Séance en hémicycle du 12 novembre 2015 à 21h45

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Alain Milon, Jean-Marie Vanlerenberghe, Mmes Caroline Cayeux, Colette Giudicelli, Nicole Bricq, M. Yves Daudigny et Mme Laurence Cohen ;

Suppléants : MM. Gilbert Barbier, Jean-Noël Cardoux, Francis Delattre, Gérard Dériot, Mme Catherine Génisson, MM. Gérard Roche et Jean-Louis Tourenne.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date de ce jour, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel sur la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint Barthélemy.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat qu’il a été saisi, le 12 novembre 2015, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs, de la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

M. Gilbert Barbier. Monsieur le président, à la suite d’une erreur matérielle, lors du scrutin n° 51 sur l’amendement n° 193 rectifié ter à l’article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, les sénateurs du RDSE qui souhaitaient voter contre ont été inscrits comme ayant voté pour, et celui qui souhaitait voter pour a été inscrit comme ayant voté contre.

Exclamations amusées sur différentes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Dans la discussion des articles de la troisième partie, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre V du titre Ier, à l’article 24.

Pour l’année 2016, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d’euros et le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du même code est fixé à -1 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 53, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Pour l’année 2016, le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à - 1 %.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

C’est un amendement de cohérence avec la suppression, en 2016, de la contribution W proposée à l’article 4.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion

Je voudrais d’abord expliquer de nouveau ce qu’est le fondement de l’article 24.

Cet article est lié à l’arrivée récente des nouveaux traitements contre l’hépatite C qui, comme vous le savez, sont beaucoup plus efficaces – c’est peu de le dire – que les traitements précédents. Ils sont en revanche extrêmement coûteux, ce qui a fait peser sur le système de santé une forte contrainte.

Ces traitements ont représenté une croissance forte de la dépense en 2014 : 1, 1 milliard d’euros, soit environ 5 % de la dépense des médicaments en ville.

La prise en charge de ces nouvelles thérapies a conduit à la mise en place, dans la loi de finances pour 2015, d’un mécanisme de régulation des dépenses, dit « mécanisme W », lorsque celles-ci dépassent un montant déterminé par la loi.

Il s’agissait, d’une part, de réguler la dépense relative à ces nouveaux traitements sans restreindre l’accès aux soins et, d’autre part, d’envoyer un signal aux industriels sur le niveau cible de dépenses publiques que nous souhaitions atteindre pour ces traitements.

Ce mécanisme a parfaitement rempli ces deux rôles, en limitant de plus de 280 millions d’euros le surcoût de ces traitements en 2014. Il a permis de respecter l’ONDAM sans reporter la contrainte sur d’autres secteurs.

Par la suite, les nouvelles négociations conventionnelles ont permis de faire évoluer les prix dans le bon sens. Dès 2015, le rendement du « mécanisme W » devrait être inférieur à 60 millions d’euros.

En supprimant ce mécanisme avant sa fin programmée en 2017, on enverrait un signal négatif pour la négociation des prix et on prendrait un risque sur l’exécution de l’ONDAM.

En outre, cette suppression ferait peser la menace d’un coût beaucoup trop élevé de ces traitements, étant donné le nombre de patients à traiter. Si tel était le cas, on pourrait alors, comme dans d’autres pays européens, avoir à limiter le nombre de patients à traiter, ce qui serait évidemment extrêmement néfaste pour l’ensemble des patients porteurs du virus de l’hépatite C et atteints d’une hépatite chronique active.

Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Je comprends l’argument de Mme la secrétaire d’État, mais je remarque que le système a été mis en place spécialement pour le médicament contre l’hépatite C.

Faudra-t-il, dès lors, pour toute molécule nouvelle, inventer un nouveau dispositif ? Après tout, les lettres X, Y et Z sont encore disponibles… Soyons sérieux !

Nous n’enterrons absolument pas le mécanisme actuel et, de toute façon, le nombre de patients traités est déjà limité, du fait de ce mécanisme, que l’on ne s’y trompe pas !

Nous proposons un nouveau dispositif, en espérant qu’il sera plus performant que celui qui est actuellement en vigueur, dont je reconnais cependant humblement qu’il nous a permis d’obtenir le prix le meilleur en Europe pour le Sovaldi.

Après avoir auditionné les laboratoires et le Comité économique des produits de santé, le CEPS, il nous est toutefois apparu utile de repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir négocier les tarifs des innovations à venir, dont aucune n’est programmée pour 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Il est exagéré de dire que l’on a soigné tous les malades, lorsque l’on sait que 350 000 personnes environ sont porteuses du virus de l’hépatite C ! Comme vient de le souligner M. le rapporteur général, on a sélectionné les malades qui devaient, de la façon la plus urgente, bénéficier du traitement, en fonction des crédits alloués.

Mais vous savez très bien, madame la secrétaire d’État, que nous n’avons pas soigné tous les malades porteurs de l’hépatite C ! Il faut dire la vérité !

J’espère que, l’année prochaine, on pourra traiter davantage de patients, notamment des personnes qui sont à un stade moins avancé de développement d’une cirrhose ou d’une autre complication. Reste que l’on ne peut pas dire que l’on a soigné tous les malades atteints de l’hépatite C.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous voterons contre l’amendement n° 53 présenté par M. le rapporteur général, et pas simplement parce que, s’il est adopté, il fera tomber celui que nous avons déposé au nom du groupe CRC, qui vise à diminuer le montant W.

L’article 24 du projet de loi traite des contributions qui sont à la charge des entreprises commercialisant les traitements contre l’hépatite C. Elles en sont redevables lorsque deux conditions sont remplies.

D’une part, la somme des chiffres d’affaires hors taxes issus de l’exploitation des médicaments destinés au traitement de la pathologie doit être supérieure à un montant défini, dit « W ». C’est cette partie de l’article que vous voulez supprimer, à travers l’amendement n° 53, monsieur le rapporteur général, mais que nous souhaitons, nous, modifier.

D’autre part, le taux de croissance desdits chiffres d’affaires doit être supérieur à 10 %, taux retenu pour 2014.

Le présent article prévoit de fixer le montant W à 700 millions d’euros, quand ce montant était fixé à 450 millions d’euros dans le dernier PLFSS.

Ainsi, cette contribution rapportera cette année moins à l’assurance maladie, puisque le seuil de déclenchement est plus élevé.

Le risque est évident pour les patients : si l’assurance maladie peine à prendre en charge les traitements, ces derniers seront moins accessibles. En outre, les prescripteurs pourraient d’eux-mêmes exclure certaines populations de l’accès au traitement, se sentant obligés de réaliser des arbitrages au vu du prix affiché du médicament.

Or il est évident que plus le nombre de malades bénéficiant d’un traitement contre l’hépatite C sera élevé, plus la contamination sera ralentie, et plus les transformations en cirrhose ou en cancer seront limitées. La collectivité dans son ensemble en ressortirait gagnante, humainement et financièrement.

Par ailleurs, il nous semble logique de faire davantage participer les laboratoires impliqués dans la commercialisation du Sovaldi. C’est pourquoi nous voulions, à travers l’amendement n° 399, vous proposer d’abaisser le seuil de déclenchement de 700 millions d’euros à 500 millions d’euros.

En effet, ce médicament, extrêmement coûteux, n’a pas été développé par les services recherche et développement des laboratoires qui commercialisent le Sovaldi, mais acquis par achat de brevets.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous ne sommes absolument pas en accord avec l’amendement n° 53 : nous voterons contre et regretterions la suppression du montant W qui découlerait de son adoption.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 24 est ainsi rédigé et les amendements n° 399 et 208 rectifié n’ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces deux amendements.

L’amendement n° 399, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Remplacer le nombre :

par le nombre :

L'amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Frassa, Commeinhes et de Raincourt et Mme Deromedi, était ainsi libellé :

I. – Remplacer le taux :

par le taux :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 36 est présenté par M. Roger.

L'amendement n° 317 rectifié quater est présenté par MM. Kennel, Chaize, Commeinhes, Danesi, Doligé, Houpert et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Lopez, M. Mandelli, Mmes Morhet-Richaud et Troendlé, MM. Béchu, Bouchet, J.P. Fournier, Savary et P. Leroy et Mme Micouleau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 569 du code général des impôts est abrogé.

L’amendement n° 36 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l'amendement n° 317 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Le commerce parallèle du tabac offre au consommateur des produits moins chers, principalement en les soustrayant aux taxes prélevées par l’État via la contrebande, la fabrication illégale, le commerce transfrontalier et la contrefaçon. Des prix plus bas encouragent la consommation chez les jeunes et privent l’État de recettes fiscales.

En France, le manque à gagner fiscal annuel est estimé à 3 milliards d’euros par an. Quant au manque à gagner annuel pour les buralistes, il est de 250 millions d’euros, ce qui explique aussi leur colère actuelle.

L’OMS considère que le moyen le plus efficace pour éliminer le commerce parallèle du tabac – composé à plus de 90 % de vraies cigarettes fabriquées et vendues par les cigarettiers – est d’instaurer une traçabilité des produits du tabac indépendante, telle que définie par le protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, en cours de ratification par la France et par l’Union européenne.

Or l’article 569 du code général des impôts, que je vous propose de supprimer à travers cet amendement, reprend l’article 15 de la directive Tabac de 2014, qui impose l’intervention d’un tiers indépendant des producteurs de tabac pour le seul stockage des données, alors que le processus de traçabilité comporte la génération des données, leur apposition sur le produit, leur récupération, leur stockage et la possibilité d’y accéder.

De facto, la traçabilité des produits du tabac est confiée aux fabricants de tabac, contrairement à ce que le protocole de l’OMS préconise, mais aussi en contradiction avec le principe selon lequel on ne peut être à la fois juge et partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

La situation est quelque peu surréaliste. Que l’on supprime ou non cet article, il n’aura que peu d’impact sur le droit positif, puisque les décrets d’application n’ont pas été pris et qu’ils ne le seront pas avant l’aboutissement des travaux de la Commission européenne, compétente en la matière.

Cet article devra certainement être modifié une fois les actes secondaires pris par la Commission. Dans cet intervalle, il ne nous paraît nécessaire ni de le supprimer ni de le modifier.

J’ajoute toutefois que nos collègues députés ont supprimé le même article 569 du code général des impôts, en adoptant un amendement présenté par Frédéric Barbier.

L’avis de la commission est donc défavorable, mais qu’en pensez-vous, madame la secrétaire d’État ?

Sourires.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Marisol Touraine a clairement affirmé, ici et ailleurs, que la lutte contre le tabagisme était une priorité du Gouvernement.

Madame la sénatrice, vous proposez de supprimer les dispositions relatives à la mise en place d’un dispositif de traçabilité des produits du tabac.

Or un tel dispositif est forcément un élément important de la lutte contre les trafics de tabac, qui compromettent les actions du programme national de réduction du tabagisme menées pour faire baisser le nombre de fumeurs et déstabilisent l’activité des buralistes. Sa suppression irait donc à l’encontre de l’objectif de lutte contre les trafics grâce à un système transnational efficace.

Vous soulevez par ailleurs la question de l’indépendance. C’est effectivement un enjeu important. Il n’y a pas d’incohérence sur ce point entre la directive Tabac de 2014 et le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de l’OMS, que la France vient de ratifier.

La France s’attache à ce que les actes délégués et d’exécution de la directive qui fixeront le détail de l’architecture technique du système permettent de conforter cette indépendance, en complément des garanties déjà prévues par la directive. Nous nous apprêtons, avec le secrétaire d’État chargé du budget, à saisir la Commission pour réaffirmer cette exigence.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Morhet-Richaud, l'amendement n° 317 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Il me semble en effet important que soit inscrite, noir sur blanc, dans le code général des impôts, la nécessité d’une traçabilité de ces produits.

Nous avons tous en tête la contrebande, les paquets en provenance d’autres pays que le nôtre – d’aucuns disent que ce trafic est organisé –, et nous devons impérativement conserver une mention de la traçabilité.

Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement, qui veulent garantir l’indépendance de cette traçabilité. J’attire toutefois leur attention sur le fait que, tel qu’il est rédigé, cet amendement conduirait, s’il était adopté, à l’abrogation pure et simple de l’article 569 du code général des impôts, et donc à la suppression de toute mention de traçabilité dans ledit code. Or, dès lors que l’on veut combattre un certain nombre de trafics, la traçabilité est une notion clé.

En réalité, comme M. le rapporteur général l’a souligné, il faudrait, le moment venu, lorsqu’un certain nombre de décrets d’application tirant les conséquences de la poursuite des travaux conduits au niveau européen et mondial auront été pris, s’atteler à une réécriture de cette disposition, mais en aucun cas à son abrogation.

Bien que je sois très souvent en accord avec Patricia Mohret-Richaud, je voterai contre cet amendement. En supprimant cette notion de traçabilité dans le code général des impôts, on enverrait, selon moi, un très mauvais signal.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Finalement, je retire l’amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 317 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 359, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 19° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des objectifs de prescription selon les recommandations fixées dans le guide défini au 2° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; ».

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Cet amendement complète le dispositif mis en place par l’article 35 du projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé pour renforcer le bon usage et l’utilisation efficiente des médicaments.

Je rappelle que cet article 35 instaure la rédaction et la validation par la Haute Autorité de santé d’un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes, ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement.

L’amendement prévoit d’inclure dans les conventions signées entre les organismes d’assurance maladie et les médecins la possibilité – il s’agit bien d’une possibilité - de fixer des recommandations de prescription selon les stratégies diagnostiques et thérapeutiques définies dans le guide élaboré ou validé par la Haute Autorité de santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Cet amendement vise à compléter le contenu des négociations conventionnelles par des objectifs de prescription suivant les recommandations définies par la HAS.

L’avis est défavorable, car, si les stratégies de prescription doivent certainement inspirer les médecins, elles ne doivent pas pour autant les contraindre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission.

En réalité, la convention médicale de 2011 prévoit déjà des objectifs de santé publique, en particulier dans le domaine du médicament. Par exemple, la durée de prescription de certaines benzodiazépines, qui sont des calmants utilisés contre l’anxiété, est limitée pour les patients de plus de 65 ans ; c’est le cas pour les benzodiazépines à demi-vie longue, qui restent longtemps dans l’organisme.

Il y a une différence énorme entre une telle mesure, ciblée, et des recommandations qui devraient obligatoirement être suivies par l’ensemble des médecins sous convention.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

J’entends les explications de Mme la secrétaire d’État, mais des recommandations ne sont pas des obligations… Nous parlons ici d’un guide.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Les deux ne sont pas incompatibles et ont leur légitimité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Monsieur le président, mes chers collègues, il peut être utile de résumer ce qui existe en matière d’aide à la prescription, aide que des organismes divers peuvent apporter au praticien.

Pour résumer, au fil de l’évolution de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la HAS a notamment été chargée de procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé, …

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

… de contribuer, par ses avis, à l’élaboration des décisions relatives à la prescription, plus particulièrement pour les personnes en affection de longue durée, d’édicter des fiches de bon usage ou encore, plus récemment, d’élaborer une évaluation médico-économique, comme le fait aussi la Caisse nationale d’assurance maladie.

De son côté, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prépare des recommandations de bonnes pratiques.

Et j’en passe !

Ces conseils accumulés étaient probablement insuffisants, puisque l’article 35 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, actuellement sur le grill, si je puis dire, prévoit de confier deux nouvelles tâches à la HAS : tout d’abord, « élaborer ou mettre à jour des fiches de bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l’exclusion des médicaments anticancéreux » ; ensuite, « élaborer ou valider, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ». Vous avez bien entendu, « un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques »…

Je m’interrogeais sur la pertinence de cet ajout, mais je commence à comprendre, grâce à l’amendement de M. Daudigny.

Première étape avec l’article L. 161-37, la HAS définit des bonnes pratiques. Deuxième étape, l’article 35 resserre le filet, en définissant les notions médico-économiques. Troisième étape, on incorpore ces directives dans les obligations conventionnelles. La Caisse nationale d’assurance maladie n’aura plus qu’à sanctionner les médecins ou les auxiliaires médicaux qui s’écarteraient par trop de ces prescriptions.

Entrave à la liberté d’installation, entrave à la liberté de prescription… Que va-t-il rester au médecin libéral ? La question est posée et la réponse vous sera apportée, demain, dans la rue !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Je voudrais apporter quelques précisions pour éviter les incompréhensions.

Que se passe-t-il si l’on définit des objectifs de prescription plutôt que des recommandations ? Les médecins peuvent être amenés, en pratique, à trier les patients. En effet, ils n’ont pas tous la même patientèle, le même pourcentage de patients précaires ou âgés, par exemple, et n’exercent pas tous dans les mêmes conditions notamment géographiques. Les médecins sont donc amenés à ne pas nécessairement suivre à la lettre les recommandations de bonne pratique.

Par exemple, les personnes âgées sont habituées à prendre tel ou tel type de traitement depuis très longtemps. Il est extrêmement compliqué de leur donner un générique à la place du traitement d’origine, parce qu’elles risquent de se tromper entre la pilule rose, la pilule bleue ou la pilule blanche. De ce fait, les médecins qui comptent dans leur patientèle plus de personnes âgées prescriront moins de génériques.

Le risque essentiel si l’on substitue des injonctions aux recommandations, c’est le tri des patients à l’arrivée au cabinet.

Pour cette raison, je suis défavorable à l’amendement.

Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

On peut toujours interpréter, mais j’ai bien parlé de la possibilité de fixer des recommandations, et non de faire des injonctions. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit !

