À l’unanimité, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait adopté un amendement aux termes duquel « le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé ». La mise en demeure est en effet le document le plus important de la procédure de contrôle de l’URSSAF. Quoi donc de plus normal que ce document soit précis, motivé et argumenté ?
Par l’amendement n° 134 rectifié, il s’agit de clarifier le contenu de la mise en demeure.
La mise en demeure est un document essentiel de la procédure de recouvrement. En effet, c’est à partir de l’envoi de celle-ci que commencent les délais de prescription ainsi que les différentes options offertes au débiteur. Les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale précisent que la mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionner les éléments suivants : la cause, la nature, le montant des cotisations et la période concernée.
Cependant, la jurisprudence a dénaturé ces obligations. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu valable une mise en demeure émise pour un montant supérieur à la somme définitivement réclamée. Dans ce cas, les juges ont considéré que la modification était de pure forme et ne remettait pas en cause la connaissance que le débiteur avait de ses obligations.
La chambre sociale a également jugé que la réduction du montant des cotisations par l’URSSAF n’obligeait pas cet organisme à émettre une nouvelle mise en demeure, le premier document restant valable dans le cadre de la procédure. La forme de la mise en demeure fait également l’objet d’une jurisprudence contrevenant à la transparence et à la bonne information du cotisant. Il est ainsi considéré que, dès lors que le cotisant a la faculté de connaître le montant et la cause de sa dette de manière directe ou indirecte, la mise en demeure reste valable.
Ont ainsi été considérées comme valables et permettant d’identifier la nature des cotisations les mentions telles que « administration collectivités locales » ou « régime général-rappel suite à contrôle », dès l’instant où les observations suite à contrôle sont, pour leur part, claires et explicatives.
De même, une erreur de chiffrage sur le document admis par l’URSSAF ou la non-prise en compte d’un règlement fait par le débiteur sont sans incidence.