Dans un souci de clarification et de cohérence juridictionnelle, le présent amendement vise à préciser que les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en vue d’accorder ou de refuser la communication ou la consultation de certaines pièces au nom de la protection du secret des affaires, dans le cadre d’une instruction sur des pratiques anticoncurrentielles, relèvent de la cour d’appel de Paris, qui est déjà compétente pour connaître en appel des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.
L’amendement a été rectifié pour limiter le recours aux seules décisions qui font grief, c’est-à-dire à celles qui aboutissent au refus de la protection du secret des affaires ou à celles qui concernent une levée de ce secret – qu’elles l’accordent ou non. La rectification vise aussi à limiter les délais de traitement de ces recours en confiant cette compétence au premier président de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés.
Enfin, après plusieurs échanges avec l’Autorité de la concurrence, je précise avoir profité de cette rectification pour intégrer les dispositions que proposaient M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain dans leur sous-amendement n° 283.