Le régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, le RCEBTP, est un régime d’assurance vieillesse complémentaire fermé en 1998 et géré par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Jusqu’en 2015, l’unique ressource de ce régime provenait de l’attribution d’une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, la C3S, sur le fondement de l’article D. 651-17 du code de la sécurité sociale, désormais abrogé.
Dans ce contexte, le RCEBTP ne dispose plus de ressources pérennes. Faute d’intervention de notre part, son financement reposerait intégralement sur les ressources des régimes complémentaires de retraite des artisans et commerçants, pour près de 30 millions d’euros la première année.
Le présent amendement a pour objet de tirer la conséquence de la suppression à l’horizon de 2017 de la C3S et vise à sécuriser la situation financière du régime en opérant, au profit du RCEBTP, un prélèvement exceptionnel sur les sommes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, pour contribuer à la couverture de 50 % au moins du montant actualisé des droits à servir.
Dans un second temps, il serait opportun que le régime complémentaire du RSI, lequel dispose par ailleurs de réserves importantes d’un montant de 13 milliards d’euros, contribue également au financement solidaire des droits de ce régime fermé en 1998. En effet, le RSI bénéficie depuis cette date des cotisations du RCEBTP, sans qu’une soulte lui ait été versée à l’époque, alors que les principes de répartition qui guident ces deux régimes l’auraient rendue nécessaire.
Cette opération d’adossement financier ne modifie pas les prestations offertes aux 13 500 retraités et 6 500 adhérents non retraités du régime, qui demeurent régies par les dispositions en vigueur, mais elle vise à les sécuriser. Les assurés resteront affiliés au régime complémentaire, lequel continuera à verser leur pension.