Les salariés qui, au cours de leur carrière, ont cotisé à plusieurs caisses de retraite ne sont pas égaux devant la pension. Je livrerai une explication technique, puis un éclairage politique.
Aux termes de l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse mentionnés par l’article L. 200-2 et au 2° de l’article L. 611-1 ainsi que par l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés ».
Cet article implique donc qu’il existe des régimes compatibles avec le régime général, à savoir, majoritairement, ceux qui correspondent aux métiers de l’agriculture et de l’artisanat. Pour les personnes qui en relèvent, le mode de calcul des années servant de base au calcul de la retraite du régime général est corrigé au prorata du temps passé à cotiser dans ces deux régimes.
En revanche, les ressortissants des régimes qui ne sont pas compatibles avec le régime général au sens de la loi ne bénéficient pas de cette règle de calcul favorable, leur revenu moyen de base étant minoré par la prise en compte des années les plus faiblement rémunérées de leur carrière. Le décalage peut atteindre plusieurs centaines d’euros mensuels.
En accord avec le principe d’égalité devant la loi, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement portant sur la partie législative du code de la sécurité sociale. Il vise à corriger cette disparité en inscrivant dans la loi l’égalité de tous les cotisants.