En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
L’amendement n° 195 rectifié quater, présenté par M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli et Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary, Dassault, Allizard, Vasselle et Mayet, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.