Monsieur le rapporteur général, contrairement à ce que vous avez semblé indiquer tout à l’heure, cet article trouve bien sa place dans un PLFSS. En effet, les dispositions de l’article 9 prévoient les conditions dans lesquelles il peut y avoir des exonérations de cotisations et définissent le régime social lié à certains contrats ; le projet de loi de financement de la sécurité sociale est donc bien le texte où il convient de présenter de telles mesures.
Les amendements qui ont été présentés à l’instant, quoique différents dans le détail, ont tous pour objet de préciser la relation entre l’accord de branche et la volonté individuelle du salarié quant à la possibilité pour ce dernier de s’exonérer ou d’être exonéré de la couverture complémentaire.
Je comprends parfaitement l’objectif des auteurs de ces amendements. Néanmoins, je veux préciser que, dans certains cas, la couverture collective peut être tout à fait préjudiciable au salarié. Il en est à l’évidence ainsi pour les salariés précaires qui ont droit à la couverture maladie universelle complémentaire, la CMU-C, ou à l’aide à la complémentaire santé. Ces salariés ont intérêt à pouvoir continuer à bénéficier d’une couverture individuelle. C’est aussi le cas de ceux qui bénéficient déjà d’une couverture collective et qui doivent cotiser autant de fois qu’ils ont d’employeurs.
Ces situations constituent un motif extrêmement courant de réclamations auprès du ministère, directement ou par l’intermédiaire des élus que vous êtes : vous m’interpellez très régulièrement sur ce point, vos concitoyens s’étonnant de devoir payer plusieurs couvertures.
Un problème similaire se pose d’ailleurs pour ce qui concerne les salariés qui enchaînent des CDD très courts : ils devraient changer de couverture complémentaire tous les mois s’il leur était imposé de souscrire une couverture collective.
Voilà pourquoi l’article 22 crée des dispenses d’ordre public pour un certain nombre de situations.
À mon avis, nous irions trop loin en adoptant les amendements n° 193 rectifié et 361. En effet, ils tendent de fait à donner aux branches la possibilité de priver complètement les salariés de la dispense de souscrire à la couverture complémentaire. Dès lors, une branche pourrait priver des salariés ayant un droit individuel à la CMU-C ou à l’ACS du bénéfice de ces couvertures et les obliger à souscrire à la couverture complémentaire collective de branche. Soumettre des personnes en situation de précarité à une telle obligation n’est pas satisfaisant.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, ainsi que de l’amendement n° 235 rectifié ; faute de quoi, son avis sera défavorable.
L’amendement n° 369 rectifié vise, quant à lui, à équilibrer plus subtilement le souhait réaffirmé d’accorder la primauté aux couvertures de branche et la nécessité de ménager des dispenses pour les salariés. Cette voie me semble plus prometteuse. M. Daudigny a d’ailleurs lui-même indiqué qu’il faudrait peut-être renvoyer au pouvoir réglementaire la précision des détails de cet équilibre. La rédaction de cet amendement ne permet pas de régler toutes les situations en cause ; elle mérite donc peut-être d’être retravaillée. Pour autant, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Là encore, nous entendons bien la volonté de préserver la primauté de l’accord collectif de branche ; on ne peut toutefois admettre que celui-ci n’admette aucune dérogation, quelle que soit la situation des salariés concernés.