Je soutiens les amendements déposés à l’article 15 sur les contributions sociales des non-résidents, qu’ils relèvent ou non d’un régime de sécurité sociale d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Dans son arrêt de Ruyter du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entraient dans le champ d’application du règlement n° 1408/71, article 13, paragraphe 1.
L’arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 2015 suit le raisonnement de la Cour. L’arrêt indique clairement que M. de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime obligatoire d’assurance maladie néerlandais, ne peut être soumis en France à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’un bien immobilier détenu en France. En conséquence, la France ne peut soumettre aux prélèvements sociaux les revenus de source française des non-résidents déjà soumis à la législation sociale de leur pays de résidence dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen.
Nos compatriotes expatriés se sont légitimement émus de la discrimination qui en résultait entre les non-résidents selon qu’ils relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union, de l’Espace économique européen ou d’un État tiers.
Dans un processus, que l’on pourrait qualifier d’évitement, le Gouvernement a fait adopter par l’Assemblée nationale un dispositif modifiant l’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital pour en supprimer le lien « direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale ». Ce dispositif a pour effet de modifier la structure et le mode de financement du Fonds de solidarité vieillesse, choisi pour en être le principal affectataire, ainsi que la répartition des recettes entre les différentes branches.
Ce procédé ne mettra pas fin aux actions contentieuses. En effet, comme le fait remarquer le rapport de la commission, l’article 15 adopté par l’Assemblée nationale maintient l’affectation de prélèvements sociaux sur les revenus du capital à la CADES, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, contrevenant en cela directement à la jurisprudence. En second lieu, une ambiguïté demeure quant à la possibilité de distinguer, au regard du règlement communautaire de 1971, au sein des prélèvements sociaux, ceux qui sont destinés à financer une prestation non contributive.
On peut d’ailleurs se demander si la différence de traitement entre non-résidents en matière d’impositions des revenus immobiliers n’est pas de nature à dissuader les résidents d’États tiers – hors Union européenne et hors Espace économique européen – d’investir en France, cette discrimination étant alors prohibée par les traités européens à l’instar de ce qu’a décidé le Conseil d’État dans son arrêt du 20 octobre 2014.