Les deux amendements identiques n° 193 rectifié ter et 361 tendent à limiter la mise en place du « chèque santé » prévu à cet article aux seuls salariés non couverts par une couverture complémentaire d’entreprise. Cette mesure paraît de bon sens au vu des contrats déjà mis en place par certaines entreprises employant une forte proportion de salariés de courte durée ou travaillant un faible nombre d’heures.
Il avait semblé à la commission que cet article avait été rattaché au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour des raisons comptables. En outre, le problème des salariés couverts de manière rapprochée par des complémentaires d’entreprises successives ou rattachés à plusieurs complémentaires en raison de leur travail pour des entreprises différentes nous paraissait devoir être traité par un accord entre les partenaires sociaux. Par ailleurs, la mise en place d’un fonds par branche permettant d’alimenter la couverture de ces salariés, préconisée dans le rapport Libault, est une idée qui mérite d’être étudiée.
Pour toutes ces raisons, la commission avait déposé un amendement de suppression de l’article 22. Néanmoins, le dispositif proposé ici est un dispositif de transition qui offre une plus grande sécurité juridique aux entreprises. Il faudra y revenir, sans doute par le biais d’une négociation entre partenaires sociaux ; pour autant, en l’état actuel des choses, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Si ces amendements sont adoptés, les deux autres amendements en discussion n’auront plus d’objet et seront de toute façon satisfaits. Dans le cas inverse, peu probable, la commission n’est pas défavorable à l’amendement n° 369 rectifié, qui vise à ouvrir une possibilité de dérogation par accord de branche ; elle n’est pas défavorable non plus à l’amendement n° 235 rectifié, qui tend lui aussi à ouvrir une possibilité de dérogation, cette fois en cas de couverture du salarié par une complémentaire d’entreprise.