La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (projet n° 128, rapport n° 134 [tomes I à VIII], avis n° 139).
Nous poursuivons la discussion des articles.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2016
Titre IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
Chapitre Ier
Amélioration de l’accès aux droits
Hier soir, nous avons entamé l’examen de l’article 39, dont je rappelle les termes.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ;
2° Le I de l’article L. 111-2-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des assurés aux soins » sont remplacés par les mots : « à la prévention et aux soins des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, » ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -2 -2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes :
« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération et la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
« b) Une activité professionnelle non salariée ;
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ;
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -2 -3. – Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. »
II. – Le même livre Ier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : «, le contrôle du respect des conditions de résidence » ;
2° Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114 -10 -1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ;
4° Après l’article L. 114-10-2, tel qu’il résulte du 3° du présent II, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114 -10 -3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.
« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.
« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : «, notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations. » ;
6° À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de résidence » ;
7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114 -12 -4. – Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. » ;
8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et, au 2° du II, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « l’ouverture de leurs droits et ».
III. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au début du titre VI du livre Ier du même code, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé » ;
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3° à 6° du présent III ;
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 160 -1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciés selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
« Art. L. 160 -2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.
« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4.
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie et de maternité.
« Art. L. 160 -3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l’article L. 161-22-2 :
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français.
« En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 3°.
« Art. L. 160 -4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle en France :
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et les personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ;
4° L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France : » ;
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière stable et régulière en France ; »
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;
6° L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : « internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont remplacés par les mots : « en cas de » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, tels qu’ils résultent des 8° à 12° du présent III ;
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 160 -8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;
« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. » ;
9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 ;
10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et, à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, » ;
11° Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10°, il est inséré un article L. 160-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 160 -11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à compter du jour du décès.
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
12° L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 5° de l’article L. 160-8 » ;
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ;
14° L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
15° L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ;
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ;
d bis) §(nouveau) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
16° L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ;
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
17° L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ;
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations
« Art. L. 160 -17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.
« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1 du présent code, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations de gestion.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion, en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »
IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 161 -1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :
« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :
« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;
« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer un travail salarié ;
« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 161-2 est abrogé ;
3° À l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « les prestations en espèces de » ;
4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’État » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. » ;
– à la seconde phrase, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés ;
5° L’article L. 161-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161 -15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° À l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;
7°
V. – L’article L. 182-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. »
VI. – Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la prise en charge des frais de santé et ».
VII. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des prestations en espèces liées aux » ;
2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;
2° bis §(nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées » ;
3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ;
– le 1° est abrogé ;
– au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
– au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;
b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ;
4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
a bis) §(nouveau) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ;
b ) Au sixième alinéa, la mention « 5° » est supprimée et les mots : « L’octroi » sont remplacés par les mots : « L’assurance maladie assure le versement » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ;
5° bis §(nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ;
b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ;
7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » sont remplacés par les mots : « qui correspond » ;
– sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ;
b) les 1° et 2° sont abrogés.
VIII. – Le second alinéa de l’article L. 613-4 du même code est supprimé.
IX. – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 ».
B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ;
– les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ;
2° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés.
C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ».
D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ».
E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la branche » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ».
F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les mots : « la branche ».
G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de l’article L. 313-3 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ».
H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ;
– les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les détenus » et les mots : « les assurances maladie et maternité du » sont remplacés par le mot : « le » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;
d) Au dernier alinéa, les références : « par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 161-25-1 » ;
3° À la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les mots : «, à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les mots : «, à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I du présent article » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ».
I. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, ».
J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du livre V du même code, après la première occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 111-2-3 ».
K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 611-12, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ;
3° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ;
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ;
6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-2. »
L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier » ;
2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ;
4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés.
M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ;
3° Au 1° de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».
N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 du même code sont abrogés.
O. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 742-3 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ;
b) Les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 761-3, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale rattachées aux ».
P. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 111-2-3 ».
Q. – Au 4° de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 ».
R. – Dans toutes les dispositions législatives :
1° Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code ;
2°
Supprimé
IX bis (nouveau). – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ;
3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ;
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : «, respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à » ;
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : «, respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à » ;
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
11° Au 3° du II de l’article L. 162-31-1, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ;
12° Au 2° de l’article L. 162-45, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux articles L. 160-8 et » ;
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les références : «, 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « et 4° de l’article L. 160-8 » ;
b) Au 7° du II, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 371-1 » ;
19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : « L. 161-1. » ;
20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ;
23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
26° L’article L. 613-20 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « au 5° du même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 321-1 » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ;
29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ;
30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ;
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ;
33° Au premier alinéa des articles 762-4 et L. 762-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ;
35° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : « L. 160-17 ».
B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».
C. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».
D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : «, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée par la référence : « au titre VI du livre Ier ».
E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ».
F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – L. 160-8 ; »
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ;
c) Le neuvième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ;
3° À l’article 9-4, les références : «, 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° de l’article L. 160-8 ».
G. – Au premier alinéa du II de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 114-17-1 ».
H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».
I. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés.
X. – Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes.
A. – Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.
Le dernier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’applique aux mutuelles ou groupements mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces habilitations.
B. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.
C. – Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 350, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 110, première phrase
Après les mots :
des frais de santé
insérer les mots :
, de gestion du risque et d’accès aux droits
La parole est à M. Yves Daudigny.
Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte adopté par l’Assemblée nationale pour l’alinéa 110 de l’annexe est rédigé de manière trop limitative, ne reflétant pas l’activité réelle des mutuelles, gestionnaires du régime obligatoire.
En effet, il est fait référence exclusivement aux opérations de remboursement des frais de santé, alors que le périmètre de gestion de ces mutuelles est bien plus étendu puisqu’il inclut par exemple les opérations de prévention, de gestion du risque, de lutte contre les abus et fraudes, d’information, d’accompagnement et d’accueil des assurés.
Ces activités sont essentielles aux missions menées par les mutuelles gestionnaires du régime obligatoire. Il s’agit donc de ne pas détruire les cohérences au profit des assurés sociaux et de suivre la logique selon laquelle il appartient à l’organisme payeur d’assurer en continuité des missions complémentaires de gestion des risques et d’accès aux soins.
Le sous-amendement n° 454, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 350
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Alinéa 112
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et la gestion du risque. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Monsieur Daudigny, votre amendement n° 350 vise à préciser que les opérations de gestion peuvent porter sur des actions favorisant l’accès au droit et la gestion du risque. Le Gouvernement est favorable à cette précision qu’il vous propose toutefois, par le sous-amendement n° 454, d’introduire à un autre alinéa, où elle trouvera mieux sa place.
Ce sous-amendement permettra également de satisfaire la demande exprimée par votre amendement n° 352 relatif au financement des opérations de gestion.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 350.
L'amendement n° 352, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 112
Remplacer les mots :
et de mise en œuvre
par les mots :
, de mise en œuvre et de financement
La parole est à M. Yves Daudigny.
S’agissant de l’amendement n° 350, défendu par M. Daudigny, la commission avait souhaité solliciter l’avis du Gouvernement, avis que vous avez donné, madame la secrétaire d’État, en défendant le sous-amendement n° 454 : vous préférez l’insertion de la disposition à un autre alinéa – il est vrai que vous aviez le choix parmi les nombreux alinéas que compte cet article de vingt-sept pages !
La commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 454, mais, à titre personnel, j’émets un avis favorable. Je pense que le Sénat pourra me suivre sur ce point.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 352 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 351, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 110, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour la prise en charge de ces frais de santé en cas de maladie et de maternité des personnes mentionnées aux articles L. 712-1 et L. 712-2, les mutuelles habilitées sont régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires, ou à des unions de ces mêmes organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l’ensemble des fonctionnaires d’une ou plusieurs administrations.
La parole est à M. Yves Daudigny.
La rédaction actuelle de l’alinéa 96 introduit une incertitude sur le périmètre de gestion de population, toute mutuelle pouvant gérer indifféremment les étudiants ou les fonctionnaires.
Cet amendement vise à éviter la dispersion de la gestion au titre du régime obligatoire des agents des administrations de l’État entre plusieurs organismes mutualistes, cette gestion étant réintroduite uniquement auprès des mutuelles constituées entre fonctionnaires. Cette dispersion risquerait d’accroître fortement les démarches administratives des assurés et d’entraîner une perte de qualité de service – multiplication des mutations, risque sur le transfert de toute opération de gestion, risque sur l’accès à leurs droits.
Selon le texte initial, une mutuelle étudiante serait susceptible de gérer les agents de l’État. Ce texte est contraire à l’esprit même de la loi, qui a un objectif fort de simplification et ne vise pas à la remise en cause de l’organisation de la gestion actuelle conformément à l’annexe 10 du PLFSS sur les études d’impact.
Enfin, l’adoption de cet amendement permettrait d’éviter la modification de nombreux autres articles du code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 712-30 à D 712-36 concernant l’organisation des sections locales mutualistes, de telles modifications risquant de produire une grande incertitude juridique sur l’organisation et le périmètre des missions actuelles de mutuelles de fonctionnaires.
Cet amendement vise à garantir dans la loi la situation actuelle, ce qui ne nous paraît pas vraiment nécessaire. Par ailleurs, qu’adviendra-t-il de ces mutuelles qui gèrent la sécurité sociale ? C’est une autre question dont nous n’allons pas débattre ce matin…
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Monsieur le sénateur, votre préoccupation est tout à fait légitime, mais votre proposition se heurte à l’absence de définition législative des mutuelles de fonctionnaires. Par conséquent, cette précision au niveau de la loi n’apporterait rien. Le décret définira les critères d’habilitation précisant quelles mutuelles peuvent gérer les différentes catégories d’assurés.
Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 351 est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100 rectifié bis, présenté par MM. Médevielle, Luche, L. Hervé, Guerriau, Kern et Cadic, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 110
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
relatives à la prise en charge des frais de santé et des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. L'encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales sont délégués à ces mêmes organismes.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
L’article 39, tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, risque de modifier l’architecture du Régime social des indépendants, le RSI.
Ainsi, il n’est plus précisé que les organismes complémentaires conventionnés par le RSI gèrent, comme c’est le cas actuellement, les prestations en nature maladie-maternité, les prestations en espèces de l’ensemble des indépendants non agricoles ainsi que le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales.
Or il ne nous semble pas pertinent de remettre en cause ces délégations, même partiellement, dès lors qu’elles fonctionnent bien. Par ailleurs, cela engendrerait une rupture de service aux assurés qui n’est pas souhaitable.
