L'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, s’il y a lieu, » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, s’il y a lieu, » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 621-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
4° Le premier alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
5° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662 -7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;
6° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II) ; »
7° Au 6° de l’article L. 950-1 après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) » et après la référence : « L. 625-9, », sont insérés les mots : « L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II), » ;
III. – L’article L. 3253-17 du code du travail est complété par les mots : «, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».
Cet amendement n’a plus d’objet, l’article 50 ayant été adopté dans le texte de la commission.
Titre VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
De la publicité foncière