Mais, pour rassurer M. Barbier, qui voit dans ces dispositions un engrenage diabolique pour la médecine libérale, je retire l’amendement n° 359, ainsi que le suivant, l’amendement n° 360.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 359 est retiré.

L'amendement n° 360, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 19° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Des objectifs de prescription de médicaments biologiques similaires tel que définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; ».

L’amendement a été précédemment retiré.

Titre II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Est approuvé le montant de 3, 5 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous entrons dans la discussion des articles relatifs aux conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale pour 2016.

Les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses proposés par le Gouvernement dans les articles 25 à 30 sont, pour l’essentiel, la transposition chiffrée dans le budget de la sécurité sociale de la poursuite des mesures du pacte de responsabilité.

Ces tableaux prévoient en effet la deuxième étape du processus d’exonération de cotisations pour les entreprises. Ils peuvent s’analyser, en réalité, comme des mesures d’austérité qui affecteront inévitablement notre système de santé, avec des contraintes sans précédent sur le budget de la branche maladie.

Alors que les dépenses de l’assurance maladie évoluent naturellement à un rythme de 3, 6 %, vous prétendez qu’un ONDAM à 1, 75 % ne va pas remettre en cause la qualité de notre système de santé. Vous demandez aux établissements de santé et aux personnels de faire un effort supplémentaire de 3, 4 milliards d’euros.

Si l’on ajoute à cela les économies réalisées en décalant la date de revalorisation des prestations familiales et des pensions d’invalidité, nous ne pouvons que juger cette orientation générale injuste et inefficace.

Je rappelle que le Gouvernement prévoit aussi, à terme, la suppression totale de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, ce qui signifie la fin de la solidarité financière des entreprises, y compris les plus grandes, envers le régime social des indépendants.

Nous pensons que le déficit de la sécurité sociale provient du manque de recettes - recettes dont vous vous privez volontairement - et non du niveau des dépenses. Dès lors, nous refusons les prévisions contenues dans les tableaux d’équilibre financier de la sécurité sociale pour 2016.

En conséquence, nous demanderons la suppression de l’article 25 du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 400, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Cet amendement aurait pour effet de priver la sécurité sociale de 3, 5 milliards d’euros, sans pour autant remettre en cause les exonérations de cotisations. Nous lui donnons donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Avis défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

En milliards d’euros

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

ANNEXE C

État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

I. – Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2016

En milliards d’euros

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/maladies professionnelles

Régimes de base

Cotisations effectives

Cotisations prises en charge par l’État

Cotisations fictives d’employeur

Contribution sociale généralisée

Impôts, taxes et autres contributions sociales

Transferts

Produits financiers

Autres produits

Recettes

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

Exercice 2016

En milliards d’euros

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/maladies professionnelles

Régime général

Cotisations effectives

Cotisations prises en charge par l’État

Cotisations fictives d’employeur

Contribution sociale généralisée

Impôts, taxes et autres contributions sociales

Transferts

Produits financiers

Autres produits

Recettes

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2016

En milliards d’euros

Fonds de solidarité vieillesse

Contribution sociale généralisée

Impôts, taxes et autres contributions sociales

Produits financiers

Autres produits

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 401 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 74.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Notre désaccord sur l’équilibre général des comptes est fondé à la fois sur la situation actuelle et sur les prévisions – fort optimistes – que vous émettez pour l’année prochaine, madame la secrétaire d’État.

Alors que nous devrions nous orienter vers un équilibre des comptes de la sécurité sociale en 2017, l’annonce d’un déficit de 9 milliards en 2015 constitue d’ores et déjà un handicap pour la réalisation de l’objectif de l’année prochaine.

Qui plus est, nous avons tous nos informations, et nous savons tous, à partir de la situation actuelle de l’assurance maladie, que la tendance est plutôt au creusement du déficit qu’au rééquilibrage.

Si l’on doit relever que, dans le projet de loi, la branche retraite devrait être en équilibre en 2016, il faut toutefois savoir que, selon le Conseil d’orientation des retraites, les déficits réapparaîtront en 2018, si nous n’intervenons pas dès maintenant.

Nous pensons aussi que les économies annoncées par le secrétaire d'État chargé du budget -7, 4 milliards d’euros - sont fort optimistes. En particulier, les 1, 8 milliard d’euros d’économies attendues de l’accord AGIRC-ARRCO sur les retraites complémentaires, sur lequel le Gouvernement n’a pas véritablement de pouvoir, ne trouvent pas de justification. Il en est de même sur la gestion des caisses de retraite ou sur l’assurance chômage.

Au total, les économies sont plutôt de l’ordre de 5 milliards d’euros que de 7, 4 milliards d’euros.

D’autant qu’il faut ajouter les transferts à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES, qui ne sont pas des déficits potentiels, mais la prise en compte des déficits de 2013 et de 2014, en provenance, notamment, du Fonds de solidarité vieillesse et de l’assurance maladie.

Le problème se pose dès maintenant et les quelques ressources qui ont été apportées à la CADES pour faire face à l’absorption de près de 24 milliards d’euros ne suffiront pas, l’année prochaine, pour financer le déficit en cours de constitution de l’ACOSS.

Se pose ici un problème de fond, mes chers collègues.

La loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale rend possibles les transferts de dettes à la CADES. Pour la Cour des comptes, qui a bien vu le problème que j’essaie d’expliquer, il serait temps de prévoir les ressources susceptibles de permettre à la CADES de faire face à ses futures responsabilités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le rapporteur pour avis, veuillez conclure, je vous prie.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Pour toutes ces raisons, l’équilibre général des comptes, tant à l’article 26 qu’aux autres articles, qui relèvent de la même philosophie, nous semble reposer sur une forme d’insincérité et sur un manque de réformes de fond.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

D’ailleurs, les économies engagées l’an dernier étaient de l’ordre de 5, 6 milliards d’euros, alors que, ici, elles ne s’élèvent qu’à 4, 5 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 401.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet article 26 approuve les prévisions de recettes pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Je ne reprendrai pas les arguments développés à l’instant par Dominique Watrin.

Nous sommes en désaccord profond concernant les recettes de ce projet de loi de financement. Nous avons d’ailleurs proposé plusieurs amendements destinés à apporter des recettes supplémentaires et nous estimons, pour notre part, que les recettes prévues qu’il s’agit d’approuver par cet article sont largement insuffisantes pour répondre aux besoins des patients et des personnels du monde hospitalier et médical.

Nous refusons donc cet article 26, que nous vous demandons de supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

La commission est favorable à ces deux amendements identiques – aux motivations différentes – qui rejoignent sa propre position.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

J’ai beau prendre le débat en cours, je suis quelque peu surprise de l’absence de cohérence entre vos prises de position, mesdames, messieurs les sénateurs. Lors de la discussion générale, vous vous êtes prononcés en faveur de mesures supplémentaires d’économies et toutes les dispositions que vous avez adoptées depuis le début de la semaine ont considérablement augmenté les dépenses.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

M. Jean-Baptiste Lemoyne. C'est la raison pour laquelle il faut faire des économies !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Je n’aurai pas la cruauté de reprendre l’addition dans le détail, mais sachez que vous avez déjà dégradé de 600 millions d’euros le solde prévisionnel de la sécurité sociale pour 2016 !

Il va tout de même falloir nous expliquer comment vous comptez récupérer ces 600 millions d’euros – voire davantage si, comme vous nous l’avez annoncé, vous souhaitez réaliser plus d’économies encore…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Cela prouve, madame la secrétaire d’État, que l’on peut réaliser beaucoup plus d’économies.

Nous n’ignorons rien des besoins, mais encore faut-il faire ces économies aux bons endroits.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

J’attends vos propositions, monsieur le rapporteur général !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Nous vous en ferons la démonstration demain, si vous nous faites le plaisir d’être parmi nous.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Je serai là !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Je suis abasourdi !

Les experts en déficit que nous venons d’entendre ont-ils appris de leurs erreurs ? Ont-ils examiné en détail comment ils s’y étaient pris pour nous laisser un héritage de 21 milliards d’euros de déficit ?

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Nous projetons de ramener ce déficit à 9 milliards d’euros en 2016 et vous venez nous donner des leçons ? Il me semble qu’un peu d’humilité vous siérait mieux. Votre expérience devrait pourtant vous servir de leçon !

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Je constate, en tout cas, que l’opposition vous va bien ; je souhaite que vous y restiez longtemps !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain – Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous avons proposé des recettes nouvelles en sus de la suppression de cet article, ce que ni M. le rapporteur général ni M. le rapporteur pour avis n’ont fait.

Vous nous annoncez de prochaines propositions de réduction du déficit par des économies. Autant dire, monsieur le rapporteur général, que la population va être encore moins bien soignée !

Quelles économies allez-vous nous proposer, après avoir dégradé le solde de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale de plus de 600 millions d’euros ? Pour le moment, on peut dire que vous vivez à crédit !

Notre position est cohérente depuis le début de ce débat budgétaire. Nous ne sommes pas favorables à cet article, car les recettes prévues sont insuffisantes. Nous avons fait des propositions pour les améliorer, mais nous n’avons pas été entendus.

Il ne nous est malheureusement pas possible d’ajouter un simple chiffre à l’ensemble des cases du tableau, ce que nous aurions pourtant fait avec plaisir…

Pour ces raisons, nous persistons à demander la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 74 et 401.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 366, présenté par M. Daudigny, Mmes Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Féret, Génisson, Meunier, Riocreux, Schillinger et Yonnet, MM. Caffet, Durain, Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée vers les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson en vue de rechercher la cause du décès.

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

L’incidence de la mort inattendue du nourrisson, ou MIN, est d’environ 500 cas par an en France.

Dans leur très grande majorité, ces décès sont constatés dans le cadre d’une prise en charge par un service mobile d’urgence et de réanimation, ou SMUR.

Ces décès inattendus demeureront de cause inexpliquée s’il n’est pas proposé aux parents que soit réalisée une autopsie médicale et scientifique visant à déterminer la cause du décès.

La Haute Autorité de santé a émis des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prise en charge de la mort inattendue du nourrisson qui établissent que tout enfant décédé inopinément de cause médicalement inexpliquée doit, ainsi que ses parents, être systématiquement transporté en urgence au centre de référence MIN en vue de rechercher la cause du décès– autopsie médicale et scientifique –, et ce dans l’intérêt des familles, en recherchant, par exemple, une cause génétique, mais aussi dans l’intérêt de la collectivité en termes de santé publique par l’identification des causes permettant de mettre en place des campagnes de prévention.

Il s’agit également de prendre immédiatement en charge les parents de manière adaptée, par des professionnels de santé qualifiés, sans rupture de continuité de leur prise en charge à la suite de l’annonce du décès par l’équipe du SMUR.

Les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement d’établir un rapport sur les suites données à ces recommandations, en particulier sur la question de la prise en charge de ces enfants et de leurs parents vers les centres de référence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Tout le monde aura parfaitement compris l’objet de cet amendement, que je ne commenterai pas davantage.

La commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

En milliards d’euros

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 75 est présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 402 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 75.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

J’ai déjà décrit l’encadrement financier général de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Puisque vous nous incitez à la créativité, madame la secrétaire d’État, en regrettant que nous ne proposions rien, sachez que, selon nous, la masse salariale est le vrai problème de la gestion des hôpitaux, comme d’ailleurs de toutes les collectivités territoriales de ce pays, avec la réduction des dotations de l’État.

Martin Hirsch, actuel « patron » de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, a engagé des discussions avec les syndicats de son établissement pour remettre en ordre l’ensemble des horaires des personnels de la fonction publique hospitalière. Je crois savoir qu’il est parvenu à un premier accord avec un syndicat et qu’il a reçu les félicitations de personnes bien plus éminentes que nous, à la tête de l’État.

Nous participons aussi à des conseils d’administration des hôpitaux, madame la secrétaire d’État, nous ne parlons donc pas tout à fait en l’air.

Je pense que le sujet de la masse salariale est celui sur lequel il faut travailler. Tout le monde sait très bien ici que les 35 heures ont créé un embouteillage extraordinaire et que nous en payons encore aujourd’hui les conséquences.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 402.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ce que nous avons dit de l’article 26 vaut également pour cet article 27. La seule différence est qu’il est ici question du régime général.

Là encore, nous avions fait des propositions de recettes nouvelles, mais elles n’ont pas été entendues Les recettes dont l’approbation est prévue par cet article 27, qui concernent le régime général, toutes branches confondues – maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles – hors transferts entre branches, sont insuffisantes.

C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Ces deux amendements, à l’instar des deux amendements de suppression de l’article 26, sont extrêmement troublants.

Permettez-moi de m’étonner, monsieur Delattre. Nonobstant le fait qu’il s’agit de tableaux d’équilibre relevant exclusivement des lois de financement de la sécurité sociale, vous nous expliquez qu’il faudrait supprimer des postes à l’hôpital public.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

J’ai seulement dit qu’il fallait suivre l’exemple de Martin Hirsch !

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Et voilà que Mme David soutient cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pas du tout ! Nos motivations sont différentes !

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Tout cela est tout de même extrêmement mystérieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Vous caricaturez, madame la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Où est la cohérence ?

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Avez-vous entendu parler de Martin Hirsch, madame la secrétaire d’État ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

C’est de la provocation, madame la secrétaire d’État !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il faut raison garder, madame la secrétaire d’État. Vous arrivez en cours de débat, vous n’avez donc pas pu entendre l’ensemble des interventions, depuis le début de nos discussions. Toutefois, si vous aviez prêté attention à ce que vient de dire Mme Annie David, vous aurez constaté que nos motivations sont totalement à l’opposé de celles de M. Delattre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Cela ne m’avait pas échappé !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

L’architecture de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ne correspond pas à nos convictions. Vous nous proposez un budget austéritaire, pour employer des mots qui veulent dire quelque chose. Vous ne cessez de réduire les dépenses et prétendez que tout va bien à l’hôpital, dans les établissements de santé ou dans le secteur de l’aide aux personnes âgées…

À vous entendre, tout va bien !

Nous vous avons proposé de nouvelles recettes – de vraies recettes –, à commencer par la suppression de vos exonérations de cotisations patronales dont rien ne prouve, depuis le temps que vous les pratiquez, qu’elles permettent d’inverser la courbe du chômage ou de relancer l’emploi.

Nous sommes sur des logiques différentes. Vous vous obstinez à réduire les dépenses, à l’instar de l’ancien gouvernement, ce que nous déplorons. Nous, nous proposons des recettes nouvelles, et vous les refusez. Nous restons cohérents avec nous-mêmes : nous faisons d’autres choix pour la santé qui répondent vraiment aux besoins de la population, et nous les finançons !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Monsieur Delattre, il est important – je pense que nous pouvons tous en convenir – de respecter le personnel hospitalier, qui travaille aujourd’hui dans des conditions très difficiles.

Par ailleurs, la réforme que met en place M. Hirsch consiste non pas à augmenter le temps de travail de l’ensemble des personnels, mais à réorganiser ce temps de travail pour aboutir à la création d’un millier d’emplois et donc à dégager plus de journées de présence auprès des patients.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Je vous invite à relire les propositions de Martin Hirsch. Il me semble important de dire les choses comme elles sont !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 75 et 402.

Les amendements sont adoptés.

I. – Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

En milliards d’euros

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

II. – Pour l’année 2016, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 14, 2 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2016, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

En milliards d’euros

Prévisions de recettes

Recettes affectées

Total

IV. – Pour l’année 2016, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

En milliards d’euros

Prévisions de recettes

Recettes

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 403, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement procède de la même philosophie que les précédents.

Je veux simplement faire remarquer que, sans doute du fait de la précipitation, l’objet de cet amendement a été mal rédigé. En effet, nous ne sommes pas « opposés à la CADES », dans la mesure où la CADES est une caisse d’amortissement de la dette sociale. Nous sommes défavorables au transfert à la CADES de la dette de l’ACOSS, puisque c’est de cela qu’il est question dans cet article 28, dont nous demandons la suppression. En effet, la CADES n’a pas à récupérer de cette manière la dette de l’ACOSS.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Si cet amendement rejoint la position adoptée par la commission sur le FSV, il n’est toutefois pas nécessaire de supprimer l’ensemble de l’article.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 76, présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

En 2013, 2014 et 2015, nous avons observé que le Fonds de solidarité vieillesse était maltraité : il a en effet régulièrement accusé un déficit de plus de 3 milliards d’euros. Vous le savez, il est très utilisé pour les cotisations des chômeurs. Or, eu égard à la situation qui est la nôtre, il est fort à craindre que la somme nécessaire en la matière pour 2016 sera voisine de celle qui l’a été en 2015.

Naturellement, telle n’est pas la prévision du Gouvernement. Nous sommes, chers collègues du groupe CRC, face à une CADES en puissance ! Naturellement, aussi, les déséquilibres que nous constatons ont été partiellement estompés par le système ACOSS, mais ils vont resurgir et les maux d’hier, qui n’auront pas été traités, seront les maux de demain.

Par conséquent, parce que rien n’est prévu pour renforcer les ressources de la CADES et que le déficit du FSV, nous le savons, se maintiendra à un niveau élevé, nous ne pouvons pas retenir les chiffres indiqués dans le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Sur cet amendement, qui supprime les alinéas relatifs au FSV, nous avons émis un avis favorable, dans la mesure où il rejoint tout à fait la position de la commission des affaires sociales.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Finalement, d’après ce que je comprends, au motif que le Fonds de solidarité vieillesse serait sous-financé, vous demandez la suppression de l’article qui en approuve les prévisions de recettes et de dépenses.

