La commission est réservée sur cet amendement car cette modification aurait pour effet de limiter les possibilités de se faire représenter pour se constituer partie civile, sauf à passer par un avocat. Une telle modification est contraire à l’article 418 du code de procédure pénale, disposant que le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire en la matière. L’avis de la commission est donc défavorable.