L'amendement n° 212, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre et deux articles … ainsi rédigés :
« Chapitre …
« Du pourvoi en cassation
« Art. … – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île ou la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
« Art. … – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.