La réalité, c’est qu’après cette suppression le FSV ne serait plus financé du tout ! Je ne pense pas que tel soit votre objectif.

Il serait donc beaucoup plus intéressant que vous proposiez les mesures permettant de mettre fin à ce sous-financement.

Quelles nouvelles recettes envisagez-vous ? Des hausses d’impôts ? Souhaiteriez-vous réduire les dépenses du FSV, telles que le minimum vieillesse ou les droits à la retraite des chômeurs ? À défaut de précisions, vous pourriez, monsieur le sénateur, retirer votre amendement, auquel le Gouvernement est défavorable.

L'amendement est adopté.

L'article 28 est adopté.

I. – Sont habilités en 2016 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

En millions d’euros

Montants limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale – période du 1er janvier au 31 juillet 2016

Agence centrale des organismes de sécurité sociale – période du 1er août au 31 décembre 2016

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines –période du 1er au 31 janvier 2016

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines –période du 1er février au 31 décembre 2016

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Caisse nationale des industries électriques et gazières

II. – Le 1° de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au régime d’assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ». –

Adopté.

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2016 à 2019), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2016-2019. Ces prévisions s’inscrivent dans l’objectif de retour progressif à l’équilibre des régimes de sécurité sociale. En 2019, le régime général devrait atteindre un excédent de 1, 8 milliard d’euros, ce qui représenterait une amélioration du solde de plus de 11 milliards d’euros par rapport au déficit constaté en 2014.

Malgré un environnement international encore incertain, les pays de la zone euro devraient connaître une accélération économique. Cette conjoncture favorable participera au redressement des comptes de la sécurité sociale, mais celui-ci tiendra tout autant aux efforts continus de maîtrise de la dépense, notamment d’assurance maladie. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la présente loi est marquée par des réformes d’envergure visant à généraliser l’universalité de la couverture maladie, à développer l’accès à la complémentaire santé et à poursuivre la politique en faveur de la compétitivité des entreprises et de l’emploi.

I. – Le PLFSS 2016 s’inscrit dans la trajectoire de retour à l’équilibre des comptes sociaux

1. Une conjoncture caractérisée par une reprise progressive de l’activité économique

Les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses retenus dans le cadre de la présente loi reposent sur une hypothèse de croissance du produit intérieur brut de 1 % en 2015. La masse salariale du secteur privé, qui détermine une partie prépondérante de l’évolution des recettes des régimes de sécurité sociale, connaîtrait une progression de +1, 7 % en 2015.

Pour 2016, l’activité continuerait à accélérer, avec une hypothèse de croissance de l’activité de + 1, 5 %, ce qui demeure cohérent avec, notamment, les prévisions rendues publiques par l’OCDE au moment du dépôt du PLFSS, qui prévoyait une croissance de l’activité de 1, 4 % en France en 2016. L’hypothèse de croissance de la masse salariale associée à cette prévision de croissance atteindrait ainsi 2, 8 % en 2016.

Cette reprise progressive s’appuie sur une hausse du pouvoir d’achat des ménages, soutenue par une inflation réduite en 2015 (+0, 1 %), notamment du fait de la faiblesse des cours du pétrole, et modérée en 2016 (+1 %). En outre, la poursuite des mesures fiscales en faveur des ménages modestes et des classes moyennes, à travers 2 milliards d’euros de nouvelles baisses d’impôts en 2016, contribuera également à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Par ailleurs, les mesures décidées dans le cadre du Pacte de compétitivité et de croissance et du Pacte de responsabilité et de solidarité (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, poursuite des allégements de cotisations, suppression de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés) permettront d’encourager l’investissement, l’emploi et les exportations des entreprises. À moyen et long termes, la croissance de l’emploi et de la masse salariale favorisera le redressement des finances publiques. La trajectoire de retour à l’équilibre des comptes publics, telle qu’exposée par le Gouvernement dans le programme de stabilité et de croissance et mise en œuvre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pourra ainsi être confortée.

Conformément à la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012, les prévisions économiques sous-jacentes au projet de loi de financement de la sécurité sociale (ainsi qu’au projet de loi de finances) ont fait l’objet d’un avis du Haut Conseil des finances publiques, évaluant la sincérité des hypothèses retenues ainsi que leur cohérence avec la trajectoire pluriannuelle retenue par la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, actualisée par le dernier programme de stabilité et de croissance transmis à la Commission européenne.

2. Des soldes tendanciels en amélioration, à l’exception notable de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

Les soldes tendanciels des régimes obligatoires de base et du FSV, avant prise en compte des mesures nouvelles figurant dans la présente loi, auraient atteint en 2016 -13, 8 milliards d’euros, dont -10, 1 milliards d’euros au titre de la branche Maladie et -1, 2 milliard d’euros au titre de la branche Famille, la branche Vieillesse dégageant un excédent de 0, 4 milliard d’euros ainsi que la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT–MP) (0, 7 milliard d’euros). Le FSV présenterait pour sa part un solde déficitaire de 3, 7 milliards d’euros.

La progression des dépenses de sécurité sociale qui sous-tendent les résultats exposés ci-dessus est contenue par l’effet des mesures d’économies prises les années précédentes (loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, mesures d’économies sur la branche famille des lois de financement de la sécurité sociale pour 2014 et 2015), qui continuent à monter en charge. L’évolution tendancielle des dépenses sur ces branches est donc maîtrisée, au regard des dynamiques observées par le passé. Par ailleurs, ces branches, dont les prestations sont quasiment toutes indexées sur les prix, bénéficient des effets d’une très faible inflation.

L’évolution tendancielle des dépenses de l’assurance maladie est dynamique (+3, 6 % d’évolution des dépenses dans le champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie [ONDAM]), même s’il est en légère décélération par rapport à la période récente du fait de la montée en charge des traitements contre le virus de l’hépatite C. Les mesures qui sous-tendent la construction de l’ONDAM fixé dans la présente loi permettent de l’infléchir fortement.

3. Un endettement qui se réduit et dont les conditions de financement demeurent favorables

En 2015, pour la première fois depuis 2002, le montant de la dette cumulée portée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) va commencer à se réduire, la dette amortie par la CADES étant équivalente au déficit annuel supporté par l’ACOSS. En 2016, le mouvement de réduction va s’accélérer puisque la dette devrait se réduire de 3, 7 milliards d’euros.

Parallèlement à l’amélioration du solde des régimes de sécurité sociale en 2016, il est prévu une reprise anticipée de dette de 23, 6 milliards d’euros par la CADES, au lieu d’une triple reprise annuelle de 10, 10 puis 3, 6 milliards d’euros prévue par les textes antérieurs. Cette mesure vise à profiter de conditions de financement actuelles particulièrement favorables. Les taux de refinancement de la CADES s’établissaient par exemple à 2, 1 % à la mi-2015. Cette reprise anticipée permettra une couverture contre le risque de remontée des taux à moyen et long termes, qui, s’il advenait, conduirait la CADES à devoir accepter des conditions de financements à long terme nettement moins favorables.

Cette reprise de dette permettra en outre de limiter le financement par l’ACOSS des déficits cumulés des branches, au détriment de sa mission première de couverture de leurs besoins de trésorerie, conformément aux préconisations de la Cour des comptes. En effet, outre les déficits de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du FSV au titre de l’exercice 2015, seront transférés le reliquat du déficit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et le déficit de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) au titre de 2013, le déficit de la CNAMTS et de la CNAF au titre de 2014 ainsi qu’une partie du déficit de la CNAMTS au titre de 2015. L’horizon d’apurement de la dette portée par la CADES, prévu en 2024, ne sera quant à lui pas modifié.

II. – Le PLFSS 2016 traduit les engagements pris dans le cadre du programme de stabilité

1. La poursuite de la maîtrise des dépenses d’assurance maladie avec un ONDAM fixé à 1, 75 %

Sur le champ de l’assurance maladie, l’évolution de la dépense est maîtrisée grâce au respect de l’ONDAM depuis cinq années consécutives. Pour 2015, conformément aux engagements pris dans le cadre du programme de stabilité, des annulations de crédits à hauteur de 425 millions ont été prises par rapport au niveau de l’ONDAM 2015 voté dans la précédente loi de financement. Ces annulations devraient ramener la progression de l’ONDAM de + 2, 1 % (dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015) à + 2, 0 %.

Pour 2016, la maîtrise de l’évolution des dépenses d’assurance maladie se traduit par la fixation de l’ONDAM à 1, 75 %. Ce taux implique un effort d’économies de 3, 4 milliards d’euros par rapport à l’évolution tendancielle de la dépense, évaluée à + 3, 6 %. Cette trajectoire particulièrement ambitieuse implique d’accentuer l’effort d’économies déjà engagé, sans accroître le reste à charge du patient ni dégrader la qualité des soins.

Cet effort s’inscrit dans la montée en charge du plan d’économies triennal qui sous-tend depuis 2015 le déploiement de la stratégie nationale de santé qui se poursuivra en 2017 (avec le même objectif de progression de l’ONDAM). Il s’articule autour de quatre axes.

Le premier axe vise le renforcement de l’efficacité de la dépense hospitalière. Les mutualisations entre établissements sont encouragées et le renforcement du programme de performance hospitalière pour des achats responsables permettra de mobiliser les marges encore importantes qui demeurent en matière d’optimisation des achats hospitaliers. Des actions de maîtrise des dépenses en matière de médicaments inscrits sur la liste en sus seront également déployées dans ce cadre. Cet axe représentera 0, 7 milliard d’euros d’économies en 2016.

Le deuxième axe concerne le virage ambulatoire des établissements hospitaliers. Il s’agit d’optimiser le parcours de soins hospitalier, en premier lieu en développant toutes les formes de prises en charge alternatives à une hospitalisation complète dès que l’état de santé du patient le permet : la poursuite de la diffusion de la chirurgie ambulatoire mais également l’hospitalisation de jour en médecine. L’optimisation du parcours passe aussi par le développement de l’hospitalisation à domicile dès lors qu’elle vient en substitution de séjours en établissement de santé et par un meilleur accompagnement des patients en sortie d’établissement en assurant une prise en charge adéquate en ville suite au retour à domicile. Ces actions permettront de dégager 0, 5 milliard d’euros en 2016.

Le troisième axe est consacré aux produits de santé. Comme chaque année, des baisses de prix seront opérées par le comité économique des produits de santé, baisses qui doivent notamment permettre de dégager les marges financières nécessaires à la rémunération de l’innovation et de garantir ainsi l’accès de tous aux dernières thérapies. L’effort sera également porté sur le développement du recours aux médicaments génériques pour lequel notre pays accuse encore du retard par rapport à nos voisins. À cet effet, le plan national de promotion des médicaments génériques, présenté en mars 2015, vise à accroître la part de médicaments génériques de 5 points dans le total des prescriptions. Des actions seront notamment conduites auprès des prescripteurs, qu’ils soient en ville ou à l’hôpital, ainsi qu’auprès du public, vers lequel une campagne de communication sera lancée début 2016. Au total, cet axe contribuera pour 1, 0 milliard d’euros d’économies à l’atteinte de l’ONDAM 2016.

Le dernier axe, correspondant à un montant d’économies d’1, 2 milliard d’euros, vise à améliorer la pertinence et le bon usage des soins en ville et à l’hôpital. Il s’agit de mobiliser toutes les marges d’efficience via la réduction des actes et prescriptions inutiles ou redondants : maîtrise du volume de prescription des médicaments, lutte contre la iatrogénie, actions de maîtrise médicalisée auprès des professionnels de santé en ville menées par l’assurance maladie et auprès des établissements de santé dans un cadre contractuel rénové, optimisation des transports de patients (choix du véhicule le plus adapté, optimisation de la commande de transport…).

Par ailleurs, cet effort en dépenses sera accompagné de l’affectation de nouvelles recettes afin d’accélérer l’amélioration du solde de la branche Maladie. Compte tenu de la conjonction d’un déficit persistant de la branche Maladie et, à l’opposé, d’un excédent croissant de la branche AT-MP depuis l’année 2013, un transfert de cotisations de 0, 05 point entre la branche AT-MP et la branche Maladie du régime général sera mis en place en 2016 puis en 2017, afin d’améliorer le solde de la branche Maladie de 250 millions d’euros pour chacune de ces deux années, soit 500 millions d’euros au total. Ce transfert de cotisations est justifié par l’approche solidaire entre branches du régime général, au cœur des principes de la sécurité sociale depuis son origine, ainsi que par les effets indirects dont bénéficie la branche AT-MP du fait de l’amélioration de l’efficience du système de soins, essentiellement financé par la branche Maladie. En effet, le remboursement des soins et l’évolution des tarifs assurent une intégration continue du progrès technique dans le secteur médical, qui entraîne in fine une diminution du coût moyen de traitement des pathologies, d’où un impact positif sur les comptes de la branche AT-MP.

2. Des dépenses de prestations contenues

Les prestations nettes du régime général devraient atteindre 316, 6 milliards d’euros en 2015, puis 325, 3 milliards d’euros en 2016, soit une progression de 2, 8 %, avant prise en compte des mesures nouvelles.

La hausse est principalement portée par les prestations versées par la CNAMTS (+ 3, 5 %) et de la CNAVTS (+ 2, 5 %). A contrario, les dépenses de prestations servies par la CNAF connaîtraient une faible progression (+ 0, 3%), sous l’effet de la réforme des prestations familiales. La modulation des allocations familiales contribuerait à réduire la dépense 2016, mais serait quasiment compensée par la hausse des dépenses d’entretien sous condition de ressources.

La réforme des modalités de calcul de la revalorisation des prestations participe à cette maîtrise de la dépense. D’une part, les dates de revalorisation seront alignées pour l’ensemble des prestations, avec une revalorisation au 1er avril des prestations familiales et des pensions d’invalidité et des paramètres qui conditionnent l’accès à certaines prestations (plafonds de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé) ; les prestations actuellement revalorisées au 1er octobre, principalement les pensions de retraite, le resteraient. D’autre part, une règle de « bouclier » sera créée, garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative, dans un cadre général où la revalorisation ne sera plus fonction que d’évolutions connues, et non prévisionnelles, et exclura en conséquence toute nécessité de correction a posteriori. Ainsi, la revalorisation reposerait sur les dernières données d’inflation (hors tabac) publiées par l’INSEE et appréciées en moyenne sur les douze derniers mois, au lieu d’être calculées à partir d’une évolution prévisionnelle de l’inflation pour l’année N et l’application d’un correctif sur cette même année au titre de l’écart à la prévision de l’année N-1. Or les exercices de prévision de l’inflation sont par nature complexes et l’accroissement de la volatilité des prix ces dernières années a conduit à l’application de correctifs importants.

3. Les soldes vieillesse traduisent les effets de la réforme ‘des retraites de 2014

En 2016, les dépenses d’assurance vieillesse connaissent une évolution modérée, de l’ordre de 2, 5 % en moyenne sur la période 2016-2017. Cette progression s’explique notamment par la conjugaison d’une stabilité des flux de départs en retraite et d’un montant moyen de la pension en augmentation, l’accélération de l’inflation en 2016 ne jouant que faiblement sur l’année 2016 compte tenu de la date de revalorisation des pensions fixée au mois d’octobre.

Cette évolution tient compte de l’effet des réformes adoptées dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et notamment des différentes mesures de redressement, immédiates mais également de long terme, qui visent à faire face, de manière responsable et justement répartie, au défi que constitue à long terme l’allongement de l’espérance de vie. Ces dernières se sont accompagnées de mesures de justice et solidarité pour corriger les inégalités les plus importantes face à la retraite, comme la reconnaissance de la pénibilité au travail, pour permettre entre autres une meilleure prise en compte des carrières heurtées et des aléas de carrière, notamment celles des femmes, ou encore des conditions d’entrée réelle des jeunes dans la vie active.

III. – Dans le respect de ces objectifs d’équilibre financier, le PLFSS 2016 porte une réforme d’ampleur de l’assurance maladie ainsi que le deuxième volet du pacte de responsabilité et de solidarité

1. Poursuite de la politique d’emploi et de compétitivité du Pacte

La mise en œuvre du Pacte de compétitivité et de responsabilité se poursuit en 2016, afin de restaurer la compétitivité et la capacité productive des entreprises et de les inciter à investir et embaucher. Les entreprises bénéficieront ainsi d’une baisse de 4, 1 milliards d’euros de leurs prélèvements obligatoires dans le cadre du PLFSS 2016.

Cela se traduit par une nouvelle réduction du taux de cotisations d’allocations familiales jusqu’à 3, 5 SMIC, pour un coût de 3, 1 milliards d’euros en 2016 (environ 4, 4 milliards d’euros en année pleine à partir de 2017). Ce montant est légèrement inférieur à celui de 4, 5 milliards d’euros estimé en 2014 en raison d’une progression de la masse salariale plus faible que celle initialement prévue lors de cette première estimation. De plus, le montant de l’abattement d’assiette institué par l’article 3 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 dans le cadre de la première étape de la suppression progressive de la C3S est augmenté, passant de 3, 25 millions d’euros à 19 millions d’euros, ce qui représente un impact d’un milliard d’euros sur les recettes de la sécurité sociale. Cet abattement s’appliquera au chiffre d’affaires réalisé en 2015 pour le paiement de la C3S en 2016.

