Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 5 novembre 2015 à 14h30
Justice du xxie siècle — Article 50, amendement 238

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

L'amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est complété par les mots : « s’il n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an » ;

4° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date où la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

5° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité au chef de ce jugement portant sur la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire, ou des experts » ;

6° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » ;

7° L’article L. 910-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° devient le 6° ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L. 662-7 ; »

8° Après l’article L. 916-1, il est inséré un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916 -2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

9° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « L. 662-7, » ;

10° Après l’article L. 956-9, il est inséré un article L. 956-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 956 -10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre cinquième du livre sixième, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

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