Intervention de Jean-Claude Gaudin

Réunion du 23 septembre 2009 à 9h30
Orientation et formation professionnelle tout au long de la vie — Article 13 bis A, amendement 170

Photo de Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, président :

L'amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la taxe d'apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce fonds favorise l'égal accès de l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8. ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 225 sont supprimés ;

2° Après l'article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :

« Art. 230 H. - I. - Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.

« Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

« II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 1 %.

« III. - Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, le seuil défini au I s'apprécie en prenant en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la taxe est due au taux mentionné au II sur les rémunérations versées à ces salariés.

« IV. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.

« V. - Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »

III. - Les dispositions du II sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

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