Ces mesures seront compensées intégralement par l’État dans le cadre des lois financières, conformément aux engagements pris par le Gouvernement dès 2014. Cette compensation se traduit par une budgétisation des dépenses d’allocation de logement familial (ALF), à hauteur de 4, 7 milliards d’euros, ainsi que du financement de la protection juridique des majeurs, pour 0, 4 milliard d’euros. Par ailleurs, l’extinction progressive de la recette issue des caisses de congés payés, qui était affectée au financement du Pacte, donnera lieu à l’affectation de ressources pérennes s’y substituant. En effet, la mesure, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2015, engendre une recette de 1, 52 milliard d’euros en 2015 et de 500 millions d’euros en 2016, avant de s’éteindre à compter de 2017.

2. Mise en place de la protection universelle maladie

La mise en place de la protection universelle maladie vise à universaliser la prise en charge des frais de santé, afin de simplifier les démarches pour les assurés comme pour les organismes gestionnaires et de garantir ainsi la continuité des droits. Ce nouveau régime ne modifie en rien le niveau des droits à prise en charge des assurés sociaux. En effet, la loi prévoira désormais que toute personne qui travaille ou, lorsqu’elle n’a pas d’activité, réside en France de façon stable et régulière, dispose du droit à la prise en charge de ses frais de santé. Les personnes qui travaillent resteront affiliées à leur régime de sécurité sociale actuel, les autres étant maintenues dans le dernier régime auquel elles étaient affiliées.

Cette réforme permet de simplifier l’ouverture des droits, puisque les caisses de sécurité sociale n’auront plus à vérifier le respect des conditions d’ouverture des droits (nombre d’heures travaillées). Le contrôle sera désormais orienté vers un contrôle renforcé de la résidence des personnes bénéficiaires de l’assurance maladie. Les procédures de mutation seront également facilitées, à travers un processus entièrement dématérialisé. La notion d’ayant droit majeur sera également progressivement supprimée, dans la mesure où elle s’avère obsolète dans un régime de couverture universelle.

3. Poursuite de la généralisation de l’accès à la protection complémentaire santé

L’assurance complémentaire en matière de santé est aujourd’hui un élément substantiel de l’accès aux soins. C’est pourquoi le Président de la République a fixé l’objectif de généraliser l’accès à une complémentaire santé de qualité à l’horizon 2017. Après l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la réforme des contrats dits responsables, la mise en concurrence des contrats ACS, des nouvelles mesures sont prévues afin de favoriser l’accès à la protection complémentaire pour les populations qui ont le plus de difficulté à y accéder, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes travaillant dans le cadre de contrats courts et de temps très partiels.

En effet, le coût de la couverture complémentaire santé est plus élevé pour les personnes âgées de plus de 65 ans que pour la population globale, car elles assument un reste à charge plus élevé sur le coût d’acquisition du contrat et supportent des dépenses de santé après remboursement par l’assurance maladie obligatoire et la complémentaire santé plus importantes. Il est donc prévu que les personnes de plus de 65 ans puissent accéder à des offres d’assurance complémentaire de santé qui seront sélectionnées, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, sur des critères reposant sur la qualité des garanties et le prix proposé. Ce dispositif devrait permettre, outre un accès à une complémentaire santé à un meilleur prix, une meilleure adéquation entre les besoins des assurés et les prestations complémentaires dont ils bénéficient et une lisibilité accrue des offres présentées sur le marché pour les assurés.

Par ailleurs, afin de donner son plein effet aux dispositions de la loi fondée sur l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, une modalité adaptée de mise en œuvre de la couverture des salariés à faible quotité de travail ou embauchés en contrat de courte durée est prévue afin que ces salariés puissent, s’ils souscrivent par ailleurs une assurance individuelle du même type, obtenir de la part de leur employeur, à la place de l’adhésion à la couverture mise en place dans l’entreprise, un versement direct en rapport avec les sommes consacrées par l’employeur pour cette couverture.

Recettes, dépenses et soldes du régime général

En milliards d’euros

Maladie

Recettes

Dépenses

Solde

Accidents du travail/maladies professionnelles

Recettes

Dépenses

Solde

Famille

Recettes

Dépenses

Solde

Vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

Toutes branches consolidées

Recettes

Dépenses

Solde

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

En milliards d’euros

Maladie

Recettes

Dépenses

Solde

Accidents du travail/maladies professionnelles

Recettes

Dépenses

Solde

Famille

Recettes

Dépenses

Solde

Vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

Toutes branches consolidées

Recettes

Dépenses

Solde

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

En milliards d’euros

Recettes

Dépenses

Solde

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 77 est présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 404 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 77.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement procède de la même philosophie que les précédents. Nous proposons de supprimer l’article 30, lequel vise à faire approuver un rapport figurant à l’annexe B du projet de loi. Selon nous, les chiffres indiqués sont surévalués à bien des égards.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 404.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Ces amendements visant à supprimer l’article 30 méritent un commentaire sans doute un peu long, monsieur le président.

La commission des affaires sociales avait émis un avis défavorable sur la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui prévoyait un retour à l’équilibre en 2016 – c’était bien vu ! –, considérant que notre pays ne pouvait se satisfaire de la persistance de déficits sociaux aussi élevés, alors qu’un effort considérable a été demandé aux ménages et aux entreprises au cours de la période récente.

L’article 30 et l’annexe B qu’il prévoit d’approuver reportent le retour à l’équilibre au-delà de la période de quatre ans couverte par les tableaux annexés, c'est-à-dire au-delà de 2019. Après 2016, le rapport annexé ne dit rien sur les actions que le Gouvernement entend mener pour respecter la trajectoire annoncée.

Depuis la révision opérée par la loi de programmation, le principe est le même : la pente du retour à l’équilibre est adoucie, différée, tandis que les hypothèses de recettes s’améliorent en fin de période et que les dépenses sont mieux maîtrisées.

Je note au passage que, pour connaître les hypothèses macro-économiques associées aux prévisions pour les comptes sociaux, il faut se reporter au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. La loi organique prévoit que cette annexe pluriannuelle porte également sur l’ONDAM. Or cette annexe est particulièrement détaillée, au risque d’être redondante, pour 2016, mais ne nous éclaire en rien sur la suite.

Nous apprenons en revanche au détour d’une phrase le prélèvement opéré au profit de l’assurance maladie sur les cotisations accidents du travail-maladies professionnelles, à hauteur de 0, 5 milliard d’euros sur deux ans.

Il y a là une atteinte manifeste au principe assurantiel de la branche, qui transfère déjà un milliard d’euros de cotisations chaque année, au titre de la sous-déclaration des accidents du travail.

L’argumentation est pour le moins surprenante. Il s’agit en quelque sorte de restituer les gains de productivité du système de santé dont bénéficierait la branche AT-MP. On voit mal, dans ces conditions, pourquoi la branche maladie ne connaît pas un redressement spectaculaire !

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Mais c’est le cas !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Vous trouvez ? Vous vous en expliquerez, madame la secrétaire d’État !

En tout état de cause, nous ne pouvons accepter une telle mesure, car son adoption amoindrirait encore davantage la portée des leviers sur lesquels il est permis de jouer pour renforcer l’incitation à la prévention auprès des employeurs. J’ajoute que, à l’heure où nous débattons de cette annexe pluriannuelle, l’amendement présenté par Jean-Marc Ayrault et adopté à l’Assemblée nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, qui tend à réduire la CSG sur les bas salaires, pourrait représenter pour la sécurité sociale une recette moindre de 1 milliard à 2 milliards d’euros.

Quel sera l’impact sur les comptes sociaux ? C’est une question que je vous pose, madame la secrétaire d’État. Quelles sont les compensations prévues pour la sécurité sociale ? Quelles seront les conséquences de cette mesure pour l’avenir de la CSG, ressource stable à l’assiette large qui a, jusqu’à présent, relativement bien résisté au mitage de l’impôt sur le revenu dans notre pays ?

Autant de questions pour le moment sans réponses !

Pour ces différentes raisons, la commission des affaires sociales, qui avait préconisé le rejet de l’article 30, a émis un avis favorable sur ces amendements de suppression.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Il est important de donner des chiffres extrêmement précis.

Finalement, vous proposez, monsieur le sénateur, la suppression d’un article obligatoire portant sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général pour les quatre années à venir.

D’une certaine manière, vous remettez en cause, si j’ai bien compris, ces prévisions pluriannuelles, que vous jugez peu crédibles.

Permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres.

En 2011, le déficit global, FSV compris, était de 21 milliards d’euros, et le déficit du régime général de 17, 5 milliards d’euros. En 2015, ce déficit pour le régime général se situe à 9 milliards d’euros. La prévision pour 2016, c’est 6 milliards d’euros.

On est donc passé, entre 2011 et 2015, de 21 milliards d’euros à 17, 5 milliards d’euros. §Et ce ne sont pas des prévisions, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est la réalité !

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Vous les remettez en cause ? C’est votre droit.

Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à ces amendements identiques visant à supprimer un article obligatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 77 et 404.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, je vais mettre aux voix la troisième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2016.

Je vous rappelle que, lorsque le Sénat n’adopte pas les dispositions de cette partie, la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pour ce qui nous concerne, nous n’adopterons pas cette troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, par cohérence avec les positions que nous avons défendues jusqu’à présent.

Pour nous, cette partie consacrée aux recettes est largement insuffisante. Je m’interroge sur les conséquences du vote qui vient d’avoir lieu. Je suis curieuse de savoir comment vont voter nos collègues.

Nous avons tout de même contribué à brouiller les pistes de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, en supprimant des articles importants afférant aux recettes. Nous étions, pour notre part, favorables à la suppression de ces articles, et nous sommes contre l’adoption de la troisième partie. Cette position est logique.

Nous nous apprêtons à examiner la quatrième partie du projet de loi, consacrée aux dépenses. Ne l’oublions pas, les recettes que nous avons votées sont très amoindries. La logique voudrait donc que nous n’adoptions pas la partie consacrée aux dépenses. Sinon, nous nous lancerons dans des débats très compliqués ! Tout au moins, nous devrons supprimer de nombreuses dépenses, pour parvenir à un équilibre. Car il me semble que nous ne pouvons pas adopter un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui ne serait pas en équilibre. Un long travail nous attend dans les heures qui viennent, pour récupérer ce que nous venons de supprimer.

Nous étions favorables à la suppression de ces articles, car nous sommes favorables à la suppression de la troisième partie du projet de loi. Nous verrons comment les choses vont évoluer maintenant ! Très sincèrement, je ne pensais pas que ces amendements de suppression seraient adoptés par nos collègues de droite et qu’ils examineraient la partie consacrée aux dépenses après avoir dépouillé la partie consacrée aux recettes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Le vote qui nous est proposé laisse le groupe socialiste perplexe : les tableaux de chiffres n’ont pas été approuvés, mais ils n’ont pas pour autant été remplacés par d’autres. Depuis lundi, de nombreuses modifications ont été apportées au texte initial issu de l’Assemblée nationale, comme il est normal dans le cadre du travail parlementaire. La plupart de ces décisions, nous ne les avons pas approuvées. En cet instant, le groupe socialiste ne peut donc que rejeter la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 52 :

Le Sénat a adopté.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2016

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

I. – Le livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « trouvent, », sont insérés les mots : «, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 581-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 523-1, l’allocation différentielle n’est pas recouvrée et demeure acquise au créancier. »

II. – L’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois. »

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3252-5 du code du travail, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier ».

IV. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Une bonne lecture de la branche famille d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale exige de se poser d’abord les questions suivantes : qu’est-ce que la famille aujourd’hui ? Que fait-on pour les plus défavorisés, et tout particulièrement pour les femmes seules avec enfant ?

En France, on considère que les familles monoparentales représentent un cinquième, voire un quart des familles – deux millions de familles au total, ce chiffre ayant presque triplé en quarante ans.

De même, 34, 5 % des familles monoparentales disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian, contre 11, 2 % des personnes vivant en couple. Si l’on abaisse ce seuil à 50 % du revenu médian, les taux de pauvreté sont respectivement de 21, 7 % pour les familles monoparentales et de 5, 9 % pour les couples.

Or ce sont des femmes que l’on trouve majoritairement à la tête des familles monoparentales : 85 % de ces familles sont composées de femmes.

Celles-ci sont victimes d’une double précarisation, causée par la sous-qualification fréquente de leurs emplois – une majorité de temps partiels contraints, morcelés et peu rémunérés – et par la faiblesse, voire l’absence de versement de la pension alimentaire par le père.

C’est à ce dernier point que les auteurs du projet de financement de la sécurité sociale pour 2016 ont décidé de s’attaquer.

L’article 31 valide un dispositif qui aura un effet positif sur le quotidien. Avec la généralisation de la garantie contre les pensions alimentaires impayées, via un complément d’allocation de soutien familial en cas de non-versement de la pension, il s’agit d’instaurer une garantie minimale de 100 euros par enfant, ce qui concerne 30 000 familles.

Cette disposition, accompagnée des corrections issues de l’expérimentation prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, constitue une mesure d’urgence : laisser les familles monoparentales sombrer dans la désespérance et la pauvreté serait contraire à l’esprit du Conseil national de la Résistance, et l’inaction, en la matière, nous coûterait très cher, à tous points de vue.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC.

L'article 31 est adopté.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « et aux personnels de l’État » sont supprimés ;

2° L’article L. 755-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « de l’État et des fonctions publiques hospitalière et territoriale » ;

3° L’article L. 755-10-1 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

III. – Les I et II sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale est abrogé. –

Adopté.

I. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « du 6°, » est supprimée ;

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ; »

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Les a à c sont abrogés ;

c) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Au début du premier alinéa de l’article L. 531-8, les mots : “les caisses versent” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale verse” ; »

4° À la fin du 9°, les mots : «, à l’exception du dernier alinéa » sont supprimés ;

5° Après la première occurrence de la référence : « L. 551-1 », la fin du 11° est supprimée ;

6° À la fin du d du 13°, les mots : « les deux derniers alinéas sont supprimés » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier alinéa est supprimé » ;

7° Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au début de l’article L. 581-1, les mots : “les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide” ;

« b ) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 581-2, les mots : “L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale est subrogée” ;

« b bis) Aux deux derniers alinéas de l’article L. 581-3 et au premier alinéa de l’article L. 581-4, les mots : “l’organisme débiteur des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale” ;

« b ter) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 581-4, les mots : “L’organisme débiteur demeure subrogé” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée” ;

« b quater) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-4, à la première phrase de l’article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l’article L. 581-10, les mots : “l’organisme débiteur de prestations familiales” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale” ;

« b quinquies) Au premier alinéa de l’article L. 581-5, les mots : “l’organisme débiteur” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale” ;

« c) Au premier alinéa de l’article L. 581-6, les mots : “des organismes débiteurs de prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la Caisse de prévoyance sociale” ;

« d) À la première phrase de l’article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 581-10, les mots : “représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “représentant de l’État dans la collectivité” ;

« e) À l’article L. 581-8, les mots : “Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale peut” et le mot : “leur” est remplacé par le mot : “lui” ;

« f) L’article L. 581-9 est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “Les caisses d’allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son” ;

« – à la seconde phrase, les mots : “Elles sont alors subrogées” sont remplacés par les mots : “Elle est alors subrogée” ;

« g) L’article L. 581-10 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les mots : “les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme” ;

« – au troisième alinéa, les mots : “Dès qu’ils ont saisi le représentant de l’État dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu’à ce qu’ils soient informés” sont remplacés par les mots : “Dès qu’elle a saisi le représentant de l’État dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu’à ce qu’elle soit informée” et le mot : “leur” est remplacé par le mot : “sa” ;

« – à l’avant-dernier alinéa, les mots : “ d’allocations familiales” sont remplacés par les mots : “ de prévoyance sociale” ;

« – au début du dernier alinéa, les mots : “Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales” sont remplacés par les mots : “Lorsque la Caisse de prévoyance sociale” ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 204 rectifié bis, présenté par MM. Pellevat, Frassa, Commeinhes et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Laufoaulu et de Raincourt, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lemoyne et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Cet amendement est né d’une initiative de notre collègue Cyril Pellevat, mais d’autres collègues l’ont cosigné.

Il est possible de percevoir une prime à la naissance dans le cadre de la PAJE, la prestation d’accueil du jeune enfant. Je commence d’ailleurs par préciser à mes voisines qu’il ne s’agira pas d’un plaidoyer pro domo : le petit Aymeric, compte tenu des conditions de plafond, n’y est pas éligible. §Mais trêve de plaisanteries !

L’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale prévoit bien que le versement de cette prime s’effectue avant l’accouchement.

Or le décret pris en application de cette loi, prévoit, quant à lui, que le versement peut intervenir jusqu’à la fin du deuxième mois suivant la naissance. Cette prime a pourtant pour but de préparer l’arrivée de l’enfant, ce qui nécessite un certain nombre de dépenses ; son versement tardif – jusqu’à deux mois après la naissance – peut donc poser des problèmes.

La situation se complique encore pour les familles qui ont déjà à charge un enfant de moins de trois ans et sont donc éligibles à l’allocation de base de la PAJE : dans ce cas, le versement de la prime à la naissance se fait de toute façon au même moment que celui de l’allocation. Or ce versement a lieu un mois après la naissance. La prime à la naissance n’est alors, par définition, jamais versée avant la naissance.

L’objet du présent amendement consiste donc à faire respecter l’esprit initial de la loi – en l’occurrence, du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale – et donc à supprimer le renvoi au décret, de telle sorte que soit bien prévu d’effet direct le versement de la prime avant la naissance.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’intention du législateur ne fait aucun doute : la prime devait être versée avant la naissance de l’enfant, au moment, précisément – comme vous l’avez rappelé, mon cher collègue –, où les dépenses sont engagées.