Cet amendement tend donc à maintenir aux organismes complémentaires conventionnés par le RSI les délégations de gestion existantes.
Les amendements n° 227 rectifié bis et 228 rectifié bis, présentés par Mme Canayer, M. Mouiller et Mme Gruny, ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 299 rectifié ?
L’objet de cet amendement nous paraît satisfait par la suppression de l’article 12, précédemment adopté par le Sénat, qui a pour conséquence de maintenir sans changement les compétences des organismes complémentaires conventionnés par le RSI.
La commission invite donc au retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
S’agissant du premier volet de votre proposition, monsieur le sénateur, à savoir la gestion des prestations en nature d’assurance maladie, les dispositions de l’article 39 du présent projet de loi sont claires et ne remettent nullement en question la possibilité ouverte par les dispositions du code de la sécurité sociale d’effectuer une telle délégation. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit.
Sur le second volet, le Gouvernement, à l’instar de la commission, considère qu’il est satisfait compte tenu de la suppression par le Sénat de l’article 12.
Je vous invite donc à retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 299 rectifié est retiré.
L'amendement n° 224 rectifié ter, présenté par Mme Canayer, M. Mouiller et Mme Gruny, n'est pas soutenu.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 102 rectifié bis, présenté par MM. Médevielle, Kern, L. Hervé, Luche, Guerriau, Cadic et Gabouty, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 301 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 334
Remplacer les mots :
Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique
par les mots :
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'appliquent
II. – Alinéa 335
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle avec l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, qui vise à homogénéiser les règles applicables à l'ensemble des textes encadrant les délégations de gestion existantes.
Il est ainsi proposé de préciser que les quatre derniers alinéas de l'article L. 160-17 relatifs aux principes de la contractualisation et de la rémunération sont applicables aux délégations données aux mutuelles et/ou aux groupements mutualistes en application de l’article L. 221-4.
Les amendements n° 239 rectifié bis et 223 rectifié, présentés par Mme Canayer, M. Mouiller et Mme Gruny, ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 301 rectifié ?
Le I de cet amendement tend à opérer une coordination qui paraît bienvenue à la commission.
Quant au II, il tend à supprimer par coordination le décret fixant les conditions permettant de faire évoluer les délégations en cours. Or ce décret a une portée plus large que celui qui est prévu à l’article L. 160-17, dont l’existence fonde la demande de suppression. À l’article L. 160-17, le décret prévoit la seule possibilité de mettre fin à la délégation tandis que le décret de l’alinéa 335 permet de faire évoluer les délégations en cours sans nécessairement y mettre fin
La commission émet donc un avis favorable sur le I et demande la suppression du II.
Permettez-moi de donner quelques explications. Contrairement aux habilitations dont disposent les mutuelles de fonctionnaires et les mutuelles d’étudiants, les délégations de gestion actuelles du code de la sécurité sociale ont un caractère non automatique et dépendent de la seule appréciation des conseils d’administration des caisses primaires.
L’article 39 du présent projet de loi maintient explicitement en vigueur sans limitation de durée les habilitations qui ont été accordées antérieurement à ce titre. En revanche, il ne sera plus possible pour les CPAM d’accorder à l’avenir de nouvelles habilitations en application de l’article L.211-4.
En réalité, le projet de loi ne fait qu’entériner une situation de fait puisque aucune habilitation n’a été accordée à ce titre depuis plus de trente ans, le nombre de mutuelles agréées dans ce cadre diminuant donc régulièrement.
En distinguant les mutuelles de l’article L.211-4 des autres mutuelles et organismes délégataires, la rédaction actuelle du projet de loi traduit des situations très différentes, tant en droit qu’au regard de leurs perspectives d’évolution respectives.
L’amendement n° 301 rectifié conduit à ne pas tenir compte de ces réalités, et le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Arnel, souhaitez-vous modifier l’amendement n° 301 rectifié dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?
Plutôt que de voir l’ensemble de l’amendement repoussé, je préfère rectifier ce dernier en supprimant le paragraphe II.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 301 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, et ainsi libellé :
Alinéa 334
Remplacer les mots :
Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique
par les mots :
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'appliquent
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié?
Le Gouvernement maintient son avis défavorable.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’ adopte pas l'amendement.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'article.
Nous avons entamé l’examen de l’article 39 hier soir tardivement.
Alors que l’on assiste depuis des années à une remise en cause très forte de notre système de protection sociale, les membres de la Haute Assemblée, avec des réponses évidemment contradictoires puisque nous ne sommes pas d’accord entre nous sur le fond, cherchent à aménager le remboursement aux assurés des soins de santé en posant çà et là des « rustines », pour reprendre un terme employé par Jacqueline Fraysse à l'Assemblée nationale.
Les propositions avancées ce matin au sujet des mutuelles sont du même ordre : on essaie d’aménager tant bien que mal un système de protection sociale qui continue de tendre vers une privatisation du système de santé, et ce sans répondre aucunement aux questions tant du renoncement aux soins que du reste à charge pour les patients, y compris les plus fragiles d’entre eux, alors que ces points devraient guider notre réflexion, notamment sur cet article.
Nous le savons pertinemment les uns et les autres, les questions relatives au remboursement des soins – les soins bucco-dentaires, les lunettes, les prothèses auditives – ne sont pas réglées ici, y compris par la CMU, la couverture maladie universelle, la CMU-C, la CMU complémentaire, et l’aide au paiement d’une complémentaire santé.
On répond donc d’une manière bancale à un problème qui, en fait, pourrait être réglé une bonne fois pour toutes avec une prise en charge à 100 % couvrant tout le panier de soins. Ce mécanisme pourrait concerner les plus fragiles, dans un premier temps, pour s’étendre ensuite à tous les autres patients. Il pourrait également prendre en compte les plus jeunes. Or ce n’est pas réglé.
C’est pourquoi les membres du groupe CRC interviennent à chaque fois sur ce sujet. Mais les réponses diverses qui sont apportées ne sont pas de nature à traiter au fond les besoins en termes de soins. C’est pourquoi nous ne voterons pas l’article 39.
L'article 39 est adopté.
L'amendement n° 438, présenté par Mme Cohen, M. Bosino, Mme David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les fonctionnaires.
Ce rapport détaille le nombre potentiel de fonctionnaires concernés par cette mesure ainsi que l’impact potentiel du remplacement de la poliomyélite par la sclérose en plaques dans la liste des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée.
La parole est à Mme Annie David.
Aujourd’hui, seules cinq pathologies donnent accès au congé de longue durée pour les agents de la fonction publique : le déficit immunitaire grave et acquis, le VIH, le virus de l’immunodéficience humaine, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la tuberculose et la poliomyélite.
La sclérose en plaques ne figure pas dans cette liste. Or cette maladie neurologique grave, chronique et invalidante se déclare souvent chez les personnes jeunes, entre vingt et quarante ans, et elle est dégénérative. Ainsi, au bout de quinze ans, 50 % des malades ont des difficultés pour marcher et, au bout de trente ans, la moitié d’entre eux devront utiliser un fauteuil roulant. Les symptômes physiques et cognitifs empêchent souvent le malade de poursuivre une activité professionnelle dans de bonnes conditions.
Après la découverte de la maladie, c’est toute la vie et la carrière professionnelle de ces jeunes patients – trente-trois ans en moyenne au moment de l’annonce de la maladie – qui doivent être recomposées. Les malades ont besoin d’une protection et d’une sécurité que le congé de longue maladie ne garantit pas suffisamment.
Avec le congé de longue maladie, les malades ne peuvent bénéficier que de trois ans de congé, dont une année seulement à plein traitement et deux ans à mi-traitement. Le congé de longue durée permettrait aux agents de la fonction publique atteints de la sclérose en plaques de bénéficier d’un congé de cinq ans, dont deux ans à plein traitement. De plus, ces périodes seraient comptabilisées dans le calcul des droits à la retraite.
Selon nous, la reconnaissance du droit au congé de longue durée pour les fonctionnaires atteints de sclérose en plaques permettrait de corriger une inégalité au niveau de la prise en charge socioprofessionnelle par rapport à d’autres affections médicales plus rares et moins invalidantes.
C’est pourquoi nous souhaitons qu’un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaques au titre des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les fonctionnaires soit remis au Parlement. Ce rapport détaillera l’impact potentiel du remplacement de la poliomyélite par la sclérose en plaques dans la liste des pathologies retenues.
En effet, la poliomyélite figure dans la liste des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée bien qu’elle ait été déclarée éliminée en Europe par l’Organisation mondiale de la santé en 2002. Or tel n’est pas le cas de la sclérose en plaques, qui concernait pourtant, en 2014, d’après l’assurance maladie, 80 000 patients.
Je le sais, la commission des affaires sociales n’est pas favorable à la remise de rapports. Mais celui que nous demandons par l’amendement n° 438 vise véritablement à apporter une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de l’épidémiologie du XXIe siècle. Cela pourrait permettre la mise en place d’une mesure de justice sociale et de solidarité.
C’est pourquoi je vous invite vraiment, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Vous le savez, ma chère collègue, nous ne sommes pas très favorables aux demandes de rapport…
Cet amendement vise à demander un rapport sur l’admission, au titre des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée, des fonctionnaires atteints d’une sclérose en plaques.
Je dois humblement l’avouer, je ne savais pas que se posait un problème particulier pour les fonctionnaires. Il s’agit incontestablement d’un sujet d’une grande importance. C’est pourquoi la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.
Permettez-moi d’apporter quelques précisions sur le congé de longue durée.
Ce congé, qui est accordé lorsque l’agent est atteint de l’une des cinq maladies que vous avez citées, madame la sénatrice – la tuberculose, les maladies mentales, le cancer, la poliomyélite ou le déficit immunitaire grave acquis –, dure jusqu’à cinq ans, dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Il s’agit là d’une garantie statutaire supplémentaire par rapport au droit commun des assurés du régime général.
La notion de congé de longue durée et celle d’affection de longue durée, que l’on connaît mieux, sont distinctes. Les fonctionnaires peuvent tout à fait bénéficier de ces deux dispositifs liés à la reconnaissance d’affections de longue durée.
Le Gouvernement a engagé avec les organisations syndicales un cycle de concertations portant à la fois sur la santé et sur la sécurité au travail : ce cycle traitera, notamment, de ces questions.
