Intervention de Yves Détraigne

Réunion du 5 novembre 2015 à 14h30
Justice du xxie siècle — Articles additionnels après l'article 51

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne, rapporteur :

Les auteurs de cet amendement ont repris le texte d’un amendement qui a été adopté, puis supprimé dans la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.

Une disposition identique a également été présentée lors de l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dit projet de loi Macron. Elle a reçu un avis défavorable du rapporteur, notre collègue François Pillet, avant d’être rejetée.

Les mêmes causes, me semble-t-il, produiront les mêmes effets.

Les auteurs de l’amendement se proposent de reprendre dans la loi la définition jurisprudentielle actuelle de la consultation juridique.

À cet égard, mes chers collègues, j’attire votre attention sur plusieurs points.

Le caractère jurisprudentiel de la définition actuelle ne soulève pas de difficultés particulières. Il serait cohérent, si l’on pousse la logique jusqu’au bout, que l’on définisse aussi la « rédaction d’acte sous seing privé », constituant l’autre prestation délivrée, avec la consultation, par les professionnels du droit.

Par ailleurs, la définition proposée diffère de celle de la jurisprudence, selon laquelle la consultation juridique peut se définir « comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt, par les éléments qu’il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation ».

Enfin, et surtout, la définition proposée pose un problème délicat vis-à-vis des obligations des avocats en matière de lutte contre le blanchiment. En effet, dans le système TRACFIN, les avocats sont exonérés de toute obligation déclarative s’agissant des consultations juridiques qu’ils effectuent pour leurs clients, sauf lorsqu’elles sont directement fournies à des fins de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou lorsque l’avocat sait que son client les demande à cette fin.

Dans cette perspective, définir trop largement la consultation, en permettant qu’elle puisse concerner autre chose que des prises de décision ou en mettant le conseil sur le même plan que l’avis, étend le champ de l’exonération de déclaration TRACFIN et diminue d’autant l’efficacité de ce dispositif.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

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