Il est tout aussi évident que le décalage du versement de la prime à la naissance a permis une économie de 200 millions d’euros en 2015 ; il s’agit néanmoins d’une économie purement artificielle, les dépenses correspondantes étant reportées sur l’exercice 2016.

Les règles de recevabilité financière ont rendu impossible le dépôt de l’amendement que je souhaitais présenter visant à contraindre le Gouvernement à revenir sur le décret du 30 décembre 2014, afin que la loi soit respectée.

La commission a donc émis un avis favorable sur le présent amendement, dont l’objet est précisément d’appeler le Gouvernement à s’expliquer sur le décalage dans le versement de la prime à la naissance.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Si je comprends bien le sens de cet amendement, monsieur le sénateur, vous proposez de supprimer purement et simplement le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la date de versement de cette prime est fixée par décret.

La suppression de cet alinéa reviendrait à supprimer la possibilité même de fixer une date et créerait un vide juridique complet, plaçant les familles dans une situation encore plus difficile. Ce n’était évidemment pas là votre intention, comme le montrent les propos de Mme la rapporteur ; mais telle est bien la conséquence qu’aurait l’amendement proposé.

Sur le fond, c’est-à-dire sur la situation des familles les plus précaires, qui peuvent en effet se retrouver en difficulté à la naissance d’un enfant en cas de non-versement de la prime, je vous répondrai qu’elles peuvent précisément bénéficier, juste avant la naissance, d’aides et d’avances au titre de l’action sociale des caisses d’allocation familiale, en vue d’acheter le matériel nécessaire.

Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter du décalage dans le versement de la prime à la naissance, y compris pour les familles les plus précaires.

L’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement, qui, je le répète, engendrerait avant tout de la confusion, en créant un vide juridique total concernant la date possible de versement de la prime.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Je reviens brièvement sur la nuance qui sépare, en l’occurrence, la loi et le décret. Pour résumer les choses de manière pragmatique, on peut considérer que le décret est en un sens contraire à la loi telle qu’elle a été votée par le législateur.

Voici donc la question que je souhaitais poser au Gouvernement : pour quelle raison maintenez-vous un décret contraire à la loi dont il est censé permettre l’application ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

L'amendement n° 118 rectifié bis, présenté par M. Lemoyne, Mme Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam et Troendlé, MM. Karoutchi, Mouiller, de Nicolaÿ et Chasseing, Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Charon et Joyandet, Mme Morhet-Richaud, MM. Reichardt, Pinton, Falco et Pellevat, Mme Procaccia, MM. Doligé, Laufoaulu, Calvet, Commeinhes, Danesi et Delattre, Mmes Lopez et Primas, M. Chaize, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Savary, Morisset et Mandelli, Mme Estrosi Sassone, MM. Houpert, Cardoux et Laménie, Mme Duchêne, M. Kennel, Mme Deromedi, M. Dassault, Mme Gruny, MM. Husson, Mayet, Masclet, Vasselle, Perrin, Legendre, Saugey, Raison et J.P. Fournier, Mme Bouchart, M. Pointereau, Mmes Micouleau et Deroche et MM. Gremillet, Allizard, Béchu et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage »… Notre assemblée connaît bien cet amendement, pour l’avoir discuté et voté à plusieurs reprises déjà.

Son objet est de prévoir que, dans le cas où l’enfant – de six à dix-huit ans – n’est malheureusement plus à la charge de sa famille d’origine, mais relève, pour des raisons diverses, de l’aide sociale à l’enfance et se trouve placé dans une autre famille, l’allocation de rentrée scolaire est versée au service d’aide sociale à l’enfance et non à la famille d’origine.

En effet, dans l’état actuel du droit, la famille continue de percevoir l’ARS, alors même qu’elle n’a plus la responsabilité d’assumer les frais inhérents à une rentrée scolaire, lesquels peuvent être importants. La famille d’accueil reçoit, certes, une indemnité d’entretien, mais son montant n’est pas à la hauteur de celui de l’ARS.

Il s’agit donc d’une proposition de bon sens. J’ai entendu un grand nombre de maires, lors de la campagne sénatoriale, il y a un an, s’émouvoir de cette situation. Le public est d’ailleurs très vigilant pour que chaque euro d’aide sociale soit bien dépensé, et, en l’occurrence, bénéficie directement à l’enfant qui en a véritablement besoin.

Tel est donc l’objet du présent amendement, qui est cosigné par de nombreux collègues présents en nombre ce soir pour l’appuyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Cet amendement fait écho à un débat que nous avons déjà eu. Je rappelle que nos collègues Catherine Deroche et Christophe Béchu ont déposé une proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge.

Il en avait d’ailleurs été question lors de l’examen de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, et un amendement identique avait été adopté.

Mais il n’est pas de bonne méthode législative d’introduire des dispositions similaires dans deux textes en cours d’examen par le Parlement.

C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Je souhaite dire pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Comme vous le savez, les allocations familiales peuvent, sur décision du juge, être versées au département lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, ce qui n’est pas le cas de l’allocation de rentrée scolaire.

Les deux prestations sont différentes. L’allocation de rentrée scolaire, qui est sous conditions de ressources, concerne seulement la moitié des familles.

Le Gouvernement souhaite mieux aider les jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de dix-huit ans. L’allocation sera donc versée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations. Le jeune pourra la toucher lors de sa majorité ou à la date de son émancipation. C’est cette option que le Gouvernement défend dans le cadre de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, texte en cours d’examen parlementaire.

Je comprends les intentions des auteurs de cet amendement, mais j’insiste sur le fait que l’allocation de rentrée scolaire est sous conditions de ressources. Certes, les services d’aide sociale à l’enfance peuvent également être confrontés à des problèmes de ressources ; mais c’est un autre débat. §En tous les cas, l’allocation de rentrée scolaire concernant les familles en difficulté, il est délicat d’en prévoir le versement systématique à l’aide sociale à l’enfance.

Au demeurant, les mécanismes aussi sont différents. Le versement est mensuel pour les allocations familiales alors qu’il est annuel pour l’allocation de rentrée scolaire.

Il apparaît donc plus logique et, surtout, préférable pour les jeunes concernés de verser l’allocation sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations. §Cela leur permettra d’avoir un petit pécule à leur majorité. Nous le savons, les jeunes majeurs qui quittent l’aide sociale à l’enfance sont souvent dans une situation difficile. Les quelques milliers d’euros dont ils disposeront ainsi pourront les aider à démarrer dans la vie, en finançant par exemple le permis de conduire ou le dépôt de garantie pour la location d’un logement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement et réaffirme son soutien au dispositif envisagé dans la proposition de loi relative à la protection de l’enfant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

J’entends l’argument de Mme la rapporteur. Une proposition de loi en cours d’examen parlementaire – je crois qu’une commission mixte paritaire se réunira bientôt – contient effectivement une disposition similaire.

Toutefois, compte tenu de la position de Mme la secrétaire d’État sur le fond, je me dis que la commission mixte paritaire n’a guère de chances d’aboutir et que nous risquons d’avoir une nouvelle lecture dans chaque chambre, puis une lecture en dernier ressort par l’Assemblée nationale. Autrement dit, la position adoptée par le Sénat ne pourra vraisemblablement pas prévaloir in fine.

C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité tenter notre chance à l’occasion d’un autre véhicule législatif. Certes, à en juger aux débats que nous avons depuis le début de l’examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est à craindre que ce texte-ci ne prenne le même chemin.

Nous devrons donc sans doute retravailler sur ce dossier dans quelques mois ; je parle évidemment des quelques mois qui nous séparent de 2017 !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Dans l’immédiat, Mme la rapporteur m’ayant gentiment prié de retirer mon amendement, je veux bien le faire, parce que c’est elle !

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 118 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, MM. Mouiller, Chasseing et Savary, Mmes Micouleau, Gruny et Imbert, M. Morisset et Mmes Cayeux et Deseyne, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport concernant les aides financières « décès » gérées par les caisses d’allocation familiale est remis au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’adoption de ce projet de loi, par le ministre chargé de la santé. Leurs montants, leurs dénominations et leurs conditions d’attribution au sein de chaque caisse d’allocation familiale dans les départements seront, notamment, répertoriés.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Une allocation « décès » est attribuée par la caisse d’allocations familiales à la famille d’un enfant décédé.

Or, selon des témoignages, notamment de l’association SOS Préma, qui est en contact avec des familles confrontées à de telles situations, il semblerait que le montant et les conditions d’attribution de l’allocation varient selon les caisses départementales. Il y a même eu des cas de refus de versement à qui de droit.

Nous souhaiterions que le Gouvernement se saisisse du sujet et remette un rapport au Parlement. Certes, en tant que rapporteur du projet de loi relatif à la santé, je me suis souvent opposée à des demandes de rapports. Mais, en l’occurrence, il est important de faire un tour d’horizon pour connaître la situation des différentes caisses d’allocations familiales, ainsi que de leur politique à cet égard.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

Chère Catherine Deroche, par cohérence avec la position adoptée par la commission sur les demandes de rapport, j’émets effectivement un avis défavorable sur cet amendement.

Mais je confirme ce que vous disiez à l’instant : comme il s’agit en fait de prestations extra-légales, chaque caisse d’allocations familiales a finalement sa politique propre. C’est ce qui explique de telles disparités. Comme vous, je les déplore. Mais les décisions sont prises par le conseil d’administration de chaque caisse d’allocations familiales.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Il y a effectivement de grandes disparités, qui tiennent au mode d’attribution de l’allocation. Ce sont les caisses qui en décident lors du décès d’un enfant. Elles peuvent être amenées à verser des aides financières à la famille. Or ces aides peuvent varier, puisqu’elles sont financées par le fonds d’action sociale de chaque caisse d'allocations familiales, qui en fixe à la fois le montant et les modalités d’attribution.

Aussi, afin d’améliorer la lisibilité de ces aides financières individuelles d’action sociale, la convention d’objectifs et de gestion pour 2013-2017 conclue entre l’État et la CNAF prévoit la définition d’orientations au niveau national. Il s’agit précisément d’éliminer les disparités dont nous parlons.

Un parcours sous la forme d’une offre de services spécifique pour les familles confrontées au décès d’un enfant ou du conjoint sera donc mis en place d’ici à 2017. Ce sera l’occasion pour la CNAF de concevoir une réponse mieux harmonisée entre les caisses d'allocations familiales.

Madame la sénatrice, nous avons déjà, de fait, constaté le phénomène que vous nous demandez d’analyser dans un rapport, et nous avons même commencé à prendre des mesures pour remédier au problème. Votre amendement me paraît ainsi satisfait. Je vous suggère donc de le retirer, si ma réponse vous a convaincue. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Deroche, l'amendement n° 112 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Non, je vais le retirer, monsieur le président.

J’ai entendu la réponse de Mme la rapporteur. Au sein de la commission des affaires sociales, nous avons en effet une position claire sur les demandes de rapport.

Je voudrais remercier Mme la secrétaire d’État de sa réponse. Nous parlons d’un sujet qui touche des familles lors d’un moment particulièrement douloureux, celui du décès d’un enfant. Et les différences de traitement selon les caisses d'allocations familiales alors que les besoins sont les mêmes sont parfaitement incompréhensibles pour les publics concernés. Je souhaite donc une harmonisation rapide.

Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49, 6 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Caroline Cayeux

L’article 34 fixe l’objectif de dépenses de la branche famille pour 2016 à 49, 6 milliards d’euros, soit, à périmètre constant, une réduction d’environ 500 millions d’euros par rapport à 2015.

Dans un contexte d’inflation toujours faible, cette moindre dépense correspond essentiellement à la modulation des allocations familiales, qui est effective depuis le 1er juillet dernier et qui représentera, pour la branche famille, une économie en année pleine de 880 millions d’euros en 2016, après 440 millions en 2015.

Depuis 2012, les mesures restrictives en matière de prestations sociales s’ajoutent à une pression fiscale accrue, notamment du fait de l’abaissement du plafond du quotient familial, qui devait pourtant permettre, selon le Gouvernement, de ne pas réduire les allocations familiales.

Certaines mesures ont été prises en faveur des plus modestes, mais leur ampleur est extrêmement limitée en comparaison avec les mesures d’économie.

Par ailleurs, le nécessaire redressement des comptes de la branche pèse exclusivement sur les familles, alors que la politique familiale repose sur le principe d’une solidarité horizontale, des personnes sans enfants vers les familles.

Globalement, l’effet en 2016 des mesures sociales et fiscales décidées depuis 2012 s’élèvera à près de 1, 9 milliard d’euros.

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales a voté mon rapport concluant au rejet de l’objectif de dépenses proposé par le Gouvernement et a émis un avis favorable sur les amendements de suppression qui vont être défendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 406 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 78.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

L’article 34 fixe les objectifs de dépenses pour 2016.

Mais adopter un tel article reviendrait à renier le combat que nous avons mené à deux reprises dans cet hémicycle contre la mise sous conditions de ressources des allocations familiales !

Les objectifs de dépenses de la branche s’élèvent à 49, 6 milliards d’euros, avec un manque à gagner de un milliard et demi d’euros pour les familles prétendument « aisées ». Je pense que d’autres arbitrages étaient possibles.

En plus, une telle mesure est très néfaste pour notre économie, car les familles dépensent et, ce faisant, contribuent à la croissance.

Ainsi, la mise sous conditions de ressources du versement des allocations familiales, outre qu’elle est contraire à notre conception de la famille, a incontestablement des répercussions économiques.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 406.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il s’agit d’un amendement d’appel.

Notre objectif n’est pas de supprimer purement et simplement les dépenses de la branche famille, mais nous voulons remettre en cause les décisions politiques qui ont été prises dans ce cadre.

L’article 34 fixe un objectif de dépenses de 49, 6 milliards d’euros en 2016, contre 54, 4 milliards d’euros prévus pour 2015 et 59 milliards d’euros réalisés en 2014. Il entérine ainsi la politique du Gouvernement à l’égard des familles, qui sont fortement mises à contribution pour réduire le déficit de la branche. Au total, en effet, l’effort qui leur est demandé s’est élevé à près de 980 millions d’euros en 2014 et devrait dépasser 1, 8 milliard d’euros en 2016.

Cet article s’illustre d’abord par la mise en œuvre de la modulation des allocations familiales, que le groupe CRC avait fortement contestée lors de l’examen du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale.

À nos yeux, une telle mesure contribue à opposer nos concitoyens les uns aux autres et remet en cause le principe de l’universalité de la sécurité sociale, en vertu duquel chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

Si l’effort demandé aux familles est toujours plus important, ce que nous dénonçons depuis le début de l’examen du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, c’est parce que l’on ne veut pas prendre l’argent là où il est, c'est-à-dire dans les grandes entreprises !

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit toujours plus d’allégements de cotisations familiales patronales, ce qui va devoir entraîner des transferts de dépenses de la branche famille vers l’État.

Ainsi, pour réduire toujours plus le déficit et, surtout, mener cette politique à l’égard des entreprises, les familles sont mises à contribution et leurs droits stagnent. À titre d’exemple, je rappelle que seules 21 100 places d’accueil du jeune enfant ont été créées en 2013 et en 2014, contre 110 200 prévues initialement.

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant de voir le taux de natalité diminuer de 2, 75 % en France durant les neuf premiers mois de 2015. C’est un chiffre particulièrement inquiétant quand on sait que la France tire une partie de son dynamisme économique de son taux de natalité, qui est parmi les meilleurs d’Europe.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 78 et 406.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le président, lors du scrutin n° 52 sur la troisième partie du présent projet de loi, M. Ronan Dantec et moi-même souhaitions voter contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE

I. – Le a du 8° de l’article L. 5552-16 du code des transports est ainsi rédigé :

« a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ; ».

II. – Le I s’applique au titre des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2016. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 230, présenté par M. Joyandet, n'est pas soutenu.

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 227, 8 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 123, 1 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L’article 36 fixe les objectifs de dépense de la branche vieillesse, conformément aux tableaux d’équilibre des articles 26 et 27 que la majorité sénatoriale vient de rejeter.

Pourtant, pour la première fois depuis 2005, la branche vieillesse du projet de loi de financement de la sécurité sociale présente une prévision excédentaire de 900 millions d’euros pour le régime général. C’est une perspective qui devrait tous nous réjouir et dont nous devrions nous féliciter, puisqu’elle démontre que les réformes successives, qui ont été décidées par des majorités différentes auxquelles les uns et les autres ici ont appartenu, ont porté leurs fruits.

La réforme de 2010, par les mesures de recul de l’âge de départ à la retraite, représente, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une économie de 5 milliards d’euros pour 2016. Les réformes de 2012 et de 2014 suscitent un surcroît de cotisations à la branche évalué à 6 milliards d’euros supplémentaires en 2016, toujours selon la CNAV.

Ces réformes ont donc porté leurs fruits et conforté la capacité de notre système de retraite par répartition à répondre aux enjeux en assurant aux retraités actuels et futurs une retraite de base pérenne et solide.

D’aucuns dans cet hémicycle, peu enclins à faire confiance au paritarisme, doutaient de la capacité des partenaires sociaux à parvenir à un accord pour sauvegarder le financement des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO. Raison de plus de se féliciter du compromis trouvé à la fin du mois d’octobre et de l’accord qui, en instaurant notamment un dispositif de coefficients de solidarité, permet de stabiliser et de pérenniser le système sans remettre en cause l’âge légal de départ à la retraite.

