Je suis donc saisie d’un amendement n° 208 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain, et qui est ainsi libellé :
A. – Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la présente loi, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre.
II. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
III. – L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
L’action de groupe dans le domaine environnemental
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?