Lors de la création du congé de longue durée, qui date de 1984, me semble-t-il, seuls cinq types de maladie ont été retenus. Pourquoi ne pas intégrer la sclérose en plaques ? Mais dans ce cas, pourquoi ne pas intégrer d’autres maladies chroniques ? Pourquoi demander un rapport spécifique sur l’opportunité d’intégrer dans le dispositif la sclérose en plaques, alors que d’autres maladies chroniques peuvent être aussi fréquentes et aussi invalidantes ?
Tel est l’objet des négociations qui ont été engagées avec les organisations syndicales. Sur le fond, je ne suis pas contre le fait de discuter à nouveau des maladies ouvrant droit à ce congé de longue durée, mais, je le répète, le rapport que vous demandez est uniquement ciblé sur la sclérose en plaques, ce qui paraît quelque peu réducteur. Remettons-nous-en plutôt, madame la sénatrice, aux négociations avec les partenaires sociaux !
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
J’ai bien entendu l’argumentation de notre collègue Annie David sur la sclérose en plaques. Cette affection chronique de longue durée, qui est particulière, pourrait être considérée comme la remplaçante – malheureusement, bien évidemment ! – de la poliomyélite, même si les origines de la maladie et l’épidémiologie sont différentes.
En effet, c’est une affection de longue durée dont, on le sait, on ne guérit pas, même si la maladie peut être stabilisée. Au fil des années, cette maladie devient de plus en plus invalidante sur le plan tant physique que psychologique d’ailleurs.
L’attention portée à cette maladie n’est pas anodine. Les cinq maladies retenues dans la liste ouvrant droit aux congés de longue durée recouvrent un ensemble de pathologies très vaste. Il importe d’accorder une importance toute particulière à la sclérose en plaques, une maladie particulièrement fréquente dans notre région d’ailleurs – je ne sais comment cela s’explique, mais là n’est pas le sujet.
Cette maladie extrêmement invalidante, je le répète, …
… éloigne souvent les personnes qui en sont atteintes de leur travail et de leur famille et crée un isolement, avec une fin qui se traduit parfois malheureusement par le suicide. Il convient donc de faire un focus particulier sur cette pathologie, notamment chez les agents de la fonction publique.
La sclérose en plaques est une affection très particulière dans la mesure où l’évolution de la maladie est variable d’un patient à l’autre : la maladie peut évoluer lentement chez certains, alors qu’elle se caractérise par des poussées chez d’autres, avec des périodes de rémission qui peuvent durer plusieurs années. S’agissant de la sclérose en plaques, la notion de maladie de longue durée ne peut donc être appréciée que rétrospectivement. Ce n’est par conséquent pas facile.
Quoi qu’il en soit, je voterai cet amendement compte tenu de la discordance dans la reconnaissance de la maladie entre le régime général de la sécurité sociale et celui de la fonction publique.
Je tiens à remercier Mme la secrétaire d’État ainsi que M. le rapporteur général des explications qu’ils ont fournies.
Mme la secrétaire d’État nous a informés que des négociations étaient en cours. S’il est intéressant que les partenaires sociaux de la fonction publique mènent une réflexion sur l’évolution éventuelle de la liste des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée, le Gouvernement pourrait, en parallèle – dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il s’agit bien ici du ministère de la santé –, élaborer un rapport sur la sclérose en plaques, afin de disposer d’informations encore plus précises sans doute sur les évolutions possibles de cette maladie. Ainsi, les partenaires sociaux seraient mieux armés pour négocier la prise en compte ou non de cette maladie dans la liste des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée.
C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Au premier alinéa de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée » sont supprimés. –
Adopté.
À titre exceptionnel et jusqu’au 30 juin 2016, une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l’article L. 863-2 du code de la sécurité sociale et ayant renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat ne figurant pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 863-6 du même code peut demander la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d’un contrat figurant sur cette même liste.
La résiliation prend effet le lendemain de l’envoi à l’organisme assureur d’une lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d’un contrat figurant sur ladite liste.
Le troisième alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent article.
L’amendement n° 336 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Savary, Carle et Mandelli, Mme Lamure, M. Mouiller, Mmes Deroche, Canayer et Deromedi et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le lendemain de
par les mots :
au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Aux termes de l’article 39 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé, l’ACS, ayant renouvelé après le 30 juin 2015 un contrat non sélectionné pourront, jusqu’au 30 juin 2016, résilier ce contrat à tout moment, afin de souscrire l’un des contrats sélectionnés et de pouvoir continuer à utiliser leur chèque ACS.
Le présent amendement a pour objet de fixer la prise d’effet de la résiliation au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l’envoi par l’assuré des documents prévus à l’alinéa 2, à l’instar de ce qui est prévu pour la résiliation des primo-accédants à l’ACS. Notre intention est de laisser aux organismes assureurs un délai suffisant pour prendre en compte la demande de résiliation et de prévenir les difficultés de gestion, mais aussi les risques de contentieux pour les bénéficiaires, qui résulteraient du délai d’un jour prévu par l’alinéa 2 dans sa rédaction actuelle.
Les auteurs de cet amendement soulignent qu’il est impossible aux organismes assureurs de résilier un contrat le lendemain de l’envoi par l’assuré de sa demande. Ils proposent de se régler sur le délai prévu pour les primo-accédants à l’ACS, ce qui paraît conforme aux exigences de la pratique. Reste à savoir si les assurés concernés seront contraints de payer un mois supplémentaire de cotisation ou s’ils seront remboursés de la somme correspondante ; la commission attend du Gouvernement des éclaircissements à ce sujet. En ce qui concerne l’amendement, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
C’est précisément pour épargner aux bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé une double cotisation que le délai de résiliation a été fixé à un jour à compter de l’envoi de la demande. Remarquez, mesdames, messieurs les sénateurs, que la loi prévoit déjà la prise d’effet au lendemain de certaines résiliations, notamment en cas de défaut d’information des organismes d’assurance : preuve qu’il n’y pas d’impossibilité pratique.
J’entends bien la préoccupation des auteurs de l’amendement de garantir aux assureurs un délai suffisant, afin de prévenir les difficultés de gestion et les risques de contentieux. Néanmoins, celui qu’ils proposent me paraît un peu trop long, d’autant que le chevauchement des contrats entraînera bien, monsieur le rapporteur général, une double cotisation. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement, en souhaitant que la discussion se poursuive en vue de limiter la période de chevauchement et, partant, la double cotisation.
L'amendement est adopté.
L'article 39 ter est adopté.
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Prise en charge des victimes d’un acte de terrorisme
« Section 1
« Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme
« Art. L. 169 -1. – La présente section est applicable aux personnes victimes d’un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances.
« Art. L. 169 -2. – Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 :
« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l’acte de terrorisme ;
« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;
« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme ;
« 4° La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 7° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;
« 8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l’accident de travail résulte d’un acte de terrorisme ;
« 9° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au sixième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme.
« Art. L. 169 -3. – Dès lors que leur délivrance résulte directement de l’acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432-3.
« Art. L. 169 -4. – Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.
« Art. L. 169 -5. – Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.
« Section 2
« Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d’un acte de terrorisme
« Sous -section 1
« Capital décès
« Art. L. 169 -6. – L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne l’assurance décès n’est pas applicable lorsque le décès résulte d’un acte de terrorisme.
« Sous -section 2
« Consultations de suivi psychiatrique
« Art. L. 169 -7. – L’article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances.
« Les proches parents, au sens du présent article, sont :
« 1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les ascendants jusqu’au troisième degré ;
« 3° Les descendants jusqu’au troisième degré ;
« 4° Les frères et sœurs.
« Art. L. 169 -8. – (Supprimé)
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 169 -9. – Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-3.
« Art. L. 169 -10. – Lorsqu’un assuré change d’organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l’appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.
« Art. L. 169 -11. – Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l’État.
« Pour la mise en œuvre de l’article L. 169-3, l’État prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.
« Art. L. 169 -12. – Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-9, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. L. 169 -13. – Un décret détermine les modalités d’application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3.
« Section 4
« Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation
« Art. L. 169 -14. – Pour la mise en œuvre de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l’article 26 de la loi n° 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et du présent code, une expertise médicale commune est diligentée à l’initiative du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances, dans des délais et conditions fixés par décret. »
II. – Le 1° de l’article L. 1226-1 du code du travail est complété par les mots : «, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ».
III. – Après le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER BIS
« Procédure exceptionnelle en cas de survenance d’un acte de terrorisme
« Art. 21 -3. – Le présent chapitre est applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. 21 -4. – Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 :
« 1° La participation de l’assuré mentionnée à l’article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l’article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l’acte de terrorisme ;
« 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l’article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l’acte de terrorisme.
« Art. 21 -5. – Le 7° de l’article L. 169-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance.
« Art. 21 -6. – L’arrêté prévu à l’article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance.
« Art. 21 -7. – Les articles L. 169-4 et 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À l’article L. 169-4, la référence à l’article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ;
« 2° À l’article L. 169-5, la référence au 4° de l’article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l’article 21-4 de la présente ordonnance.
« Art. 21 -8. – Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l’article L. 169-5 du même code, des adaptations prévues au 2° de l’article 21-7 de la présente ordonnance.
« Art. 21 -9. – La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l’article 21-4 et par l’arrêté prévu à l’article 21-6.
« Art. 21 -10. – Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré par l’État.
« Pour l’application de l’article 21-6, l’État prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.
« Art. 21 -11. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
IV
« – L. 169-1 à L. 169-11 ; ». –
Adopté.
I. – Le 21° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ».
II. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, les mots : « et la prise en charge de contraceptifs » sont remplacés par les mots : « de contraceptifs, la réalisation d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d’un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, ».
L’amendement n° 453, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 322-3
par la référence :
L. 160-14
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'article 41 est adopté.
Après le 22° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Lorsque l’assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d’État, pour les frais d’examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. » –
Adopté.
I. – L’article L. 613-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : «, à l’article L. 323-3 » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « L. 321-1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 323-3 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
L’amendement n° 452, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 613-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 », les mots : « au 5° du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 5° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 41 ter est ainsi rédigé.
Chapitre II
Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée
L’article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -12 -21. – I. – Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d’inciter le médecin à recruter ou à former un auxiliaire médical.
« Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, prévoit des engagements individualisés qui portent notamment sur l’augmentation du nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs conventionnels et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, notamment sur la formation ou le recrutement d’un auxiliaire médical ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par le médecin, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs.