Reste, bien sûr, le déficit persistant du Fonds de solidarité vieillesse, un fonds qui ne pourra se rapprocher de l’équilibre sans diminution sensible du nombre des chômeurs. La réduction du déficit du régime général et du FSV demeure un point de vigilance majeur et sollicite l’attention de tous les instants du Gouvernement, comme Mme la ministre nous l’a indiqué lors de son audition par la commission des affaires sociales.

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui compte peu de mesures nouvelles et surtout des ajustements, prolonge et conforte la réforme de 2014 : la mise en œuvre du compte pénibilité ; l’amélioration des pensions, notamment celles des femmes, par une meilleure prise en compte des périodes de chômage, de maternité et de travail à temps partiel au moment de la liquidation de leurs pensions.

Les auditions auxquelles j’ai pu assister avec M. le rapporteur ont permis également de constater l’avancée dans de bonnes conditions de la mise en place du compte unique retraite par le GIP, sous le contrôle de la CNAV, ce qui représente une simplification et une véritable avancée pour les polypensionnés, de plus en plus nombreux, qui n’auront qu’un dossier à remplir pour percevoir leur retraite.

Je veux également saluer l’instauration par le décret du 19 août dernier du droit opposable à la retraite, qui permet à tout futur retraité qui dépose son dossier complet quatre mois avant sa fin d’activité de percevoir le montant de sa pension dès le premier mois de sa retraite. Cette mesure de justice permettra de mettre fin aux pertes de revenus insupportables causées par les délais d’attente de liquidation administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe socialiste et républicain votera contre l’amendement de suppression de l’article 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 79, présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Madame la secrétaire d’État, vous avez évoqué 2011 et 2012. Nous pourrions vous répondre 2010, car l’essentiel des bons résultats pour 2016, grâce auxquels le régime de l’assurance vieillesse sera probablement en équilibre, vient de cette réforme ! Le Gouvernement s’est contenté l’an dernier d’augmenter légèrement le taux des cotisations salariales et patronales.

Mais ce n’est pas pour cela que nous demandons la suppression de l’article 36. Cette demande de suppression trouve sa justification dans le rapport du Conseil d’orientation des retraites. Si le COR a été créé, madame la secrétaire d’État, c’est bien pour que le Parlement essaie de s’en inspirer !

Ce rapport nous apprend qu’en 2016 et en 2017 les comptes seront à peu près équilibrés, mais qu’ils replongeront très clairement dès 2018 en l’absence de mesures structurelles. L’an prochain, faute de telles mesures, nous risquons donc de nous retrouver devant un dossier très difficile.

Certes, les partenaires sociaux sont sur le point de trouver un accord, mais nous savons tous qu’il existe un malus et un bonus. Le malus, en termes de retraite, c’est 2013 et le bonus, c’est 2014.

Dans ces conditions, beaucoup de nos concitoyens repousseront leur départ à la retraite puisque la part de la complémentaire est essentielle dans bien des cas pour assurer le maintien du niveau de vie. C’est une façon d’avouer officiellement que, si l’on ne repousse pas l’âge de départ à la retraite, l’accord AGIRC-ARRCO facilitera le processus…

Il serait préférable d’être clair avec nos concitoyens, surtout au vu du vieillissement de la population. Selon moi, ils sont tout à fait capables d’accepter que nous fassions preuve de clairvoyance et de transparence sur un dossier aussi essentiel.

Les choses vont vite, car il s’agit de 123 milliards d’euros : avec 1 %, 2 % ou 3 % de dérapage, cela fait rapidement des sommes très importantes !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

La commission a émis un avis favorable. Comme je l’ai expliqué en tant que rapporteur au cours de la discussion générale, les perspectives financières de la branche vieillesse ne permettent pas d’envisager à législation constante un retour à l’équilibre.

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ne prévoit, en effet, aucune mesure structurelle permettant de répondre à l’enjeu du déficit du FSV. Je rappelle que le FSV, actuellement, apporte 3, 7 milliards d’euros pour les cotisations des chômeurs.

La branche vieillesse présente un excédent de 900 millions d’euros, ce qui est exceptionnel. Nous devons cette situation à la loi de 2010, qui rapporte environ 5, 1 milliards d’euros cette année, mais aussi à la hausse des cotisations prévue en 2014, qui, elle, rapportera 2 milliards d’euros, les cotisations vieillesse atteignant 17, 75 %. Cependant, la présentation souffre d’un manque de transparence, car le régime est en fait déficitaire de 2, 8 milliards d’euros.

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales est favorable à l’amendement présenté par Francis Delattre au nom de la commission des finances. C’est une question d’honnêteté : nous devons les bons chiffres à nos concitoyens.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Précisément, je citerai quelques chiffres, qui ne sont pas ceux du Gouvernement, mais qui viennent du Conseil d’orientation des retraites.

Très souvent, on entend dire ici et là que le redressement de la branche retraite, que chacun ici admet, serait lié à la seule réforme de 2010. Il convient déjà de préciser qu’en 2010 le taux de croissance n’était pas tout à fait le même qu’en 2015 – il était de 1, 6 % - et que, malgré cela, le déficit de la sécurité sociale, tous régimes confondus, s’était tout de même creusé de 4, 5 milliards d’euros…

Pour en revenir aux retraites et à l’impact des différentes réformes, le Conseil d’orientation des retraites reconnaît qu’en 2106 le Gouvernement aura, par les seules réformes du présent quinquennat, réduit de 8, 5 milliards d’euros le déficit des régimes de retraite de base, dont 6 milliards d’euros de recettes supplémentaires grâce aux efforts demandés aux actifs, aux employeurs et aux retraités, et des dépenses réduites de près de 2, 5 milliards d’euros.

J’ajoute, car j’entends les remarques à ma gauche, que tout cela s’est accompagné d’une augmentation de la justice du système de retraite en permettant le départ à soixante ans pour plus de 150 000 personnes par an.

Ce redressement s’inscrit donc dans la justice et dans la durée.

À partir de 2020, l’augmentation de la durée d’assurance prendra le relais pour garantir le maintien pérenne jusqu’en 2060 de l’équilibre des régimes de retraite de base.

J’espère, par ces éléments, vous avoir rassuré, monsieur Delattre, sur l’avenir de notre système de retraite et sur le retour à l’équilibre et que, de ce fait, vous retirerez cet amendement de suppression. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Je ne reviendrai pas sur la situation des retraités modestes, j’ai déjà abordé ce point. Je rappelle néanmoins que l’augmentation limitée du budget en recettes et en dépenses de la branche vieillesse est aussi la traduction du gel ou du quasi-gel des pensions et du décalage des dates de revalorisation. Or nous savons tous que la situation des retraités modestes est aujourd'hui très difficile.

J’espère donc que le prochain projet de loi de finances prévoira des mesures pour améliorer leur sort. Mais n’anticipons pas.

Je souhaite exprimer notre opposition aux mesures proposées par la majorité sénatoriale de droite, qui prévoit de reculer encore d’un an l’âge légal de départ à la retraite. Il s’agit d’une mesure terriblement injuste, car tous ne sont pas à égalité en termes de santé ; tous n’ont pas tous bénéficié de la même carrière, et il existe une très grande différence entre l’espérance de vie d’un ouvrier et celle d’un cadre. Il me semble que vous passez carrément outre cette évidence !

Par ailleurs, il est quelque peu facile de reporter, comme vous prévoyez de le faire ici, les déficits sociaux sur d’autres comptes – je pense à ceux de l’UNEDIC ou des départements, qui gèrent le revenu de solidarité active, le RSA. Vous savez parfaitement qu’une forte proportion de seniors sont exclus du marché du travail avant même d’atteindre l’âge de soixante ans. C’est une réalité qu’il convient de regarder en face !

En définitive, vous proposez de réduire encore leur pension, puisqu’ils ne peuvent pas travailler jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Dans quelques instants, j’aurai plus de temps, monsieur Roche, pour m’exprimer sur ce que vous entendez par « réforme structurelle ». Dites-le clairement, il s’agit de mettre en place des comptes notionnels…

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

… c'est-à-dire des comptes virtuels ! Et virtuel, cela veut bien dire ce que cela veut dire : on définit d’abord des cotisations une fois pour toutes - c’est le vœu le plus cher du MEDEF -, mais ensuite avec des variables d’ajustement : l’augmentation de la durée de cotisation, l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite et la baisse des pensions !

Voilà le système que vous proposez. J’en dirai plus lorsque la commission défendra son amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 55, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-deux » sont remplacés par les mots : « soixante-trois » et la date : « 1955 » est remplacée par la date : « 1957 » ;

b) Au deuxième alinéa, la date : « 1955 » est remplacée par la date : « 1957 » et la date : « 1954 » est remplacée par la date : « 1956 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° À raison de six mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 1956. » ;

2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « assurés » sont insérés les mots : «, nés entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1955, » ;

b) Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les assurés, nés après le 1er janvier 1956, qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de quatre années et six mois ;

« ...° Les assurés, nés après le 1er janvier 1957, qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de quatre années ; ».

La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Avant de présenter cet amendement, auquel j’attache beaucoup d’importance, je veux souligner que la commission n’a pas l’outrecuidance de faire voter par amendement, et à bientôt minuit, une modification de l’accès au droit à la retraite.

Ce serait, bien sûr, totalement déplacé. En revanche, il est de notre rôle de parlementaires d’être force de proposition.

Cet amendement vise ainsi à proposer une orientation. Il reviendrait ensuite au Gouvernement de préparer une nouvelle loi, en concertation avec les partenaires sociaux.

L’année dernière, nous avions adopté un amendement tendant à prolonger le dispositif Fillon au-delà du 1er janvier 2017, date à laquelle les personnes nées après le 1er janvier 1955 pourront partir à la retraite à partir de 62 ans, sauf exception. Cette proposition du Sénat consistait à poursuivre le relèvement graduel de l’âge légal de départ à la retraite pour porter progressivement celui-ci à 64 ans pour les personnes nées après le 1er janvier 1960. Symétriquement, l’âge d’annulation de la décote était repoussé de 67 à 69 ans, ce qui n’était pas socialement acceptable.

Dans le contexte actuel, il est hors de question de toucher au niveau des pensions. Il faut, au contraire, tout faire pour maintenir le pouvoir d’achat des retraités.

Il est hors de question, également, de rehausser le niveau des cotisations. En effet, avec 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires, il est difficile d’alourdir encore les charges pesant sur le travail.

Restent le levier de la durée de cotisation et celui du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite.

L’urgence de la situation me conduit à privilégier le relèvement de l’âge légal, mesure ayant une incidence importante à court terme. C’est ce que je rappelais dans mon rapport présenté devant la Mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MECSS, en juillet dernier, pour ramener durablement à l’équilibre les comptes de notre système de retraites.

Selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, la CCSS, en 2016, la réforme de 2010 rapportera 5, 1 milliards d’euros. C’est pourquoi il paraît souhaitable d’actionner ce levier. La question qui demeure est : jusqu’à quel point ?

Les partenaires sociaux ont mis sur pied un accord permettant d’envisager une retraite à la carte, un système de bonus-malus qui revient en fait à fixer l’âge de départ à la retraite à taux plein à 63 ans.

Ce dispositif réintroduit une disparité entre les salariés du privé et les fonctionnaires, lesquels pourront continuer à partir à 62 ans en bénéficiant d’une retraite complémentaire complète. Les auteurs de la réforme de 2003 s’étaient employés à gommer les différences entre les deux secteurs : il n’est pas acceptable que cet accord puisse revenir sur cet acquis.

Je fais donc, au travers du présent amendement, la proposition suivante.

Tout d’abord, il tend à reporter, à partir du 1er janvier 2017, l’âge légal de départ à la retraite à taux plein de six mois par génération afin que, au 1er janvier 2019, celui-ci soit porté à 63 ans pour les personnes nées après le 1er janvier 1957. L’âge d’annulation de la décote ne serait pas modifié : il demeurerait fixé à 67 ans, alors que nous avions voté l’année dernière son report à 69 ans. Les carrières incomplètes ne seraient donc pas concernées.

Par ailleurs, tous les spécialistes des retraites s’accordent pour dire que la règle des cinq ans séparant l’âge légal de départ à la retraite à taux plein de l’âge d’annulation de la décote n’a rien d’intangible.

Voilà pour le cœur du dispositif. Le tableau figurant dans l’exposé des motifs du présent amendement vous aidera à comprendre le mécanisme et le calendrier progressif de sa mise en œuvre, qui s’inscrit dans celui de la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité, le C3P.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Veuillez conclure, monsieur le rapporteur, vous avez largement dépassé votre temps de parole !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Le dispositif que je propose me paraît juste, équitable et socialement acceptable, car il prévoit une mise en cohérence avec les décisions relatives aux caisses de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, un maintien de l’âge de départ à la retraite à taux plein à 67 ans et une convergence entre le régime du secteur public et celui du privé. Par ailleurs, grâce au C3P, les personnes qui cumuleront au moins deux facteurs de pénibilité gagneront trois trimestres de cotisation ; de ce fait, pour eux, la durée de cotisation ne sera prolongée que d’un seul trimestre.

Chaque tranche d’âge doit régler ses problèmes. Nous ne pouvons laisser en héritage aux générations futures une dette qui mettrait en péril le régime de retraite par répartition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

M. le président. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, monsieur Roche. Je sais qu’il est très difficile de présenter une réforme d’une telle ampleur en deux minutes et demie !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Tout d’abord, je me félicite que vous fassiez l’apologie du compte personnel de prévention de la pénibilité, monsieur le rapporteur. Je n’en attendais pas tant !

En 2014, le Gouvernement a en effet choisi, plutôt que de reporter l’âge de départ à la retraite à taux plein, d’instaurer une augmentation progressive et modérée de la durée d’assurance requise.

Les comptes seront à l’équilibre en 2016, …

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

… et ce de façon durable, puisque le financement de long terme est assuré par ce relèvement progressif et modéré – un trimestre tous les trois ans – de la durée d’assurance, qui s’établira en 2035 à quarante-trois ans pour les personnes nées en 1973. De même, les comptes de l’ensemble des régimes de base atteindront durablement l’équilibre avant 2020. Dans ces conditions, pourquoi diable vouloir modifier encore l’âge de départ à la retraite ?

Je ne prétends pas que c’est grâce à notre seule réforme de 2014 que les comptes ont été équilibrés : j’ai l’honnêteté de dire que la réforme de 2010 y a également contribué. Quoi qu’il en soit, il n’y a plus de nécessité d’aller plus loin, de surcroît en prenant une mesure que le Gouvernement trouve injuste, pour toute une série de raisons. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Notre groupe votera, bien évidemment, l’amendement présenté par M. Roche.

À la suite de l’accord sur l’AGIRC et l’ARRCO récemment intervenu entre les partenaires sociaux, qui fixe de facto l’âge de départ à la retraite à 63 ans pour les cadres, une difficulté se pose : les cadres ayant racheté des trimestres de cotisation au titre de leurs années d’études l’auront-ils fait en pure perte ? Avant cet accord, ils pouvaient choisir de partir à la retraite à taux plein à l’âge de 62 ans.

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait prévu un mécanisme de remboursement des rachats de cotisations devenus inutiles. Je souhaiterais savoir si le Gouvernement envisage de mettre en place un mécanisme de ce type.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Pour notre part, nous voterons contre cet amendement.

Tout d’abord, sur la forme, proposer de reporter d’un an l’âge de départ à la retraite au détour de l’examen d’un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale est tout de même un peu léger !

Ensuite, sur le fond, c’est une nouvelle fois aux retraités que l’on demande de faire un effort, au prétexte assez fallacieux que l’accord sur l’AGIRC et l’ARRCO créerait une inégalité entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur public. S’il y a vraiment inégalité, pourquoi nivelle-t-on toujours par le bas ? Vous voulez à juste titre, monsieur Roche, trouver de nouvelles recettes pour notre système de protection sociale : il y a d’autres façons de procéder.

À ce propos, j’observe que M. Bernard Arnaud a vu sa fortune s’accroître de 9, 27 milliards d’euros cette année, soit de 1 million d’euros par heure ! À lui, on ne demande rien du tout ! En revanche, on demande aux salariés de travailler plus longtemps, avant de pouvoir prétendre à une très faible pension de retraite ! Dominique Watrin a souligné un point extrêmement important : on ne se préoccupe pas de savoir quel est leur état de santé lorsqu’ils partent à la retraite. Cela ne semble intéresser personne ! Plus d’une personne sur deux est au chômage ou en congé pour longue maladie au moment du départ à la retraite. Mais peu importe, on aggrave encore la situation, en demandant aux gens de travailler un an de plus !

Je l’ai dit en commission, il ne faut pas regarder la société à travers le prisme du Sénat. Certains de nos collègues peuvent continuer à travailler jusqu’à un âge avancé, mais ce n’est pas le cas dans tous les métiers !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Les écologistes voteront contre cet amendement.

Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, quand vous dites que vous ne touchez pas aux pensions : de fait, c’est le cas, puisqu’il y aura moins de personnes qui rempliront les conditions requises pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Par ailleurs, il aurait fallu parler des effets induits par ce dispositif sur l’assurance chômage. Il y aura de toute façon, à l’avenir, davantage de gens au chômage.

Prétendre que l’on a la solution miracle sans avoir envisagé le problème dans sa globalité n’est pas de bonne méthode.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Le groupe socialiste et républicain votera également contre cet amendement.

