Intervention de Robert del Picchia

Réunion du 12 novembre 2015 à 10h30
Financement de la sécurité sociale pour 2016 — Article 15

Photo de Robert del PicchiaRobert del Picchia :

Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des détails évoqués par Jacky Deromedi et Richard Yung.

Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine immobilier et des produits de placement de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, puisque les prélèvements sociaux étaient « affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France », ils entraient bien dans le champ d’application du règlement.

Ce règlement établit qu’en matière de sécurité sociale les personnes ne sont soumises à la législation que d’un seul État membre.

Le principe de l’unicité de la législation sociale s’inscrit dans le cadre du principe de libre circulation des personnes, garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L’article 15 du présent projet de loi vise notamment à réaffecter les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers vers le FSV, qui finance le minimum vieillesse, les majorations de pension pour enfants ou conjoint à charge, etc.

Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 11 et 70 du règlement 883/2004 que le FSV entre bien dans le champ d’application matériel dudit règlement et qu’il est soumis au principe d’unicité de la législation sociale. Comme l’a précisé Richard Yung, le paragraphe 3 de l’article 3 de ce règlement vise notamment les allocations du FSV à caractère non contributif.

La réaffectation des prélèvements sociaux au FSV, effectuée à l’article 15 du présent projet de loi, ne modifie donc en rien la situation à l’égard du droit européen en ce qui concerne les non-résidents.

Seule la suppression de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents permettra à la France de se mettre en conformité avec le droit communautaire et d’éviter les conséquences désastreuses qu’aurait la poursuite devant la CJUE de la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne.

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