« Ce contrat est conforme à un contrat type défini par la convention mentionnée à l’article L. 162-5. À défaut d’accord avant le 1er septembre 2016, un contrat type est défini par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération, notamment en ce qui a trait à la profession de l’auxiliaire médical et aux modalités de son recrutement.
« II. – Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie peuvent conclure un contrat collectif pour les soins visuels avec les maisons de santé et les centres de santé adhérents à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1, en vue d’inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au sein de ces structures.
« Le contrat collectif pour les soins visuels, d’une durée de trois ans, prévoit les engagements respectifs des parties, qui portent notamment sur le respect des tarifs conventionnels et l’organisation des soins.
« Ce contrat est conforme à un contrat type défini par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés, des organisations représentatives des centres de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Une évaluation annuelle du contrat collectif pour les soins visuels, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part, sur les dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement et aux partenaires conventionnels en vue de l’intégration de ce contrat dans la négociation, à compter du 1er janvier 2018, d’un accord conventionnel interprofessionnel mentionné au II de l’article L. 162-14-1.
« III. – Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent des contrats définis au présent article sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3. »
L’amendement n° 314, présenté par M. Barbier, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 14 rectifié bis est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel, MM. Kern, L. Hervé, Guerriau, Longeot, Médevielle et Gabouty, Mmes Loisier et Doineau et MM. Delahaye, Canevet et Delcros.
L’amendement n° 187 est présenté par M. Pozzo di Borgo.
L’amendement n° 222 est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Poniatowski, G. Bailly, J.P. Fournier, Trillard, Chasseing, Mouiller, Houel, D. Laurent et César, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Procaccia et Imbert, M. Fontaine, Mme Lamure, MM. Bouchet, D. Robert, Calvet et Vaspart, Mme Micouleau, MM. Delattre, Leleux et Mayet, Mme Kammermann, M. B. Fournier, Mmes Deroche et Canayer, M. Raison, Mme Des Esgaulx, MM. Falco et Savary, Mme Deseyne, MM. Revet et Lenoir, Mme Duchêne, MM. Pierre, Husson, Longuet et Doligé, Mme Lopez et MM. Pinton et Chaize.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
auxiliaire médical
par le mot :
orthoptiste
II. – Alinéa 3, deuxième phrase
1° Après le mot :
formation
insérer les mots :
, si celle-ci s’avère nécessaire,
2° Remplacer les mots :
auxiliaire médical
par le mot :
orthoptiste
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
, notamment en ce qui a trait à la profession de l'auxiliaire médical et aux modalités de son recrutement
par les mots :
avec la profession d'orthoptiste
Les amendements n° 14 rectifié bis et 187 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 222.
Le nombre d’amendements ayant été déposés pour substituer le mot « orthoptiste » à l’expression « auxiliaire médical » montre que la formulation actuelle suscite une très vive opposition.
Le projet de loi relatif à la santé prévoit, à juste titre, une meilleure reconnaissance des orthoptistes, qui viennent en aide aux ophtalmologistes. Compte tenu de la pénurie de médecins et de la longueur des délais d’obtention d’un rendez-vous dans ce domaine, il n’est certainement pas opportun de remettre en cause cette revalorisation, au risque de décourager des vocations et de mal reconnaître l’effort et le mérite. Pourquoi, en effet, des jeunes motivés par la carrière d’orthoptiste se donneraient-ils de la peine pour passer des diplômes si, in fine, ils peuvent être remplacés par d’autres auxiliaires médicaux, dont l’activité est tout à fait louable, mais qui n’ont pas consenti un effort d’études équivalent ? Ce problème se pose, d’ailleurs, dans d’autres professions. N’encourageons pas le nivellement par le bas.
Tel est la raison du dépôt de cet amendement ; j’espère que le Sénat, dans sa sagesse, adoptera ce texte.
L’amendement n° 357 rectifié bis, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, MM. Botrel, Duran, Camani et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 et 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
auxiliaire médical
par le mot :
orthoptiste
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
à la profession de l'auxiliaire médical et
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
L’ophtalmologiste occupe une place centrale dans le parcours de soins visuels. Or l’encombrement auquel on assiste dans cette spécialité, comme dans un certain nombre d’autres, sous l’effet du déclin de la démographie médicale et de l’accroissement de la demande de soins, accentué par le vieillissement de la population, porte gravement préjudice aux patients.
Pour remédier à cette situation, plusieurs solutions ont été avancées, reposant notamment sur le renforcement des coopérations professionnelles, qui représente un véritable levier de modernisation de l’offre de soins visuels.
L’article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale offre aux professionnels de santé de la filière visuelle toutes les garanties propres à leur permettre de mettre en place plus rapidement des coopérations structurées. Les auteurs de cet amendement souhaitent que la possibilité pour les médecins spécialisés en ophtalmologie d’établir un contrat de coopération pour les soins visuels soit réservée au recrutement ou à la formation d’orthoptistes.
En effet, les notions d’auxiliaire médical et de professionnel paramédical de rééducation et de réadaptation couvrent, au-delà des seuls orthoptistes, des professionnels aussi divers que les audioprothésistes ou les orthésistes. Compte tenu de la variété des formations de ces professionnels, il nous semble important de réserver clairement aux orthoptistes les contrats de coopération conclus par les ophtalmologistes. Cette mesure serait en cohérence avec l’article 32 quater A du projet de loi relatif à la santé, qui met en valeur les orthoptistes et le rôle joué par ceux-ci, « dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin ».
L’amendement n° 294 rectifié, présenté par MM. Amiel, Barbier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2, 3, deuxième phrase, et 5
Remplacer les mots :
auxiliaire médical
par le mot :
orthoptiste
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Comme les orateurs précédents l’ont expliqué, l’article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale incite les ophtalmologistes à nouer des coopérations avec des auxiliaires médicaux.
Nous nous félicitons de la mise en place du contrat de coopération dans une filière visuelle dont la situation est alarmante et où l’accès aux soins est particulièrement difficile. En effet, les expérimentations menées à partir d’initiatives territoriales ont montré que la coopération entre ophtalmologistes et orthoptistes conduisait à un accroissement du nombre de consultations, les premiers étant en mesure de se concentrer sur leurs missions de diagnostic et de prescription et sur leurs activités chirurgicales.
Néanmoins, nous trouvons que la notion d’auxiliaire médical, à laquelle l’article 42 fait référence, est beaucoup trop générale : elle laisse à penser que les ophtalmologistes pourraient nouer des coopérations avec des auxiliaires médicaux dont la formation initiale n’a pas de lien avec l’enseignement des problématiques purement visuelles ; disant cela, je pense notamment aux infirmiers, aux kinésithérapeutes, aux psychomotriciens ou des ergothérapeutes.
Voilà pourquoi nous proposons de faire référence aux orthoptistes, qui seuls ont suivi une formation initiale spécifique dans le domaine des soins visuels.
Si je comprends bien l’intention des auteurs des amendements n° 222, 357 rectifié bis et 294 rectifié, et s’il ne me paraît pas absurde de réserver la coopération avec les ophtalmologistes à des professionnels spécifiquement formés aux soins visuels, les modifications proposées m’inspirent trois réserves.
D’abord, je ne suis pas certain que les orthoptistes diplômés en activité soient suffisamment nombreux pour répondre aux besoins. L’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale estime à 600, sur 2 056 exerçant dans le secteur 1, le nombre d’ophtalmologistes qui concluront un contrat individuel d’ici à 2017. Il me semble que cette proportion de 30 % devrait nous faire réfléchir. Cette première réserve est à mes yeux la plus importante.
Ensuite, il me semble que, contrairement à ce qu’affirment les auteurs de ces amendements, l’article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale offre toutes les garanties de sécurité, dans la mesure où son alinéa 2 précise que le contrat de coopération permettra à l’ophtalmologiste de recruter ou de former un auxiliaire médical.
Enfin, je me demande, madame la secrétaire d’État, pourquoi le Gouvernement a choisi de faire référence aux auxiliaires médicaux de manière générale, et non aux seuls orthoptistes, vu que, de toute évidence, il ne s’agissait pas d’inciter les pédicures-podologues ou les diététiciens à coopérer avec des ophtalmologistes.
Je fais remarquer au Sénat que la formulation large permet notamment aux opticiens-lunetiers formés en optométrie de coopérer avec les ophtalmologistes. Je ne me prononcerai pas sur le problème de fond de la reconnaissance de l’optométrie, dont nous avons abondamment débattu lors de l’examen du projet de loi relatif à la santé et qui nécessite encore des réflexions approfondies. Je fais seulement observer que le partage des tâches entre médecins ophtalmologistes et optométristes salariés existe déjà, au sein non seulement des cabinets libéraux, mais aussi de certains services hospitaliers. De fait, les optométristes peuvent fournir une aide non négligeable pour la mesure de la réfraction.
Nous nous apprêtons à pérenniser une fois encore la situation décrite comme « ubuesque » par l’inspection générale des affaires sociales dans son récent rapport Restructuration de la filière visuelle : « L’optométrie existe, mais l’optométriste non ! Ou plutôt, l’optométriste n’est pas autorisé à pratiquer le métier pour lequel il a été formé. » Ce point a déjà été largement développé, notamment lors de l’examen du projet de loi relatif à la santé. Quand donc cesserons-nous de former des jeunes pour une profession qui n’offre aucun débouché ?
La commission, ayant examiné ces considérations, s’est déclarée favorable aux amendements.
Les différents amendements qui sont proposés visent tous à préciser que les médecins ophtalmologistes ne peuvent conclure un contrat de coopération qu’avec les seuls orthoptistes, les termes « auxiliaires médicaux » utilisés dans l’article étant jugés trop génériques.
Notre objectif à tous est d’améliorer l’accès aux soins visuels en diminuant les délais d’attente. Dans le rapport que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur général, l’IGAS a souligné que le « travail aidé » dans les cabinets d’ophtalmologie permettrait d’augmenter jusqu’à 35 % l’activité de soins.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où de tels contrats seraient limités aux seuls orthoptistes, vous vous demandez, monsieur le rapporteur général, si ces professionnels seront en nombre suffisant pour conclure de tels contrats. Je vous indique donc que, en 2014, la France comptait 4 486 orthoptistes en exercice, dont 2 147 à titre libéral. C’est un nombre élevé.