Permettez-moi une note d’humour. L’année dernière, la majorité sénatoriale avait jugé nécessaire, pour atteindre l’équilibre des comptes, de fixer l’âge de départ à la retraite à 64 ans, avec annulation de la décote à 69 ans. Cette année, elle nous propose de ramener ces échéances à 63 ans et 67 ans respectivement : nous pouvons donc espérer que, l’année prochaine, ses propositions rejoindront celles du Gouvernement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Rétablir les comptes, oui, mais à quel prix ? Celui de la baisse des pensions, du recul incessant de l’âge de départ à la retraite, au travers des réformes régressives de 2010 et de 2013…

Il nous faut avoir une tout autre ambition pour assurer les retraites d’aujourd’hui et de demain, revenir à l’ambition des fondateurs de la sécurité sociale, à savoir la retraite à 60 ans, avec un taux de remplacement tendant vers 75 % : je crois cet objectif accessible, sachant que 170 milliards d’euros ont été déplacés des revenus du travail vers ceux du capital ces dernières décennies…

Je me référerai à un homme politique appartenant à la droite sociale, Jean-Paul Delevoye. Lorsqu’il était élu de mon département, je l’ai entendu évoquer cette question du partage de la richesse, qui, comme l’a souligné Laurence Cohen, est au cœur de la problématique du financement des retraites. Avec beaucoup de pertinence, il relevait que, à l’époque où l’agriculture était la principale source de richesse, on a créé l’impôt foncier ; lorsque l’industrie a pris le relais, on a instauré la taxe professionnelle ; aujourd’hui, alors que la richesse, en France comme dans nombre d’autres pays, est d’abord d’origine financière, il convient de créer une contribution sur les revenus financiers au bénéfice de la sécurité sociale.

Mme Laurence Cohen applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Personne, dans cet hémicycle, ne peut mettre en question l’humanité de Gérard Roche.

Évoquer la question du report de l’âge de la retraite n’est pas faire preuve d’inhumanité ; c’est prendre en compte l’allongement de la durée de la vie, la nécessaire solidarité avec les générations à venir, auxquelles nous allons laisser de lourds déficits. J’estime que nous devrions lutter davantage contre le chômage, pour le plein emploi : ce n’est qu’ainsi que notre pays produira des richesses qui permettront de renforcer la solidarité.

Le groupe UDI-UC votera cet amendement courageux et responsable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Il n’y a dans ma démarche aucune arrière-pensée politicienne. Comme disait ma grand-mère, une femme très sage, il faut voir les choses comme elles sont, et non comme on voudrait qu’elles soient !

Il est vrai que l’on pourrait envisager l’instauration d’une taxe sur les revenus du capital pour financer la sécurité sociale. Madame la secrétaire d’État, les comptes sont équilibrés, nous vous en donnons acte : les régimes de base présentent même un excédent de 900 millions d’euros. Cependant, il est patent que les bases retenues pour le calcul des besoins futurs ne sont pas réalistes : chacun sait pertinemment que l’on ne peut tabler sur un taux de chômage de 4, 5 % ou sur 2 % de gains de productivité et que, en 2019, nous entrerons à nouveau dans la spirale du déficit.

Je le répète, l’objet de cet amendement est de proposer non pas une réforme structurelle, mais une orientation permettant de rejoindre les termes de l’accord conclu entre les partenaires sociaux sur l’AGIRC et l’ARRCO. Ce n’est pas de gaîté de cœur que ceux-ci ont pris la décision de repousser à 63 ans l’âge du bénéfice de la retraite complémentaire à taux plein. Rappelons que, grâce au C3P, un salarié qui cumulera au moins deux facteurs de pénibilité devra en fait seulement travailler un trimestre de plus.

J’estime que notre proposition est socialement acceptable. Nous n’avons pas l’outrecuidance de vouloir imposer quoi que ce soit et notre démarche n’est sous-tendue par aucun calcul politique.

Applaudissements sur les travées de l'UDI -UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 55.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 53 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.

L'amendement n° 408, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 171-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 171-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 171 -1 -… – Pour le calcul des droits à pension d’un assuré qui relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le calcul des droits à pensions est fixé selon des modalités prévues par voie réglementaire quels que soient les régimes visés. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Les salariés qui, au cours de leur carrière, ont cotisé à plusieurs caisses de retraite ne sont pas égaux devant la pension. Je livrerai une explication technique, puis un éclairage politique.

Aux termes de l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse mentionnés par l’article L. 200-2 et au 2° de l’article L. 611-1 ainsi que par l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés ».

Cet article implique donc qu’il existe des régimes compatibles avec le régime général, à savoir, majoritairement, ceux qui correspondent aux métiers de l’agriculture et de l’artisanat. Pour les personnes qui en relèvent, le mode de calcul des années servant de base au calcul de la retraite du régime général est corrigé au prorata du temps passé à cotiser dans ces deux régimes.

En revanche, les ressortissants des régimes qui ne sont pas compatibles avec le régime général au sens de la loi ne bénéficient pas de cette règle de calcul favorable, leur revenu moyen de base étant minoré par la prise en compte des années les plus faiblement rémunérées de leur carrière. Le décalage peut atteindre plusieurs centaines d’euros mensuels.

En accord avec le principe d’égalité devant la loi, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement portant sur la partie législative du code de la sécurité sociale. Il vise à corriger cette disparité en inscrivant dans la loi l’égalité de tous les cotisants.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Si l’on devait s’en tenir à l’exposé des motifs, cet amendement aurait dû être déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, puisqu’il prévoit une augmentation des charges du régime d’assurance vieillesse.

Sa rédaction est suffisamment vague pour rendre le dispositif recevable, mais celui-ci en devient inopérant. La commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 196 rectifié quater, présenté par M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli et Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary, Dassault, Allizard, Vasselle et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'assurer la pérennité financière et l'équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2016.

Elle institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010.

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement a pour objet de fixer un calendrier, comme le prévoit la réforme des retraites de 2010, pour la mise en œuvre d’une réforme systémique, et non seulement paramétrique, du système de retraites, qui, avouons-le, est bien complexe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le sous-amendement n° 315 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Amendement n° 196, alinéa 3

Remplacer l'année :

par l'année :

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Il n’est que deux manières de réformer le système de retraites : en faisant soit une réforme paramétrique, soit une réforme systémique. Or, selon le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites, le COR, le système de retraites ne sera pas à l’équilibre avant les années 2030. Cela confirme que les réformes de ces dernières années ne seront pas suffisantes.

C’est la raison pour laquelle les sénateurs du RDSE plaident depuis de nombreuses années pour la mise en place d’une réforme systémique, afin de consolider notre système de retraites par répartition.

Une telle réforme est inévitable : il nous faut remettre à plat un système marqué par les inégalités. Un récent sondage fait apparaître que 92 % des Français se déclarent inquiets pour l’avenir du système français de retraites. Il faut leur redonner confiance ! Une réforme systémique mettrait fin à l’opacité du système actuel et serait, de ce fait, mieux comprise et mieux acceptée par l’ensemble de nos concitoyens. Elle présenterait aussi et surtout l’avantage de garantir la pérennité financière du système de retraites.

Depuis 2010, plusieurs rapports nous ont invités à procéder à une telle réforme.

Ainsi, dans son septième rapport, le Conseil d’orientation des retraites montrait que le passage à un régime par points ou comptes notionnels était techniquement possible et permettrait notamment d’intégrer des dispositifs de solidarité.

L’amendement de nos collègues du groupe Les Républicains vise à une mise en œuvre de cette réforme à compter du premier semestre 2016. Parce que ce délai nous semble court et pour rester fidèles à l’esprit de la disposition que notre assemblée avait adoptée en 2013, nous proposons pour notre part que la réforme systémique intervienne au premier semestre de 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Le Sénat était à l’origine de la demande du rapport du COR de 2010 sur la possibilité d’instaurer un tel système dans notre pays. Ce rapport fait état de la très grande complexité du système de retraites français, qui entraîne des iniquités entre assurés. Il conclut que, si le remplacement du mode de calcul actuel des pensions personnelles pour le régime de base par un régime par points ou comptes notionnels est techniquement possible, il soulèverait des problèmes de gestion évidents et nécessiterait, en conséquence, d’être soigneusement préparé. L’élaboration et la mise en œuvre d’une telle réforme supposent donc des délais suffisamment longs.

Même si la question soulevée est parfaitement légitime, l’amendement ne saurait être adopté en l’état, car il prévoit une mise en place du système au premier semestre de 2016. Reporter l’échéance à 2017, comme prévu par le sous-amendement, n’est pas davantage satisfaisant.

Je connais quelques sénateurs centristes qui doivent rire sous cape aujourd’hui : ils prêchent depuis bien longtemps dans le désert pour une telle réforme, tandis que nos collègues n’ont pas toujours tenu le même discours…

La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Comme je l’ai expliqué précédemment, les études du COR ont bien montré qu’une réforme systémique ne constituerait pas, à l’heure actuelle, la réponse aux défis du financement de l’assurance vieillesse.

Tout d’abord, une réforme systémique demanderait énormément de temps : la préparation et la période de transition seraient extrêmement longues. Ensuite, elle n’apporterait en elle-même aucun financement nouveau. Cela n’a pas été le choix opéré par le Gouvernement lors de la réforme de 2014, laquelle porte déjà ses fruits, avec un retour à l’équilibre des comptes.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Imbert, l'amendement n° 196 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Mettre en œuvre une réforme systémique prendrait certes beaucoup de temps, mais ce serait un choix courageux. Nous sommes un certain nombre à penser que cela est nécessaire. Cela étant dit, les propos de M. le rapporteur m’incitent à retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 196 rectifié quater est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 315 rectifié n’a plus d’objet.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit ; je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à minuit et demi.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-22 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° L’article L. 634-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;

3° L’article L. 643-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa ». –

Adopté.

Après le III de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.

« III ter. – Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. » –

Adopté.

L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé. –

Adopté.

Après l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351 -3 -1. – Le 1° de l’article L. 351-3 n’est pas applicable aux personnes détachées en France qui relèvent d’un accord international de sécurité sociale et qui ne sont pas affiliées à un régime français de retraite obligatoire. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 444 rectifié, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 36 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « affiliés », sont insérés les mots : « en dernier lieu et » ;

2° Elle est complétée par les mots : «, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ».

La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du 5° de l’article L. 742-6 tel qu’issue de l’article 32 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Cette loi avait ouvert l’accès à l’assurance volontaire vieillesse aux conjoints collaborateurs qui cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire.

Il est apparu nécessaire de préciser la rédaction de cet article, afin d’harmoniser le dispositif de l’assurance vieillesse volontaire au sein du régime des indépendants avec les autres régimes.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d’État

L’avis est favorable. Cette précision est effectivement nécessaire.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36 quinquies.

L’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Un décret fixe les modalités particulières d’application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 56, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Il s’agit d’un amendement d’harmonisation rédactionnelle concernant l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Les IX et X de cet article disposent que les modalités de son application à certains autres régimes spéciaux sont précisées par décrets en Conseil d’État. Il est proposé d’étendre cette procédure au décret fixant les modalités d’application de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 au régime des mines.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d’État

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L’amendement est adopté.

L’article 36 sexies est adopté.

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes. –

Adopté.

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 430 millions d’euros au titre de l’année 2016.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 600 millions d’euros au titre de l’année 2016.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous abordons le titre relatif à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la branche AT-MP.

Le présent article prévoit des transferts de cette branche vers la branche maladie du régime général, mais aussi vers le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA, et le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le FCAATA. En 2016, 1 milliard d’euros sera ainsi transféré afin de prendre en compte le phénomène de sous-déclaration.

Certes, il est logique que les cotisations des entreprises compensent le coût, pour le régime général, des accidents du travail et des maladies professionnelles non déclarés comme tels. Pour autant, parallèlement à ce transfert annuel, il conviendrait de lutter efficacement contre ce phénomène de sous-déclaration. Or ce combat ne semble pas être mené. En effet, le coût annuel de la sous-déclaration est estimé entre 695 millions et 1, 3 milliard d’euros, avec une augmentation de 18 % du bas de la fourchette et de 17 % du haut de la fourchette.

Nous connaissons les causes et les manifestations de ce phénomène ; elles ont notamment été exposées dans le rapport Diricq de 2011, qui a mis en évidence des comportements de dissimulation visant à minimiser les taux de sinistralité affichés. Cela passe par la non-déclaration d’accidents, des pressions exercées sur les salariés ou sur les médecins de ville, l’accompagnement par une personne de l’entreprise du salarié chez son médecin, la prise en charge des soins par l’employeur, le manque de formation et d’information des médecins de ville, le déficit d’actualisation des tableaux des maladies professionnelles, etc.

Si nous ne luttons pas contre la sous-déclaration, les transferts vers la branche maladie continueront de croître, d’autant qu’émergent des pathologies non encore reconnues comme maladies professionnelles, telles que le burn out.

Au-delà de ce transfert, il est regrettable de devoir relever, à l’annexe B du PLFSS pour 2016, que 500 millions d’euros seront également transférés vers la branche maladie sur deux années – 2016 et 2017 –, sous forme de transferts de cotisations. Cette mesure, insérée dans le texte sans consultation préalable, est source d’inquiétudes. En effet, dès lors que la branche AT-MP affiche un léger bénéfice, elle subit une ponction au profit des branches déficitaires, alors même que sa dette, de l’ordre de 1 milliard d’euros, n’est pas résorbée.

Pour conclure, je voudrais revenir sur l’accord portant sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO. Outre les milliards d’euros d’économies réalisées sur le dos des retraités actuels et futurs, il entraîne un coût pour la branche AT-MP.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet accord est le résultat d’un petit arrangement entre amis, puisque le Gouvernement et le MEDEF, sans consulter les syndicats de salariés concernés, ont décidé un prélèvement de l’ordre de 300 millions d’euros, ce qui est tout à fait inacceptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 255 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 409 rectifié est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 255.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La contribution des entreprises au financement du FCAATA avait été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 puis abrogée par la loi de finances pour 2009. Elle visait à tenir compte de la responsabilité des entreprises à l’origine des dépenses du FCAATA.

Nous proposons de rétablir cette contribution, qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé. Cela rejoint les préconisations de nombreux rapports parlementaires, qui proposent également de l’augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement.

La liste des entreprises contributrices, établie selon le critère de l’exposition de travailleurs à l’amiante dans le cadre d’activités de transport, de fabrication ou de transformation de celle-ci, mérite d’être actualisée afin d’intégrer les entreprises actives depuis de nombreuses années dans les services de diagnostic et de désamiantage, dont le personnel est soumis à une exposition chronique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 409 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

J’ajouterai simplement à l’argumentation de M. Desessard que, lors de la suppression, par la loi de finances pour 2009, de cette contribution, il avait été convenu d’augmenter les dotations de la branche AT-MP au FCAATA, par le biais d’une majoration des cotisations de l’ensemble des employeurs. Cela a évidemment eu pour effet de déresponsabiliser les entreprises dont l’activité est à l’origine des dépenses de ce fonds.

Quant à l’argent récolté si la contribution était rétablie, il pourrait servir à augmenter les allocations accordées par le FCAATA, dont le montant est encore bien éloigné du SMIC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Ces amendements identiques visent à rétablir la contribution des entreprises au FCAATA. Il n’est pas question de remettre en cause l’existence de ce fonds. Cette contribution, créée en 2005, a été supprimée en 2009 en raison des difficultés posées par son recouvrement et de la faiblesse de son produit. Elle pouvait notamment avoir pour inconvénient d’être un frein à la reprise des sites ; cela a été parfaitement expliqué en commission par Gérard Dériot.

La phase de montée en charge du dispositif de la FCAATA est achevée ; la tendance est à la baisse de l’effectif des allocataires. Ce ne serait sans doute pas le cas si le bénéfice de ce fonds avait été ouvert aux individus, et non pas seulement aux travailleurs des entreprises directement impliquées dans des activités exposant leurs salariés à l’amiante, comme le préconisait la commission présidée par Jean Le Garrec. Cette mesure n’a jamais été adoptée, compte tenu de son coût et des difficultés qu’elle posait.

Dans ce contexte, et compte tenu des dispositifs d’indemnisation des victimes de l’amiante existant par ailleurs –je pense notamment au FIVA –, le rétablissement de cette contribution ne semble pas vraiment faire sens.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d’État

Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Desessard, l’amendement n° 255 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Watrin, l’amendement n° 409 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 255 et 409 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article 37 est adopté.

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13, 4 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12, 0 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je souhaiterais évoquer les moyens alloués à la branche AT-MP.

Le transfert à la branche maladie sur deux ans de 500 millions d’euros de cotisations pose problème : au lieu de profiter d’une situation excédentaire pour améliorer les prestations, on choisit de combler le déficit des autres branches ; sans doute est-ce encore là ce que l’on appelle de la bonne gestion…

Pourtant, les besoins ne manquent pas ! Le montant minimal de l’allocation versée aux travailleurs de l’amiante s’élève à 1 157 euros bruts par mois, soit, en net, moins que le SMIC ! Cela contraint certains salariés, malades à cause de l’amiante, à continuer de travailler pour pouvoir conserver un niveau de vie décent.

De même, les tableaux des maladies professionnelles, et partant la couverture des besoins des assurés, n’évoluent que difficilement. Ainsi, de nombreuses pathologies, telles que le burn out ou certains cancers liés à l’activité professionnelle, ne sont pas encore reconnues comme des maladies professionnelles.

