Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l'arrêt du 27 mars 2015 du Conseil d'État, qui a statué sur la légalité du système français du minimum de perception à trois niveaux, en vigueur depuis 2010. Ces minima avaient remplacé l'ancien prix minimum jugé illégal par la CJUE, la Cour de justice de l’Union européenne.
Le Conseil d'État a confirmé que le minimum de perception « simple », qui ne revient pas à fixer un prix minimum et n’est pas anti-compétitif, est conforme à la réglementation européenne. Il correspond à un droit de consommation minimum imposé de manière identique à tous les produits du tabac. En revanche, le Conseil d'État a considéré que les dispositions de l'article 575 du code général des impôts relatives à un minimum de perception « majoré » et un minimum de perception « super-majoré », qui s'appliquent uniquement à une certaine catégorie de produits, créent une distorsion de concurrence, contraire au droit européen. En conséquence, le Conseil d'État a annulé ces dispositions.
À la suite de cette décision, plusieurs industriels du tabac ont abaissé leurs prix de vente en dessous du minimum de perception, fixé à 6, 50 euros pour les cigarettes et à 7, 10 euros pour les tabacs à rouler. Cette pratique ouvre la voie à une guerre des prix. Cet amendement vise donc à substituer aux minima de perception « simple », « majoré » et « super-majoré » un minimum de taxes conforme à la directive européenne. Alors que le minimum de perception ne touchait que les droits de consommation, ce minimum de taxes, qui inclut la TVA, permettra d'augmenter la pression fiscale sur tous les produits bas de gamme, vendus en dessous du minimum de perception « simple » actuel.
Telle est la position des cosignataires de cet amendement, ce qui ne veut pas dire que nous serions nécessairement hermétiques à des arguments défendant d’autres moyens de parvenir, sans effets pervers, au même objectif.