Au-delà du nombre, ce qui est important, c’est que l’on observe actuellement une croissance très forte du nombre de nouveaux orthoptistes, cette profession étant en pleine expansion.
Il est vrai que les orthoptistes sont les seuls qui, compte tenu de leur formation initiale, peuvent être formés très rapidement, car ils disposent déjà d’une grande partie des connaissances requises. Notre objectif étant le développement rapide de ces contrats, la meilleure façon de l’atteindre et de réduire les délais d’attente est donc d’avoir recours aux orthoptistes.
Le Gouvernement partage votre point de vue, mesdames, messieurs les sénateurs, selon lequel il ne faut permettre la conclusion de contrats de coopération qu’avec les seuls orthoptistes dans un premier temps. Cette possibilité pourra ensuite, dans un second temps, être étendue, sur le fondement d’une évaluation scientifique, à d’autres professions paramédicales, comme les infirmiers, les opticiens-lunetiers, sous réserve, bien entendu, d’une formation adéquate, comme celle qui a été validée par la Haute Autorité de santé dans le cadre des protocoles de délégation.
(Sourires.) Je suggère donc aux auteurs des autres amendements de bien vouloir les retirer, car ils seront satisfaits.
Nouveaux sourires.
J’émets donc un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements, mais je suis évidemment plus favorable à celui qui a été défendu par Mme Campion, qui me semble rédigé de façon bien plus précise que les autres. §
Alors que nous avons eu l’occasion d’évoquer les métiers de la filière visuelle lors de l’examen du projet de loi relatif à la santé et que nous en reparlons aujourd'hui dans le cadre du PLFSS pour 2016, j’ai l’impression que tout le monde n’est pas bien informé sur les différents métiers de la filière visuelle – les opticiens, les ophtalmologistes, les orthoptistes, les optométristes.
Je l’ai déjà dit à Mme la ministre de la santé, et je le répète aujourd'hui, il aurait été à mon avis préférable, madame la secrétaire d’État, plutôt que d’introduire au compte-gouttes des dispositions sur ces métiers dans différents textes, de faire une loi globale sur la filière visuelle reprenant l’ensemble de l’excellent rapport de Mme Voynet et définissant clairement ces différents métiers. Cela aurait permis à l’ensemble de la représentation nationale, au Sénat et à l’Assemblée nationale, d’être véritablement bien informée sur les métiers.
Il est vrai que nous avons déjà très longuement évoqué la filière ophtalmologique lors de l’examen du projet de loi relatif à la santé.
Dans le rapport relatif à la coopération entre professionnels de santé que nous avons rédigé ensemble, monsieur le président de la commission des affaires sociales, nous insistions sur l’importance des coopérations interprofessionnelles pour la qualité tant des soins apportés à nos concitoyens que de l’exercice des professions médicales et paramédicales.
Les propositions qui sont faites aujourd'hui concernant la reconnaissance et le financement de la filière ophtalmologique ont une logique. Lors du débat sur ces sujets avec Mme la ministre de la santé, nombre d’entre nous avaient proposé la reconnaissance de la spécialisation d’optométriste. Mme la ministre ayant jugé qu’elle n’avait pas lieu d’être en France pour l’instant, nous nous étions entendus pour considérer que l’orthoptiste était le collaborateur privilégié des ophtalmologistes. Dès lors, on peut s’étonner aujourd'hui que le PLFSS étende la disposition proposée aux auxiliaires médicaux. Certes, on peut concevoir qu’elle soit étendue à d’autres catégories professionnelles, dont les infirmières et les opticiens, pour qui j’ai le plus grand respect. Toutefois, l’opticien n’exerce pas une fonction de soin. Il accompagne les soins, mais il est dans une logique commerciale. Je vois donc mal comment pourraient exercer dans un même cabinet à la fois un ophtalmologiste et un opticien. Cela me semble assez compliqué.
Néanmoins, l’adoption de l’amendement n° 357 rectifié bis, défendu par Mme Claire-Lise Campion, sur lequel vous avez émis un avis favorable, madame la secrétaire d’État, sera une avancée importante pour la filière ophtalmologique. Pour ma part, une telle évolution me paraît réellement nécessaire.
Le groupe CRC s’étonne également qu’il ne soit nullement fait mention des orthoptistes dans le présent article. Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, il considère que les termes « auxiliaires médicaux » sont trop génériques, car ils peuvent désigner des professions n’ayant rien à voir avec la filière visuelle, comme les métiers d’orthophoniste ou de pédicure.
Comme vous l’avez indiqué, madame la secrétaire d’État, le métier d’orthoptiste se développe. L’orthoptiste intervient sur les troubles visuels notamment, mais également, je le souligne, dans la rééducation des troubles du langage écrit. Des partenariats existent souvent entre orthophonistes et orthoptistes pour traiter un certain nombre de troubles, telles la dyslexie et la dysorthographie. Il me semble donc important que des définitions précises soient données dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et qu’une catégorie professionnelle si importante dans la filière visuelle ne soit pas négligée.
J’ai craint un instant, compte tenu des réserves que vous avez formulées, madame la secrétaire d’État, que vous n’émettiez un avis défavorable sur ces amendements, mais j’ai été rassurée par la fin de votre intervention.
Le groupe CRC votera bien sûr ces amendements, qui vont tous dans le même sens, même si l’un d’eux vous semble « rédigé de façon plus précise », madame la secrétaire d’État.
Je dois dire que les arguments avancés sur cette question me surprennent. Je pense moi aussi que la formation doit être la meilleure, la plus spécialisée. Toutefois, il faut faire attention, car l’un des problèmes de la médecine est son hyperspécialisation. Le résultat est qu’il faut attendre très longtemps pour voir un spécialiste.
Alors qu’Emmanuel Macron considère que les avocats peuvent faire le travail des notaires et les postiers celui des moniteurs d’auto-école, qu’il veut débloquer certaines professions, on sent ici au contraire une volonté d’accroître la spécialisation et de bloquer certaines professions. Vous allez me dire que ce n’est pas la même chose.
Pour ma part, je pense qu’il faut appliquer une logique globale. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait spécialisation dans certains secteurs, mais pas dans d’autres. Si l'on veut lutter contre les corporatismes, il faut le faire dans tous les secteurs !
Je m’abstiendrai sur ces amendements.
Bien entendu, je voterai ces amendements visant à raccourcir le délai d’obtention d’un rendez-vous chez un ophtalmologiste, car les délais d’attente sont devenus intolérables et inacceptables.
Le mot « optométriste » doit être un gros mot, car il ne figure dans aucun document officiel. L’optométrie existe, mais pas les optométristes, ainsi que l’a dit tout à l’heure M. le rapporteur général. Or, alors que ces professionnels ont reçu une formation de niveau master 2, prise en charge par l’État, et qu’ils sont capables de déterminer les lunettes ou les lentilles que peut porter un patient, ils n’ont aucune existence officielle. On ne sait que faire d’eux alors qu’ils pourraient apporter énormément en contribuant à réduire les délais d’attente.
Indépendamment des amendements en discussion, je souhaite que l’on donne un statut à ces professionnels afin qu’ils puissent être utiles à la nation et aux Français, à qui ils peuvent apporter beaucoup.
Rires.
Ce dossier est sensible et tout ce qui vient d’être dit est vrai. Il n’est pas possible de devoir attendre quelquefois jusqu’à un an avant de pouvoir consulter un ophtalmologiste, parfois juste pour faire changer une paire de lunettes !
Il faut avoir l’esprit clair pour y voir clair. À cet égard, je rappelle donc que si l’orthoptiste pose des diagnostics, il réalise surtout des soins sur prescription médicale. L’optométriste, quant à lui, pose des diagnostics. Et c’est là que le bât blesse, il faut bien le dire, et que des problèmes peuvent naître : les ophtalmologistes veulent bien que l’optométrie soit une compétence, mais ils ne veulent pas que cela devienne un métier.
Pour ma part, je voterai ces amendements.
Le groupe Les Républicains votera bien évidemment l’amendement n° 222 défendu par M. Cardoux.
M. Desessard trouve que la médecine est trop spécialisée. Oui, s’agissant de la filière visuelle, l’ophtalmologie devient hyperspécialisée. Il y a certes des ophtalmologistes qui font le diagnostic des pathologies, mais de plus en plus de ces praticiens sont spécialisés dans une partie ou une pathologie de l’œil : certains le sont dans la cataracte ou dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge, d’autres dans la rétine ou le strabisme. Une telle spécialisation résulte des progrès de la médecine. Sincèrement, si je devais consulter, j’irais chez le praticien le plus spécialisé dans le segment de l’œil devant être traité !
Le nombre d’interventions sur ces amendements montre que le sujet évoqué est un point important de ce texte. Après l’examen du projet de loi relatif à la santé, nous contribuons, avec ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, à répondre à un problème grave pour l’ensemble de nos concitoyens : le long délai d’attente – parfois six mois voire plus – pour pouvoir consulter un ophtalmologiste.
La filière visuelle – je suis plutôt en accord avec les propos tenus tout à l’heure par le président de la commission des affaires sociales – comprend aujourd'hui trois professions : les opticiens, les orthoptistes et les ophtalmologistes. Parfaitement cohérente, elle est à même d’assurer un parcours de soins raccourci par rapport aux délais précédemment constatés.
Les optométristes existent en France. Toutefois, le métier, à la différence de ce qui se pratique dans d’autres pays, n’est pas reconnu, le choix n’ayant pas été fait jusqu’à présent de le reconnaître. Les optométristes sont aussi des opticiens et peuvent donc continuer à pratiquer dans notre pays, mais sans être inclus dans la filière.
Il faut se féliciter aujourd'hui que le problème rencontré en matière d’accès aux ophtalmologistes ait été traité et que l’on ait ainsi répondu à ce qui constituait un véritable problème de santé publique.
Je mets aux voix l'amendement n° 222.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que le Gouvernement a demandé le retrait de cet amendement au bénéfice de l’amendement n° 357 rectifié bis.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 54 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements n° 357 rectifié bis et 294 rectifié n’ont plus d’objet.
Je constate en outre que l’amendement n° 222 a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Cigolotti, Mme Gatel, MM. Médevielle, Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, et les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par les maisons et centres de santé ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Une évaluation annuelle des contrats mentionnés aux I et II est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.
La parole est à M. Gérard Roche.