Par exemple, un travailleur de l’amiante victime d’un cancer du larynx doit faire des démarches longues et éprouvantes pour que soit reconnu le lien entre sa maladie et l’exposition à l’amiante. Quand il obtient cette reconnaissance, le taux de sa rente peut passer de 25 % à 50 %. Or, pour les cancers figurant dans les tableaux des maladies professionnelles, le taux d’indemnisation varie de 70 % à 100 %, ce qui constitue une nette différence pour qui se bat contre un cancer causé par la négligence de ses employeurs !

Rappelons également que seulement 4 % des personnes éligibles ont accès au suivi post-professionnel, qui permet aux travailleurs exposés à des risques, notamment à des agents cancérigènes, de bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.

Enfin, je veux souligner l’incohérence du Gouvernement, qui s’apprête à présenter le troisième plan « santé au travail ». Ce plan affiche des objectifs ambitieux et fait de la prévention une priorité, ce qui doit être salué ; mais comment seront financées ces ambitions, si les cotisations des entreprises à la branche AT-MP sont réduites, pour satisfaire aux exigences du MEDEF, de 300 millions à 700 millions d’euros ?

Le Gouvernement communique donc sur la prévention en matière de santé au travail tout en se privant des moyens de la mettre en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 80, présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

La branche AT-MP est excédentaire et un transfert au bénéfice de l’assurance maladie, pour un montant de l’ordre de 250 millions d’euros, est prévu.

Je voudrais poser une question à Mme la secrétaire d’État : à l’occasion de la conclusion de l’accord sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, le Gouvernement a, me semble-t-il, annoncé son intention de baisser le niveau des cotisations à la branche AT-MP ; pouvez-vous le confirmer, madame la secrétaire d’État ?

Même si la branche accidents du travail-maladies professionnelles est excédentaire, il convient, par cohérence avec la suppression des tableaux d’équilibre, de supprimer le présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Cet amendement de la commission des finances vise à supprimer l’article 38, qui fixe les objectifs de dépenses de la branche AT-MP.

Ayant émis un avis défavorable sur l’adoption de ces objectifs de dépenses, la commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Je m’étonne que Mme la secrétaire d'État ne réponde pas à la question qui vient de lui être posée et que j’avais moi-même soulevée dans la discussion générale. J’avais alors fait remarquer à Mme Touraine qu’il convient que le Sénat soit tenu informé du contenu de l’accord sur l’AGIRC et l’ARRCO, qui, de fait, reporte l’âge de la retraite à 63 ans pour les intéressés, sans que la représentation parlementaire ait été consultée ni mise en situation de se prononcer, ce qui est tout de même assez grave.

Madame la secrétaire d'État, cet accord comprend-il, oui ou non, une clause prévoyant une diminution de l’ordre de 300 millions à 700 millions d’euros des cotisations des entreprises à la branche AT-MP ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l'article 38 est supprimé.

Titre IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

Chapitre Ier

Amélioration de l’accès aux droits

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.

« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ;

2° Le I de l’article L. 111-2-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.

« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des assurés aux soins » sont remplacés par les mots : « à la prévention et aux soins des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, » ;

3° L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -2 -2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes :

« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération et la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

« b) Une activité professionnelle non salariée ;

« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ;

4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -2 -3. – Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. »

II. – Le même livre Ier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : «, le contrôle du respect des conditions de résidence » ;

2° Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114 -10 -1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ;

4° Après l’article L. 114-10-2, tel qu’il résulte du 3° du présent II, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114 -10 -3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.

« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.

« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : «, notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations. » ;

6° À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de résidence » ;

7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114 -12 -4. – Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. » ;

8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et, au 2° du II, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « l’ouverture de leurs droits et ».

III. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au début du titre VI du livre Ier du même code, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé » ;

2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3° à 6° du présent III ;

3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 160 -1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

« Art. L. 160 -2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.

« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4.

« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.

« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie et de maternité.

« Art. L. 160 -3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l’article L. 161-22-2 :

« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;

« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;

« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français.

« En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 3°.

« Art. L. 160 -4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle en France :

« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;

« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;

« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et les personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ;

L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France : » ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »

c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière stable et régulière en France ; »

d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;

L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : « internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont remplacés par les mots : « en cas de » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, tels qu’ils résultent des 8° à 12° du présent III ;

8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 160 -8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :

« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;

« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. » ;

9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 ;

10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et, à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, » ;

11° Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10°, il est inséré un article L. 160-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 160 -11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à compter du jour du décès.

« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;

12° L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 5° de l’article L. 160-8 » ;

13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ;

14° L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

15° L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ;

d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ;

d bis) §(nouveau) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

16° L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ;

b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

17° L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ;

18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations

« Art. L. 160 -17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.

« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1 du présent code, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.

« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations de gestion.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats.

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion, en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »

IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 161 -1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :

« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :

« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;

« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer un travail salarié ;

« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 161-2 est abrogé ;

3° À l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « les prestations en espèces de » ;

4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’État » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée :

« Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés ;

5° L’article L. 161-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161 -15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° À l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;

V. – L’article L. 182-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. »

VI. – Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la prise en charge des frais de santé et ».

VII. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des prestations en espèces liées aux » ;

2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;

bis §(nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées » ;

3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ;

– le 1° est abrogé ;

– au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;

– au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;

b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ;

4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a bis) §(nouveau) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ;

b ) Au sixième alinéa, la mention « 5° » est supprimée et les mots : « L’octroi » sont remplacés par les mots : « L’assurance maladie assure le versement » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ;

bis §(nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ;

b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ;

7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » sont remplacés par les mots : « qui correspond » ;

– sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ;

b) les 1° et 2° sont abrogés.

VIII. – Le second alinéa de l’article L. 613-4 du même code est supprimé.

IX. – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 ».

B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ;

– les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ;

2° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés.

C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ».

D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ».

E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la branche » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;

4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;

5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ».

F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les mots : « la branche ».

G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de l’article L. 313-3 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ».

H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ;

– les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les détenus » et les mots : « les assurances maladie et maternité du » sont remplacés par le mot : « le » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;

d) Au dernier alinéa, les références : « par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 161-25-1 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les mots : «, à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les mots : «, à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I du présent article » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ».

I. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, ».

J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du livre V du même code, après la première occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 111-2-3 ».

K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 611-12, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ;

3° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ;

4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ;

5° Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ;

6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-2. »

L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier » ;

2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ;

4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés.

M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-1 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ;

3° Au 1° de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».

N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 du même code sont abrogés.

O. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

3° Le 1° de l’article L. 742-3 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ;

b) Les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 761-3, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale rattachées aux ».

P. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 111-2-3 ».

Q. – Au 4° de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 ».

R. – Dans toutes les dispositions législatives :

1° Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code ;

Supprimé

IX bis (nouveau). – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ;

3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ;

5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : «, respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à » ;

b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : «, respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à » ;

8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

11° Au 3° du II de l’article L. 162-31-1, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ;

12° Au 2° de l’article L. 162-45, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux articles L. 160-8 et » ;

b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;

16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;

18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : «, 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « et 4° de l’article L. 160-8 » ;

b) Au 7° du II, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 371-1 » ;

19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : « L. 161-1. » ;

20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;

22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ;

23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;

25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

26° L’article L. 613-20 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « au 5° du même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 321-1 » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;

27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ;

29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ;

30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ;

b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;

31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;

32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ;

33° Au premier alinéa des articles 762-4 et L. 762-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ;

35° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : « L. 160-17 ».

B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; »

4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».

C. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».

D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : «, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée par la référence : « au titre VI du livre Ier ».

E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ».

F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – L. 160-8 ; »

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ;

c) Le neuvième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « () » est supprimée ;

3° À l’article 9-4, les références : «, 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° de l’article L. 160-8 ».

G. – Au premier alinéa du II de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 114-17-1 ».

H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».

I. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés.

X. – Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes.

A. – Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.

Le dernier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’applique aux mutuelles ou groupements mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces habilitations.

B. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

C. – Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

L’article 39 pose un certain nombre de problèmes.

Par exemple, son alinéa 10 prévoit que « chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection ». Une telle formulation est fâcheuse, car l’employeur est seul à cotiser au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ; il le fait de surcroît en fonction de sa sinistralité, et non de ses moyens.

Autre lacune de taille, l’article n’évoque pas du tout les entreprises, alors que l’obligation pour les employeurs de cotiser est un principe fondateur de la sécurité sociale : c’est ce que l’on appelle le « salaire socialisé ».

Comment peut-on parler de protection universelle maladie et de droit universel, alors que ce PLFSS ne remet en cause ni la segmentation de l’assurance maladie opérée depuis des années ni sa fiscalisation ?

La segmentation de l’assurance maladie entre la couverture maladie universelle, ou CMU, la CMU complémentaire, ou CMU-C, et l’aide au paiement d’une complémentaire santé, ou ACS, prouve que le principe d’universalité de la sécurité sociale a volé en éclats. Au lieu de trois mécanismes, il faudrait un vrai régime unifié et une prise en charge à 100 %.

Madame la secrétaire d'État, pourquoi ne pas commencer par l’instauration d’une prise en charge à 100 % au moins pour les populations éligibles à ces dispositifs ? Ce serait une première étape, une mesure de justice et de simplification, d’autant que ces derniers sont financés non par les cotisations, mais par des taxes et des impôts. Cette fiscalisation s’opère sur les citoyennes et les citoyens, et non sur les employeurs.

De plus, à cause de la complexité que je viens de décrire, des personnes éligibles à la CMU-C, par exemple, n’y ont pas recours. L’enquête de l’Institut régional de travail social Paris-Île-de-France, conduite dans vingt-neuf foyers et résidences sociales franciliennes, hébergeant plus de 6 000 personnes confrontées à une forte précarité, a mis en évidence un taux de non-recours à la CMU-C de 23, 7 % et un non-recours presque total à l’ACS. La prise en charge à 100 % mettrait un terme à ces situations. Ajoutons que certains régimes sont encore gérés par des opérateurs privés lucratifs, comme les assureurs.

Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons voter en faveur de l’adoption de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Frassa, Commeinhes et de Raincourt, Mme Gruny, M. Mandelli et Mmes Lamure et Deromedi, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 451, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Alinéa 83

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié :

a) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance maternité » sont remplacés par les mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ;

IV. – Alinéa 84

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « les organismes servant les prestations » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, » ;

V. – Alinéa 89

Remplacer la référence :

par la référence :

VI. – Alinéa 134

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – L’article L. 182-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 3°, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

VII. – Après l’alinéa 135

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Au 2° de l’article L. 182-2-3 du même code, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ».

VIII. – Alinéa 156

Supprimer cet alinéa.

IX. – Après l’alinéa 156

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du 1° de l’article L. 330-1, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

X. – Après l’alinéa 164

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – L’article L. 613-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613 -12. – L’article L. 160-7, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1, L. 322-1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

XI. – Après l’alinéa 176

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-15-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;

b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ».

XII. – Après l’alinéa 191

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 381-20 est ainsi rédigé :

« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ;

…° Le premier alinéa de l’article L. 381-23 est ainsi rédigé :

« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée : » ;

XIII. - Alinéa 200

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général, et pour la participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 qui sont pris en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ;

XIV. – Alinéa 202

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

XV. – Alinéa 206

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I du présent article » ;

- à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

XVI. – Alinéa 217

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 611-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime social des indépendants » ;

XVII. – Après l’alinéa 224

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le début de l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l’article L. 313-1 s’applique, en tant que… (le reste sans changement) » ;

... ° L’article L. 711-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

XVIII. – Alinéa 230

Remplacer les mots :

bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-1

par les mots :

résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1

XIX. – Alinéa 235

Supprimer la référence :

L. 381-20,

XX. – Après l’alinéa 244

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacés par la référence : « l’article L. 311-5 » ;

XXI. – Alinéa 245

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 761-3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».

XXII. – Alinéa 248

Après les mots :

Au premier alinéa,

insérer les mots :

la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 »,

XXIII. – Alinéa 252

Remplacer la référence :

L. 111-2-3

par la référence :

L. 160-1

XXIV. – Alinéa 255

Supprimer les mots :

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,

XXV. – Alinéa 269

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 »

XXVI. – Alinéa 270

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

11° Le II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ;

b) Au 4°, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 » ;

XXVII. – Alinéa 271

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

12° L’article L. 162-45 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

b) Au 4°, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

XXVIII. – Alinéa 280

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 »

XXIX. – Alinéa 281

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi modifié :

- au 7°, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 371-1 » ;

- au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente des » ;

XXX. – Alinéas 289 à 291

Supprimer ces alinéas.

XXXI. – Après l’alinéa 297

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

XXXII. – Alinéa 301

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

33° Au premier alinéa de l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

…° L’article L. 762-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

XXXIII. – Après l’alinéa 302

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

XXXIV. – Alinéa 303

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

XXXV. – Après l’alinéa 310

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Au 3°, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

d) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

XXXVI. – Alinéa 324

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15 sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; »

XXXVII. – Après l’alinéa 326

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« – L. 322-5 à L. 322-6 ; »

XXXVIII. – Après l’alinéa 328

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ».

XXXIX. – Alinéa 329

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

G. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au 10° de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-13 et L. 160-14 » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l'article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 »;

3° A la première phrase du 1° et au 2° de l'article 20-7, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 »;

4° Au premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 114-17-1 ».

XL. – Après l’alinéa 331

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – À l’article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Il s’agit en fait d’un long amendement de coordination.

L’article 39 organise une simplification pour les assurés, mais est source de complexité sur le plan administratif. Nous sommes favorables à cette mesure, mais nous nous inquiétons de sa mise en œuvre.

Sur le simple plan de la cohérence légistique, le Gouvernement a fait adopter à l’Assemblée nationale un « amendement-balai » visant à modifier des dispositions figurant dans l’ensemble du code de la sécurité sociale. Les alinéas successifs de l’article 39 opèrent des coordinations partielles dans les articles du code et une disposition d’ensemble conduit à une substitution d’office des références dans le seul code de la sécurité sociale, alors que le code de l’action sociale et des familles et le code rural, ainsi que des lois relatives aux territoires ultramarins et certaines dispositions du PLFSS lui-même, sont aussi concernés.

Ce long amendement de la commission des affaires sociales reprend une par une les coordinations à accomplir, dans le but de s’assurer que le texte que nous voterons sera applicable et que son adoption ne conduira pas à une situation analogue à celle que nous avons vécue aujourd'hui même s’agissant des contrats jeunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements identiques n° 243 et 271, présentés par Mme Schillinger, M. Labazée, Mme Claireaux et M. Godefroy, d’une part, et par M. Reichardt, d’autre part, ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 415, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 156

Remplacer le mot :

aux

par les mots :

et à charge, dans des conditions définies par décret, des

II. – Alinéa 245

Remplacer le mot :

aux

par les mots :

et à charge, dans des conditions définies par décret, des

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Notre amendement porte sur les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Nous sommes déjà intervenus sur cette question lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

À compter du 1er janvier 2016, du fait de l’accord national interprofessionnel, les entreprises seront tenues de proposer une couverture collective complémentaire santé à leurs salariés.

Néanmoins, une difficulté se pose en Alsace-Moselle, du fait du régime particulier de ces territoires. Il a donc été jugé opportun de reporter de six mois l’application du dispositif législatif pour l’Alsace-Moselle, le temps que la mission parlementaire en cours rende ses conclusions.

Au-delà, le PLFSS pour 2016 soulève une nouvelle difficulté au regard de ce régime local.

En effet, ce régime spécifique et original assure aux salariés agricoles et non agricoles des prestations servies en complément de celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire obligatoire profite aux titulaires de revenus de remplacement et aux retraités, mais également à leurs ayants droit.

Or l’article 39, dans le cadre de la protection universelle maladie, supprime la notion d’« ayant droit majeur ». C’est un changement essentiel, susceptible d’avoir des conséquences négatives pour nombre de familles concernées.

Notre amendement vise à maintenir le bénéfice de la couverture offerte par les régimes locaux d’Alsace-Moselle à la catégorie des ayants droit. Sinon, la spécificité du régime local pourrait être mise à mal, alors que le Gouvernement a déclaré qu’il entendait le préserver.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 57, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 248

Après les mots :

Au premier alinéa,

insérer les mots :

la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 »,

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Cet amendement est retiré, monsieur le président, car son dispositif est inclus dans l’amendement n° 451.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 57 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 415 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

La commission avait émis un avis favorable sur cet amendement, avant de rédiger son amendement n° 451, qui en reprend notamment les dispositions. Je demande donc aux auteurs de l’amendement n° 415 de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 451 et 415 ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Neuville, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement de coordination n° 451, qui satisfait effectivement l’amendement n° 415, dont je demande donc le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Puisque M. le rapporteur général et Mme la secrétaire d'État nous assurent que l’amendement n° 415 est satisfait par les dispositions de l’amendement n° 451, nous allons le retirer. En commission, l’amendement de coordination de la commission nous a été présenté rapidement, en dépit de sa longueur. Il était difficile de s’y retrouver. Monsieur le rapporteur général, si vous nous aviez alors précisé qu’il reprenait les dispositions de notre amendement, nous aurions retiré celui-ci sans attendre la séance publique !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 415 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Madame David, je vous remercie du retrait de votre amendement et vous confirme que nous avons tâché d’inclure dans le nôtre vos propositions, ainsi que celles des sénateurs d’Alsace et de Moselle.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, nous avons examiné 127 amendements au cours de la journée ; il en reste 141.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 13 novembre 2015, à neuf heures trente, à quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (128, 2015-2016) ;

Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales (134, 2015-2016) ;

Avis de M. Francis Delattre, fait au nom de la commission des finances (139, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 13 novembre 2015, à zéro heure trente.