Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 13 novembre 2015 à 9h30
Financement de la sécurité sociale pour 2016 — Articles additionnels après l'article 46, amendement 9

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, del Picchia et César, Mme Lopez, MM. Houel et G. Bailly, Mme Hummel, MM. Bizet, Leleux, Lefèvre, Calvet, Raison, Morisset, Carle, Chaize et Cardoux, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mmes Duchêne et Micouleau, M. D. Laurent, Mme Deroche et M. Revet.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel, MM. Kern, L. Hervé, Guerriau, Longeot et Médevielle, Mme Doineau, M. Gabouty, Mme Loisier et MM. Canevet et Delcros.

L'amendement n° 339 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Cambon et Savary, Mmes Troendlé et Lamure, M. de Raincourt, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin et Chasseing et Mme Procaccia.

L'amendement n° 427 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314 -3 -1 -1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. »

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié bis.

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