Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 9 novembre 2015 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2016 — Articles additionnels après l'article 7, amendement 219

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 219 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 274 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Durain, Cabanel, Labazée et Masseret et Mme Claireaux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À partir du 1er juillet 2016, une réduction dégressive annuelle de contribution sociale généralisée s’applique aux tranches de revenus bruts suivantes :

« 1° 500 € pour la fraction inférieure ou égale à 0, 6 fois le salaire minimum de croissance ;

« 2° 600 € pour la fraction supérieure à 0, 6 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 0, 7 fois le salaire minimum de croissance ;

« 3° 700 € pour la fraction supérieure à 0, 7 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 0, 8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 4° 800 € pour la fraction supérieure à 0, 8 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1, 3 fois le salaire minimum de croissance ;

« 5° 700 € pour la fraction supérieure à 1, 3 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1, 4 fois le salaire minimum de croissance ;

« 6° 600 € pour la fraction supérieure à 1, 4 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1, 5 fois le salaire minimum de croissance ;

« 7° 500 € pour la fraction supérieure à 1, 5 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1, 6 fois le salaire minimum de croissance ;

« 8° 400 € pour la fraction supérieure à 1, 6 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1, 7 fois le salaire minimum de croissance ;

« 9° 300 € pour la fraction supérieure à 1, 7 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1, 8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 10° 200 € pour la fraction supérieure à 1, 8 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1, 9 fois le salaire minimum de croissance ;

« 11° 100 € pour la fraction supérieure à 1, 9 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 2 fois le salaire minimum de croissance. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 219.

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