Intervention de Claude Bérit-Débat

Réunion du 12 novembre 2015 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2016 — Article 18, amendement 393

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat, président :

L’amendement n° 393 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 448, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par le mot :

inclus

II. – Alinéa 2

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, ainsi que leurs ayants droit, qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès

b) Après le mot :

Bordeaux

insérer les mots :

, ainsi que leurs ayants droit,

c) Remplacer les mots :

que ce régime couvre

par les mots :

maladie, maternité et décès antérieurement couverts par le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

demeure

par le mot :

est

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Un décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port et après avis du conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux, détermine, pour une période transitoire ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale de ses salariés, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. Ce décret fixe l’échelonnement du taux des cotisations en tenant compte de l’impact de l’intégration du régime spécial mentionné au I sur les prestations spécifiques versées antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et sur la couverture complémentaire des salariés du grand port maritime de Bordeaux mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Les organisations syndicales représentatives des salariés du grand port maritime de Bordeaux sont également consultées sur les modalités de gestion des prestations servies aux salariés du grand port maritime de Bordeaux, ainsi que sur la situation des salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux. Les salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux dont l’emploi ne serait pas maintenu compte tenu du transfert du régime spécial mentionné au I au régime général sont réintégrés au sein du grand port maritime de Bordeaux. À leur demande, leur contrat de travail peut être repris par la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.

Une négociation est engagée par le grand port maritime de Bordeaux en vue de déterminer les modalités de versement des prestations spécifiques qui intervenaient antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être prises en charge dans le cadre de la couverture mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. À défaut d’accord d’entreprise à la date du transfert fixé au I, ces modalités sont définies par décision unilatérale de l’employeur.

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 394, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret pris après consultation des organisations syndicales, détermine, pour une période transitoire dont il fixe la durée à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement de ce régime spécial, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale

La parole est à Mme Cohen.

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