L’article 22 concerne le socle de l’action de groupe. Il n’y a aucune raison que toute action de groupe soit soumise à une mise en demeure préalable.
L’action de groupe, nous explique-t-on, a pour objet notamment la réparation de préjudices qui pourraient faire l’objet d’actions individuelles. Or personne ne réclame aujourd’hui que le défendeur soit obligatoirement mis en demeure aux fins de réparer le préjudice dont il est la cause avant toute instance judiciaire. D’ailleurs, ce serait sans doute impossible.
Cette option est envisageable pour une action de groupe, mais seulement dans certains cas. Par exemple, en matière de discrimination ou d’entrave à l’activité syndicale, il peut être préférable d'adresser une mise en demeure et d’attendre la réaction de l’intéressé avant d’engager une procédure qui pourrait être inutile si l’objet du litige venait à disparaître.
En revanche, je ne vois pas pourquoi l’action de groupe devrait être introduite, à peine d’irrecevabilité, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception obligatoire d’une mise en demeure. Cela retarderait d’autant la saisine du juge.