C’est par souci d’équité de traitement que nous présentons cet amendement, visant à permettre aux structures pluri-professionnelles de bénéficier, dès 2016, d’une contrepartie financière lorsqu’elles mettent en place des coopérations entre ophtalmologistes et auxiliaires médicaux.
L’article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a pour objet d’inciter les ophtalmologistes à développer des coopérations avec des auxiliaires médicaux, notamment les orthoptistes.
Cette mesure concerne aussi bien les ophtalmologistes travaillant seuls en cabinet que ceux qui exercent dans une maison ou un centre de santé.
Toutefois, alors qu’une contrepartie financière est prévue dans le premier cas, tel n’est pas le cas dans le second : la rémunération des maisons et centres de santé au titre de ces coopérations est une simple possibilité, qui ne pourrait intervenir, le cas échéant, qu’à compter de 2018 et dans le cadre d’un accord conventionnel interprofessionnel.
Une telle différence de traitement ne va pas dans le sens du développement des maisons et centres de santé, qui sont pourtant des outils essentiels en matière d’accès aux soins et d’amélioration de l’efficience de notre système de santé.
L'amendement n° 417, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, et les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par les centres de santé ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Une évaluation annuelle des contrats mentionnés aux I et II est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Comme d’autres spécialités, la filière visuelle est marquée par d’importantes difficultés d’accès pour les patients – en moyenne deux mois d’attente – et par des niveaux de dépassements élevés au regard des tarifs conventionnels.
Je veux concentrer mon propos sur le cœur de notre amendement, à savoir une différence de traitement entre le secteur libéral et les centres de santé au sein de l’article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Dans cet article, est prévue la création d’un contrat en vue d’aider financièrement les médecins ophtalmologistes, notamment ceux du secteur 1, à employer un orthoptiste. Il s’agit d’un dispositif d’incitation au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques. L’objectif est d’accroître le nombre de ces consultations en permettant aux ophtalmologistes de se concentrer sur leurs missions de diagnostic et prescription et sur des activités chirurgicales.
Cette mesure concerne aussi bien les ophtalmologistes travaillant seuls en cabinet que ceux qui exercent dans une maison ou un centre de santé. Toutefois, alors qu’une contrepartie financière est prévue dans le premier cas, tel n’est pas le cas dans le second : la rémunération des maisons et centres de santé au titre de ces coopérations est une simple possibilité, qui ne pourrait intervenir, le cas échéant, qu’à compter de 2018 et dans le cadre d’un accord conventionnel interprofessionnel, comme cela est clairement indiqué à l’alinéa 9 de cet article 42.
Une telle différence de traitement ne va pas dans le sens du développement des centres de santé, qui sont pourtant des outils essentiels en matière d’accès aux soins – une préoccupation qui avait été portée par Mme la ministre de la santé durant la discussion du projet de loi relatif à la santé. Elle entre en contradiction avec plusieurs articles que nous avons soutenus dans le cadre de l’examen de ce dernier texte.
Pour nous, le fait que la rémunération pour les centres de santé ne soit envisagée qu’à compter du 1er janvier 2018 et dépende d’une négociation conventionnelle n’est pas à la hauteur des enjeux de santé publique, lesquels doivent notamment viser à faire reculer significativement les inégalités d’accès aux soins pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi nous proposons cet amendement, qui tend à rétablir une égalité de traitement.
La commission souhaite entendre le Gouvernement sur ces deux amendements, notamment sur la faisabilité technique de l’évaluation annuelle des contrats individuels.
Les auteurs des amendements s’inquiètent de la mise en œuvre des dispositifs qui, d’après la lecture qu’ils ont faite de l’article 42, serait effective au 1er janvier 2018.
Je vous invite à relire précisément le texte de l’article, mesdames, messieurs les sénateurs : ce dernier prévoit bien une mise en œuvre dès 2016, au travers d’un arrêté. Ainsi, aux termes de l’alinéa 8 de l’article 42, « ce contrat est conforme à un contrat type défini par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ».
Un arrêté permettra donc une mise en œuvre, dès 2016, des deux dispositifs. Il y aura ensuite les négociations, à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, le contrat de coopération fera évidemment l’objet d’une évaluation régulière par l’assurance maladie, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans la loi.
Au vu de ces explications, les deux amendements me semblent satisfaits. Je propose donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer, sans quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.
À la suite des explications données par Mme la secrétaire d’État, je le retire, madame la présidente.
L'amendement n° 40 rectifié est retiré.
Madame Cohen, l'amendement n° 417 est-il maintenu ?
J’ai bien entendu l’argumentation de Mme la secrétaire d’État, mais je souhaiterais savoir si, avant la reconnaissance définitive, c’est-à-dire pendant la période transitoire courant jusqu’en 2017, ces expérimentations peuvent être éligibles au fonds d’intervention régional, le FIR.
Le financement n’étant pas exclusif, on peut imaginer une intervention complémentaire par le FIR.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 95 rectifié est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel, MM. Kern, L. Hervé, Guerriau, Longeot, Médevielle et Delahaye, Mme Doineau, M. Gabouty, Mme Loisier et MM. Canevet et Delcros.
L'amendement n° 115 rectifié est présenté par Mme Deroche, MM. Mouiller, Chasseing et Savary, Mmes Gruny et Imbert, M. Morisset et Mmes Cayeux et Canayer.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les contreparties financières de ce contrat collectif ne peuvent excéder le maximum prévu par le contrat de coopération pour les soins visuels prévu au premier alinéa du présent article.
L’amendement n° 95 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l'amendement n° 115 rectifié.
L’objectif est fixé à 600 ophtalmologistes ayant signé un contrat de coopération individuel, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 42, d’ici à 2017, soit 300 contrats conclus chaque année. Un versement de 6 500 euros est prévu, en moyenne, par professionnel et par an, avec un maximum de 10 000 euros.
Pour les contrats collectifs, l’objectif est de 100 structures pluri-professionnelles d’ici à 2017, soit 50 contrats conclus chaque année, avec une hypothèse d’un montant moyen de 15 000 euros par structure, sans plafond annoncé.
On peut penser que ces chiffres sont manifestement exagérés. En effet, il faudra sans doute au moins neuf mois pour remplir l’obligation de passer par un décret en Conseil d’État et par la négociation conventionnelle, ce qui ne laissera plus que quinze mois pour atteindre l’objectif.
Mais ce qui nous a interpellés, et c’est l’objet de cet amendement, c’est le montant moyen alloué aux maisons de santé et aux centres de santé, lequel est 2, 3 fois supérieur au montant réservé aux contrats individuels !
Il est pourtant dit que ce contrat collectif serait associé à des engagements pour des coopérations à temps partiel entre des orthoptistes et des ophtalmologistes. Ainsi, l’effort financier principal est concentré sur des structures qui ne proposeraient qu’une offre de soins limitée, alors que la priorité déclarée est le développement du travail aidé en tarifs opposables en cabinet d’ophtalmologie.
Cet amendement a donc pour objet, dans un souci d’équité, de faire en sorte que les contreparties financières du contrat collectif n’excèdent pas le maximum prévu pour le contrat de coopération pour les soins visuels.
Si je comprends l’inquiétude formulée par l’auteur de cet amendement s’agissant des risques de traitement inéquitable entre les structures collectives et les professionnels exerçant de façon individuelle, il me semble que la solution proposée n’est pas la bonne.
Pourquoi restreindre a priori les montants qui pourraient être versés aux structures collectives ? Cela ne signifiera pas, pour autant, que les aides versées aux libéraux seront plus importantes, ce qui constitue pourtant le fondement – légitime – de la préoccupation exprimée.
Les contreparties financières devront être déterminées au cas par cas, de manière pragmatique, en fonction des besoins des différents professionnels concernés.
Mme la secrétaire d’État pourra peut-être nous préciser comment il est envisagé de procéder à la répartition de ces aides.
Toujours est-il que la commission a émis un avis défavorable.
Il faut revenir sur l’objet des contrats collectifs.
Ceux-ci visent à aider une structure pluriprofessionnelle à investir dans le matériel nécessaire, lequel peut être extrêmement coûteux, et à rémunérer les professionnels dans le cadre de vacations.
L’aide attribuée aux ophtalmologistes de secteur 1 salariant un orthoptiste a vocation à accompagner l’accroissement progressif du nombre de consultations. L’objectif est de diminuer les files d’attente, ce qui doit, à terme, permettre d’assurer la rentabilité de cette nouvelle organisation.
Ces mesures complémentaires concourent à améliorer l’accès aux soins visuels, quel que soit le mode d’organisation retenu.
Pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur général, je vous indique que la détermination du montant des contreparties financières sera tout l’objet de la négociation qui sera engagée avec les professionnels dans les prochains mois.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement visant à aligner les plafonds entre les deux dispositifs.
Rires.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Cigolotti, Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le second alinéa de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ne constituent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent ne pas constituer » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les activités concernées sont alors précisées dans le règlement intérieur de la société. »
La parole est à M. Gérard Roche.
Cet amendement vise à faciliter la collaboration entre ophtalmologistes et orthoptistes dans le cadre des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, les SISA.
Aux termes de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique, au chapitre II, relatif aux règles de fonctionnement de ces SISA, du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, « les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci ».
Cependant, l’alinéa suivant du même article diminue fortement la portée de cette disposition puisqu’il est indiqué que, « par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société ».
Avec le développement des activités collaboratives entre médecins et paramédicaux, il est de plus en plus fréquent que les patients soient pris en charge à la fois par un auxiliaire de santé et un médecin – d’un côté, la partie diagnostic, de l’autre, la partie soins. Il en est ainsi, par exemple, du travail en binôme entre orthoptiste et ophtalmologiste, le premier effectuant une préconsultation – le travail aidé – avant que le patient ne soit vu par le second.
Lorsque l’orthoptiste a un statut libéral, cela peut poser des problèmes pour le rémunérer puisqu’il n’y a pas de cotation pour son activité. L’ophtalmologiste, quant à lui, perçoit une rémunération pour ses actes suivant sa nomenclature professionnelle, mais ne peut légalement en rétrocéder une partie à l’orthoptiste pour cette partie diagnostic.
