Intervention de Yves Détraigne

Réunion du 5 novembre 2015 à 14h30
Justice du xxie siècle — Article 50, amendements 227 50

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne, rapporteur :

Cet amendement a pour finalité de rétablir la rédaction initiale de l’article 50.

Je rappelle que cet article modifiait certaines dispositions issues des ordonnances de 2014 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.

De ce fait, l’article 50 a permis d’intégrer les conclusions de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Christophe-André Frassa qui, au travers de nombreuses auditions, ont travaillé sur la ratification de ces ordonnances. Selon une démarche vertueuse, ils ont contrôlé l’emploi que le Gouvernement a fait de la délégation législative qui lui a été accordée.

Ces conclusions ont été adoptées par la commission des lois à deux reprises : tout d’abord, le 21 octobre dans le cadre de l’examen du rapport de M. Frassa sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014, puis le 28 octobre dans le cadre du présent projet de loi. Elles prévoient une ratification des ordonnances, ainsi que des améliorations et clarifications ponctuelles portant principalement sur les dispositions issues de ces ordonnances.

Si, avec son amendement, le Gouvernement propose de revenir au texte initial, il a pourtant déposé un amendement n° 227 portant article additionnel après l’article 50, dans lequel il propose de ratifier ces ordonnances en ne retenant que trois aspects des conclusions, certes assez denses et techniques, de MM. Hyest et Frassa. Il me semble pourtant que d’autres éléments méritent considération, même si certains d’entre eux peuvent faire l’objet de discussions. C’est pourquoi je présenterai plusieurs amendements correctifs.

On peut se demander, par exemple, pourquoi on ne pourrait pas retenir la simplification qui permettrait au tribunal, dans le cadre d’une procédure collective, lorsque des comités de créanciers adoptent un plan de sauvegarde ou de redressement proposé par certains créanciers de préférence au plan proposé par le chef d’entreprise et l’administrateur judiciaire, de ne statuer que sur le plan adopté par les comités et non sur les deux plans ?

De la même façon, pourquoi ne pas retenir la clarification des règles d’information du comité d’entreprise, lorsque l’entreprise est entrée dans un dispositif de prévention, comme le mandat ad hoc ou la conciliation ? Aujourd’hui, il existe pourtant une ambiguïté d’interprétation, qu’il faudrait lever.

Pourquoi ne pas rassurer les praticiens et les juges consulaires en clarifiant les dispositions portant sur des sujets controversés comme le « prepack cession », c’est-à-dire la préparation d’une cession de l’entreprise dans le cadre confidentiel d’une conciliation, ou la déclaration des créances par le débiteur pour le compte des créanciers ?

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