Le commerce parallèle du tabac offre au consommateur des produits moins chers, principalement en les soustrayant aux taxes prélevées par l’État via la contrebande, la fabrication illégale, le commerce transfrontalier et la contrefaçon. Des prix plus bas encouragent la consommation chez les jeunes et privent l’État de recettes fiscales.
En France, le manque à gagner fiscal annuel est estimé à 3 milliards d’euros par an. Quant au manque à gagner annuel pour les buralistes, il est de 250 millions d’euros, ce qui explique aussi leur colère actuelle.
L’OMS considère que le moyen le plus efficace pour éliminer le commerce parallèle du tabac – composé à plus de 90 % de vraies cigarettes fabriquées et vendues par les cigarettiers – est d’instaurer une traçabilité des produits du tabac indépendante, telle que définie par le protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, en cours de ratification par la France et par l’Union européenne.
Or l’article 569 du code général des impôts, que je vous propose de supprimer à travers cet amendement, reprend l’article 15 de la directive Tabac de 2014, qui impose l’intervention d’un tiers indépendant des producteurs de tabac pour le seul stockage des données, alors que le processus de traçabilité comporte la génération des données, leur apposition sur le produit, leur récupération, leur stockage et la possibilité d’y accéder.
De facto, la traçabilité des produits du tabac est confiée aux fabricants de tabac, contrairement à ce que le protocole de l’OMS préconise, mais aussi en contradiction avec le principe selon lequel on ne peut être à la fois juge et partie.