L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, MM. Mouiller, Chasseing et Savary, Mmes Gruny et Imbert, M. Morisset et Mmes Cayeux et Canayer, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le second alinéa de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ne constituent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent ne pas constituer » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les activités concernées sont alors précisées dans les statuts de la société. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Cet amendement ayant un objet identique à celui qui vient d’être présenté, je considère qu’il est défendu, madame la présidente.
La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Les auteurs de ces amendements soulèvent une question complexe et cherchent à résoudre un véritable problème. Cependant, la réponse qu’ils apportent ne me paraît pas tout à fait adéquate.
En effet, la nomenclature générale des actes professionnels est, pour les actes orthoptiques, inadaptée. Dans certains cas, les actes effectivement pratiqués par les orthoptistes ne correspondent à aucune cotation de l’assurance maladie.
Sans doute Mme la secrétaire d’État va-t-elle pouvoir nous éclairer.
Qu’est-ce qu’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ? C’est une structure qui a vocation à faciliter la coopération entre différents professionnels de santé. De fait, seules les activités de coordination thérapeutique répondent à l’objet de cette société. Les rémunérations versées le sont donc au titre non pas des soins, mais des activités de coordination d’équipe.
Ces deux amendements sont incompatibles avec l’objet des SISA. D’autres formes de sociétés existent, par exemple les sociétés d’exercice libéral, qui peuvent répondre mieux à la préoccupation exprimée dans ces amendements.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Mme la présidente. Monsieur Desessard, nous avons bien noté que vous souteniez le Gouvernement !
Rires.
L'article 42 est adopté.
Des expérimentations peuvent être menées entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 pour améliorer la prise en charge et le suivi d’enfants de trois à huit ans chez lesquels le médecin traitant a décelé un risque d’obésité défini par les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé.
Dans le cadre de ces expérimentations, le médecin traitant de l’enfant peut prescrire des consultations diététiques, des bilans d’activité physique ou des consultations psychologiques, en fonction des besoins et de la situation de l’enfant et de sa famille. Ces consultations et ces bilans sont réalisés par des professionnels de santé ou des psychologues appartenant à des structures disposant de compétences particulières en ce domaine, telles que des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code, sélectionnées par les caisses primaires d’assurance maladie et les agences régionales de santé.
Ces structures bénéficient d’une rémunération forfaitaire supportée par les caisses nationales d’assurance maladie pour chaque enfant pris en charge sur prescription du médecin traitant.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation et le cahier des charges des expérimentations.
Un rapport d’évaluation du dispositif est réalisé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et transmis au Parlement avant le 30 septembre 2019.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 240, présenté par M. Vasselle, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 58, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer les mots :
telles que des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code,
II. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
nationales
par le mot :
primaires
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 43 du texte prévoit un dispositif expérimental de prévention de l’obésité chez les jeunes enfants.
Le présent amendement vise à supprimer, à l’alinéa 2, la mention des centres de santé et des maisons de santé de la liste des structures qui pourront participer à la mise en œuvre de l’expérimentation, car cette liste n’a pas vocation à être exclusive. Il appartiendra aux caisses primaires d’assurance maladie et aux agences régionales de santé, sur le fondement du cahier des charges, de sélectionner les structures les plus adéquates, y compris, le cas échéant, celles qui regroupent des professionnels de santé libéraux.
Cet amendement vise également à corriger une erreur de rédaction à l’alinéa 3.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel, MM. Kern, L. Hervé, Guerriau, Longeot, Médevielle et Gabouty, Mme Doineau et MM. Détraigne, Maurey et Delcros, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 290 rectifié, présenté par MM. Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Après la référence :
L. 6323–3 du même code,
insérer les mots :
ou toute autre structure professionnelle libérale susceptible de répondre au cahier des charges et
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Le présent amendement vise à étendre les dispositifs relatifs à la prévention de l’obésité, aujourd’hui réservés aux centres de santé et aux maisons de santé pluridisciplinaires, à toute autre structure regroupant des professionnels libéraux qui souhaiteraient s’investir dans ce travail de prévention.
La commission sollicite le retrait de cet amendement au profit de son amendement n° 58. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 58 et 290 rectifié ?
S’agissant des structures pouvant prendre part à ces expérimentations, je vous invite à relire attentivement l’article 43. Celui-ci dispose que « ces consultations et ces bilans sont réalisés par des professionnels de santé ou des psychologues appartenant à des structures disposant de compétences particulières en ce domaine, telles que des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code, sélectionnées par les caisses primaires d’assurance maladie et les agences régionales de santé ».
L’emploi des mots « telles que » signifie que la liste n’est pas limitative et que ces consultations ou ces bilans peuvent être réalisés ailleurs que dans les centres de santé ou les maisons de santé pluriprofessionnelles. À cet égard, je tiens à rassurer les auteurs des deux amendements.
Concernant la seconde partie de votre amendement, monsieur le rapporteur général, je vous indique que ce sont bien les trois caisses nationales d’assurance maladie, et non les caisses primaires, qui assureront le financement de ce dispositif parce qu’elles seules disposent des crédits de prévention.
Aussi, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur votre amendement, même si, croyez-le bien, j’en suis fort marrie.
Sourires.
Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 290 rectifié, qui est satisfait, pour les raisons que j’ai indiquées ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Puisque Mme la secrétaire d’État est fort marrie de devoir émettre un avis défavorable, je le retire pour qu’elle n’ait pas à le faire, madame la présidente !
Sourires.
L'amendement n° 58 est retiré.
Monsieur Arnell, l'amendement n° 290 rectifié est-il maintenu ?
Non, je le retire, madame la présidente.
Il nous a semblé important de mettre l’accent sur cette problématique. L’obésité fait des ravages non seulement en France métropolitaine, mais surtout dans les outre-mer.
L'article 43 est adopté.
I. – L’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du II de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique et par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l’article L. 6314-1 du même code par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont financés par le fonds défini à l’article L. 1435-8 dudit code, sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code. »
II. – L’article L. 1435-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au second alinéa, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « forfaitaire » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Des agences régionales de santé se portant volontaires peuvent être autorisées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à financer, dans tout ou partie des secteurs de la permanence des soins ambulatoires, la rémunération forfaitaire mentionnée au I du présent article et la rémunération des actes mentionnés à l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale par des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du présent code qui leur sont délégués à cet effet. Dans ce cas, la rémunération des actes prévus à l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale ne peut être mise à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie.
« L’autorisation ministérielle est accordée pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Elle peut être renouvelée à l’issue de ce délai, en fonction des réalisations de l’agence présentées dans le cadre du bilan mentionné à l’article L. 1435-10 du présent code. »
III. – Les dispositions expérimentales prévues au II de l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s’appliquent à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire jusqu’au 31 décembre 2016. –
Adopté.
L'amendement n° 418, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 14° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 14° Peut modifier l’organisation du travail et des temps de repos après un accord avec la majorité des organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement ; ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Notre amendement fait suite à l’accord conclu entre le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’AP-HP, et la CFDT, qui remet en cause l’organisation et le temps de travail de l’ensemble des catégories de personnels de l’AP-HP.
Cet accord a été conclu contre la volonté des personnels qui, sans doute vous en souvenez-vous, avaient manifesté et fait grève massivement en mai et en juin 2015.
Le 11 juin, près de 25 000 personnels étaient en grève et 15 000 d’entre eux avaient manifesté du siège de l’AP-HP vers l’Élysée en exigeant le retrait du projet Hirsch de mise en place de la grande équipe, d’adaptation des plannings aux pics d’activité des services, de suppression des jours de RTT.
Selon la direction générale, cet accord permet à l’AP-HP d’éviter de devoir embaucher 1 800 personnes supplémentaires.
Par ailleurs, cet accord, dont la réorganisation du travail est au cœur, va aggraver les conditions de travail des personnels, lesquelles se sont déjà fortement dégradées, et déstructurer encore plus leur vie familiale.
À l’AP-HP, Martin Hirsch a conclu cet accord avec la seule CFDT, qui ne représentait que 14 % des voix lors des dernières élections professionnelles.
Par cet amendement, nous demandons que les modifications de l’organisation du travail et des temps de repos soient soumises à un accord des organisations syndicales majoritaires.
Dans le cas de l’AP-HP, un tel accord n’aurait pu voir le jour puisque les syndicats CGT, FO, SUD Santé Sociaux, CFTC, UNSA, CFE-CGC, qui ont obtenu 86 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, sont opposés à la modification du temps de repos et à l’organisation du travail prévue dans cet accord.
J’ai illustré mon propos avec ce qui se passe à l’AP-HP. En réalité, les directeurs d’hôpital sont aujourd’hui tout-puissants. Certes, l’organisation du travail des personnels des hôpitaux doit bouger, comme c'est déjà le cas un peu partout, car il faut évoluer en prenant en compte les besoins et la situation propres de ces établissements.
Mais ces évolutions ne peuvent pas être décidées en fonction d’un seul point de vue, en l’occurrence celui des directeurs d’établissement. C’est pourquoi nous demandons une véritable concertation, une véritable discussion avec les personnels. Nous savons pertinemment que l’on peut aboutir à un accord qui profite à la fois aux personnels et aux patients.
Il s’agit en quelque sorte de modifier la loi ou, en tout cas, le règlement tel qu’il est appliqué à l’hôpital et dont la teneur est peut-être différente du règlement applicable au sein des entreprises privées.
Cet amendement, qui vise à exiger un accord majoritaire, aurait actuellement pour conséquence, notamment à l’AH-HP, de bloquer les négociations sur le temps de travail dans les hôpitaux. Tout le monde est extrêmement attentif à ces négociations, dont je souhaite qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions et qu’il y ait une concertation avec tous les syndicats.
Néanmoins, à un moment donné, il faut prendre une décision et respecter le règlement en vigueur. Si on veut le faire évoluer, c’est non pas dans ce texte que nous le ferons, mais dans une loi relative au travail.
Par conséquent, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.
Comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur général, il est préférable que les décisions concernant l’organisation du travail soient prises dans le cadre d’un dialogue social abouti et avec l’accord majoritaire des partenaires sociaux.
Toutefois, il faut tenir compte du bon fonctionnement de l’établissement, de la continuité du service public et de la nécessité d’une prise en charge adaptée des patients. C’est bien le directeur qui est responsable de tous ces éléments, ce qui l’oblige parfois à prendre des décisions dans le domaine de l’organisation du travail, alors qu’un accord majoritaire n’a pas pu être signé.
