L’article 22 a pour objet de faciliter l’accès à une complémentaire santé pour les salariés en contrat à durée déterminée de très courte durée ou avec une très faible quotité horaire, ainsi que pour ceux qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs.
Il prévoit donc, par dérogation à la généralisation de la couverture santé complémentaire collective prévue par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent être dispensés de l’affiliation au contrat collectif obligatoire. Ceux-ci bénéficieront, dans ce cas, à leur demande et pour des raisons évidentes d’égalité de traitement, d’une somme de leur employeur équivalente à celle que ce dernier aurait consacrée à une couverture collective, somme qui contribuera à les aider à financer une partie du coût de leur adhésion à une complémentaire individuelle.
Toutefois, certaines branches professionnelles – hôtels, cafés, restaurants, propreté, restauration rapide, boulangerie – sont dotées de conventions comportant des dispositifs spécifiques à cette catégorie de salariés. La possibilité d’y substituer un « chèque santé » pour l’acquisition d’une complémentaire individuelle entrera en concurrence avec les branches ou les entreprises qui ont mis en place une telle couverture. Elle affaiblira la protection collective, à l’inverse de l’objectif recherché, ce que nous ne souhaitons évidemment pas.
Plusieurs amendements déposés sur cet article visent à apporter une réponse à cette situation. La diversité des rédactions proposées reflète la difficulté de prévoir ce qui est finalement une dérogation à la dérogation. Il s’agit de prendre aussi en compte tous les cas de figure pour être juste à l’égard de tous les salariés – contrat d’assurance complémentaire santé individuel en cours pour le salarié retrouvant un emploi, absence de cumul de dispositifs d’aide, bénéfice de la meilleure protection, notamment.
C’est ce à quoi tend notre amendement n° 369, qui va vraisemblablement devenir sans objet. Une autre possibilité serait de limiter la prévision légale au cas général et de renvoyer au décret l’ensemble de ces situations particulières, afin qu’aucun salarié ne se trouve en mauvaise passe, par exemple, qu’il ne soit contraint de payer une double cotisation, ou qu’il ne soit privé de couverture complémentaire.
Pour mémoire, si les clauses de désignation qui ont été évoquées tout à l’heure avaient existé, elles nous auraient évité ces complications !