !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

Monsieur le président de la commission, il ne faut pas prendre une erreur funeste comme prétexte à une seconde !

La proposition qui a été faite par M. le rapporteur me semble un excellent compromis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour l’instant, il est question de supprimer le rapport sur la tempête de 1999, c’est tout !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

Dans cette affaire, je regrette qu’un formalisme excessif…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mon cher collègue, quand on fait des lois, il n’est pas de formalisme excessif : un mot est un mot !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Leroy

Je demande simplement de supprimer le 55° du I de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Allons, la commission émet un avis favorable sur l’amendement !

Debut de section - Permalien
André Santini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 29 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’informe le Sénat que j’ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

n° 30 - Le 2 avril 2009 - M. François Rebsamen attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la création d’une contribution exceptionnelle de solidarité des grandes entreprises du secteur de l’énergie. En effet, pleinement touchée par la crise financière, économique et sociale, la France est entrée en 2009, dans une période de récession. Le Gouvernement a révisé son hypothèse de croissance pour 2009 à - 1, 5 % tandis que l’INSEE annonce un acquis de croissance à la fin du deuxième trimestre très nettement négatif (2, 9 %). Par ailleurs, le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009 présente une détérioration massive des finances de l’État.

L’emploi et les salariés en sont les premières victimes. Face à cette situation sociale extrêmement difficile, il est fondamental de mettre en œuvre rapidement des mesures en faveur de nos concitoyens et des entreprises les plus fragiles. Pourtant, face à ce constat, le Gouvernement s’entête à maintenir le bouclier fiscal, malgré son coût pour les finances publiques, tout en se privant de recettes générées par les superprofits des grandes entreprises, particulièrement celles intervenant dans le secteur de l’énergie. En effet, GDF-Suez affiche, pour 2008, un résultat net de 6, 5 milliards d’euros quand Total annonce un bénéfice record de 14 milliards d’euros. Non seulement ces profits faramineux ont été obtenus par une politique de prix supportée par les consommateurs (pour lesquels la baisse de 10 % du tarif du gaz intervient trop tard et après la saison hivernale, par exemple) mais pire encore, Total annonce simultanément la suppression de 555 postes.

Pour toutes ces raisons, il l’interroge sur les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour augmenter la contribution de ces grandes entreprises à l’effort national de solidarité.

Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’informe le Sénat que Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a fait connaître qu’elle retire la question orale avec débat n° 25 qu’elle avait posée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Cette question avait été communiquée au Sénat le 3 février 2009.

Acte est donné de ce retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’informe le Sénat que la question orale n° 482 de M. François Autain est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 297, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président du Sénat a reçu de M. Alain Gournac une proposition de loi visant à permettre la célébration des mariages dans l’annexe de la mairie des communes de moins de 3 500 habitants.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 296, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de M. Jean Louis Masson une proposition de loi tendant à réviser périodiquement le découpage des cantons afin de limiter les écarts de population.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 299, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Virginie Klès, MM. Bernard Frimat, Jacques Mahéas, Richard Yung, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Richard Tuheiava, Claude Domeizel, Mmes Bernadette Bourzai, Michèle André, MM. Claude Lise, Roland Courteau, Jean Besson, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Yannick Bodin, Yves Krattinger, René-Pierre Signé, Serge Lagauche, Daniel Raoul, Serge Andreoni, Bertrand Auban, Jacques Gillot, Didier Guillaume, Jean-Pierre Demerliat, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Piras, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Alain Anziani, Michel Teston, Alain Fauconnier, Michel Boutant, Jean-Pierre Michel, Roger Madec, Mmes Odette Herviaux, Jacqueline Chevé et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi tendant à créer un Observatoire parlementaire des fichiers et à rendre publics les avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés sur les projets de loi, de décret et d’arrêté relatifs à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 300, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président du Sénat a reçu de Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, Dominique Voynet, MM. Jean Desessard et Jacques Muller une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les méthodes mises en œuvre par Areva ou ses filières pour exploiter du minerai d’uranium hors de nos frontières.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 298, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en application de l’article 11, alinéa 1 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de décision de la Commission établissant les exigences applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4357 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de chlorophacinone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4358 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4359 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’anhydride borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4360 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tétraborate de disodium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4361 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’octaborate de disodium tétrahydraté en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4362 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4363 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4364 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4365 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’indoxacarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4366 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4367 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bromadiolone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4368 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’alphachloralose en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4369 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4370 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4371 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil établissant un plan à long terme pour le stock de merlu du nord et les pêcheries exploitant ce stock.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4372 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’informe le Sénat que le projet de loi (297, 2008 2009), adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009, dont la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation est saisie au fond est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des affaires culturelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 25 mars 2009 à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

1. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur la politique étrangère de la France.

2. Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (34, 2008-2009).

Rapport de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (209, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 210, 2008-2009).

Avis de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la commission des affaires économiques (225, 2008-2009).

Avis de Mme Françoise Henneron, fait au nom de la commission des affaires sociales (227, 2008-2009).

Avis de M. Bernard Angels, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (245, 2008-2009).

3. Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l’article 73 bis du règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (n° 204, 2008-2009).

Rapport de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires culturelles (258, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 259, 2008-2009).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 25 mars 2009, à une heure cinq.