Ma chère collègue, vous disposerez exactement de deux minutes et trente secondes pour présenter chacun de vos amendements. Il en serait allé de même si nous avions interrompu la séance le temps du dîner.
Nous poursuivons donc l’examen de ce texte jusqu’à son terme.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Delahaye, Guerriau, Marseille, Pozzo di Borgo et Tandonnet, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 57, présenté par M. Frassa, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le juriste d’entreprise au sens du présent article est au moins titulaire du diplôme mentionné au 2° de l’article 11, exerce en exécution d’un contrat de travail conclu avec une entreprise ou une association et est chargé, à titre permanent et exclusif, dans le cadre d’un exercice individuel ou au sein d’un département structuré dont c’est la mission principale, de connaître des questions juridiques de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui l’emploie.
« Le juriste d’entreprise est tenu de s’immatriculer, suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du ressort duquel se situe le siège de l’entreprise qui l’emploie.
« Les avis, documents et échanges émis par un juriste d’entreprise dans le cadre de ses fonctions juridiques :
« – qui sont relatifs, à titre principal, à une consultation juridique et à son élaboration, ou encore à la préparation et à la rédaction d’actes sous seing privé se rapportant à l’activité de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie,
« – ainsi que tous les échanges avec un autre juriste d’entreprise, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État et qui se rapportent à ce qui précède,
« sont couverts par la confidentialité au bénéfice de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie.
« Cette confidentialité est présumée pour les informations échangées sous couvert d’une mention explicite : “confidentiel – juriste d’entreprise”.
« Cette confidentialité est opposable à toute autorité judiciaire, administrative ou de contrôle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives qu’elle diligenterait à l’encontre de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui emploie le juriste d’entreprise et les informations concernées ne peuvent être saisies par ladite autorité, sauf dans les cas où ces informations constitueraient des infractions pénales ou contribueraient à leur réalisation ou de menace grave et imminente à la sécurité publique.
« Toute contestation relative à l’opposabilité de la confidentialité relève de la compétence du juge de la détention et des libertés dont la décision est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Confidentialité des avis des juristes d’entreprise
La parole est à M. Christophe-André Frassa.