Je rappelle aussi que, dans ce domaine, les propositions du directeur sont établies dans le respect de la réglementation en vigueur et sont soumises pour avis au comité technique d’établissement. C’est seulement après concertation avec les membres du directoire que les décisions finales sont prises par le directeur.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je suis quelque peu étonnée de l’argumentation qui a été développée par Mme la secrétaire d’État.
Tout d’abord, les personnels de santé sont parfaitement conscients des responsabilités qui sont les leurs, et lorsque des mouvements sont organisés – peut-être y avez-vous prêté attention ? –, la permanence des soins et la continuité du service sont assurées. Les personnels ne désertent absolument pas leurs postes, ils sont bien présents ; pour manifester leur mécontentement, leur colère ou leur adhésion à tel ou tel mouvement, ou pour signifier qu’ils sont en grève, ils portent un badge.
Il convient de garder cela à l’esprit pour prendre les décisions les plus justes et, ainsi, assurer le bon fonctionnement des services concernés.
Ensuite, il existe aujourd’hui à l’AP-HP un malaise, dont l’ampleur est si importante que les personnels concernés vont de nouveau descendre dans la rue le 17 novembre. Je ne suis pas persuadée que, dans un tel climat, les professionnels de santé puissent travailler dans de bonnes conditions…
Mme la ministre de la santé nous l’a indiqué à plusieurs reprises, cette réorganisation du travail n’entraînerait la suppression d’aucun emploi. Pourtant, les chiffres que j’ai cités ne sortent pas d’une boîte magique, puisqu’ils ont également été avancés par M. Hirsch : des suppressions d’emplois auront lieu. Face à la dégradation des conditions de travail, je ne vois pas le côté positif de ces mesures.
Enfin, on se gausse ici de développer la démocratie sanitaire. On en parle beaucoup, mais quand il s’agit de réfléchir à la façon dont celle-ci passera par la concertation, le dialogue social avec les personnels et leurs organisations syndicales, curieusement, on évoque des règlements ou des éléments extérieurs au pouvoir législatif, et on ne prend pas les bonnes décisions.
Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre amendement.
Sur cet amendement, je comprends le positionnement politique des membres du groupe CRC au moment où une manifestation est annoncée pour la semaine prochaine. Mais personne ne remet en cause la continuité du service public.
Néanmoins, comme l’a fait remarquer Mme la secrétaire d’État, le chef d’établissement est responsable de l’organisation du travail, sur laquelle le temps de travail a des répercussions, particulièrement au sein de l’hôpital public.
Ma chère collègue, vous énoncez une règle et citez l’exemple de l’AP-HP, qui est symbolique, puisque l’AP-HP représente un peu l’équivalent de Renault à une certaine époque : un accord conclu au sein de cette société « diffusait » ensuite dans toute la société française.
En outre, M. le rapporteur général vous a fait remarquer, à bon droit, que toute modification des règles régissant la concertation, la négociation et l’aboutissement de celle-ci avec un accord majoritaire doit figurer dans une loi portant sur le travail. Un tel texte viendra d’ailleurs bientôt en discussion.
Pour revenir à l’AP-HP, que s’est-il passé ? On est revenu au régime de droit commun concernant l’application des 35 heures, ce qui revient à 200 000 journées de travail auprès des malades, soit l’équivalent de 1 000 emplois, comme vous l’a dit hier Mme Génisson. Cet accord, non majoritaire – Mme la secrétaire d’État vous a répondu sur ce point –, relève de la responsabilité du chef d’établissement. Concrètement, à quoi aboutira-t-il ? À des effectifs plus importants dans les services grâce à la souplesse qui est introduite.
Ma chère collègue, le fond de votre proposition est contestable, tout comme l’est l’exemple que vous citez. Le groupe socialiste votera donc évidemment contre votre amendement.
Je mets aux voix l'amendement n° 418.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 55 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Après l’article L. 162-5-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -5 -14 -2. – Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l’assurance maladie sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. » –
Adopté.
L'amendement n° 358 rectifié bis, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La participation à l'organisation de la permanence des soins constitue une obligation individuelle pour l'ensemble des médecins visés au présent article. »
La parole est à M. Yves Daudigny.
Cet amendement a été rectifié après son examen par la commission. La commission avait émis un avis favorable sur une rédaction qui n’était peut-être pas, de mon point de vue, la meilleure.
Nous ne voulions pas que soit rétablie l’obligation individuelle, qui avait été supprimée en 2002 pour les médecins. En revanche, nous souhaitions réaffirmer la participation des médecins à l’organisation de la permanence, car cette participation fonctionne de façon satisfaisante dans certains territoires, mais – il est vrai – moins bien dans d’autres.
Nous en discutions avec M. le président de la commission, qui estimait que l’amendement aurait pu être modifié dans le sens suivant : « La participation à l’organisation de la permanence des soins constitue une obligation pour l’ensemble des médecins visés au présent article. » Cette rédaction était préférée à l’institution d’une obligation individuelle qui laisse entendre encore qu’il y a une obligation dont on sait bien qu’elle a changé, compte tenu de l’évolution de la profession médicale.
Je suis évidemment tout à fait attaché à l’engagement des médecins d’assurer cette permanence. Pour moi, cela doit être une exigence. On ne s’engage pas dans ce métier sans prendre conscience qu’il y a une exigence au fond qui est éthique, et déontologique bien sûr, de participer personnellement à la permanence des soins.
Toutefois, je suggère à M. Daudigny de corriger légèrement le texte de son amendement, pour réunir l’ensemble de la Haute Assemblée. À mon sens, supprimer le terme « individuel » permettrait d’éviter une confusion. Sous réserve de cette modification, j’émets un avis favorable.
J’en conviens, cela ne changerait pas grand-chose sur le fond. Il s’agit de demander une participation à l’organisation de la permanence des soins à l’ensemble des médecins et non à chacun d’eux, pris à titre individuel. N’insistons pas sur ce dernier terme ! La loi de 2002 a supprimé cette obligation individuelle. Il n’est pas souhaitable de revenir sur cette disposition. En revanche, il est absolument nécessaire d’organiser, sur l’ensemble des territoires, la permanence des soins.
Monsieur Daudigny, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 358 rectifié bis dans le sens indiqué par M. le rapporteur général ?
M. Jean Desessard. Réflexion individuelle ou collective, mon cher collègue ?
Sourires.
Monsieur Daudigny, par cet amendement, vous proposez de rétablir l’obligation individuelle, pour l’ensemble du corps médical, …
… au titre de la permanence des soins.
Cette obligation individuelle existait avant la loi de 2002. Ce texte, devenu opérationnel en 2003, lui a substitué une obligation collective, qui est actuellement en vigueur.
Ladite obligation collective repose sur l’inscription de médecins volontaires sur le tableau de garde tenu par le conseil départemental de l’ordre.
Si, d’aventure, le nombre de volontaires se révèle insuffisant, le préfet peut procéder, par arrêté, à la réquisition de médecins sur le territoire du département, afin d’y garantir la continuité des soins. Les outils permettant d’obliger individuellement les médecins à prendre part à la permanence des soins existent donc déjà.
J’en suis persuadée, nous tous, dans cet hémicycle, visons le même but : garantir la permanence des soins sur l’ensemble du territoire, l’accès aux soins pour l’intégralité de la population.
Néanmoins, le Gouvernement a clairement choisi de recourir à l’incitation plutôt qu’à l’obligation. Telle est la voie qu’il a privilégiée.
À ce titre, je tiens à vous faire part de l’expérimentation en cours dans la région Pays-de-la-Loire, qui vise à renforcer le taux de participation à la permanence des soins ambulatoires.
Cette expérimentation a été lancée par l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire il y a plusieurs années déjà. Elle se traduit par des actions incitatives menées auprès des médecins libéraux. Ces incitations ont clairement contribué à renforcer le taux de participation des médecins généralistes à la permanence des soins ambulatoires, y compris dans les territoires ruraux.
C’est précisément parce que les résultats obtenus sont probants que l’article 44 du présent texte, que vous avez adopté il y a quelques instants, mesdames, messieurs les sénateurs, trace un cadre législatif permettant de la pérenniser. En vertu de cet article, une ARS qui le souhaite peut bénéficier de ce cadre afin d’engager des actions destinées à accroître le taux de participation à la permanence des soins.
Bref, grâce à l’article 44, toutes les ARS pourront mener ces expérimentations et, partant, déployer un dispositif incitatif pour la participation des médecins généralistes libéraux à la permanence des soins, y compris dans les campagnes. En Pays-de-la-Loire, les résultats sont là. J’invite donc le Sénat à écarter le cadre coercitif et à privilégier, dans la droite ligne des dispositions qu’il vient d’adopter, un cadre incitatif : ce dernier, j’en suis persuadée, permettra d’améliorer la situation dans tous les territoires ruraux.
Aussi, monsieur Daudigny, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
J’adhère tout à fait aux propos de Mme la secrétaire d’État.
Monsieur Daudigny, je vous renvoie aux comptes rendus de nos débats en commission : j’ai indiqué d’emblée que je ne voterais pas un amendement tendant à instaurer une obligation individuelle au titre de la permanence des soins.
En commission, j’ai ajouté que l’obligation collective actuellement en vigueur me semblait préférable.
Les méthodes incitatives mises en œuvre en Pays-de-la-Loire et dans d’autres régions par diverses ARS me semblent suffisantes pour organiser la permanence des soins et faire en sorte que les médecins y adhèrent.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour cinq minutes.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures vingt-cinq.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote sur l’amendement n° 358 rectifié bis.
Mes chers collègues, aujourd’hui moins aujourd'hui que d’habitude, le Sénat ne doit se montrer autiste !
Ce n’est pas votre faute si les médecins manifestent ce jour même dans la rue, pour protester contre l’instauration du tiers payant. C’est là un pur hasard du calendrier ! Toutefois, adopter un tel amendement dans ces circonstances reviendrait à émettre un signal catastrophique, alors même que les praticiens sont extrêmement inquiets quant à l’avenir de leur profession.
J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer, en commission, au sujet de la permanence des soins.
L’équilibre actuel fait appel au volontariat. Il se heurte à de nombreuses difficultés.
À ce titre, j’ai récemment assisté à une réunion organisée dans une petite commune de mon département, laquelle compte 6 000 habitants. Il y a dix ans, les médecins y ont créé une maison médicale de garde qui, jusqu’à présent, a parfaitement fonctionné. Ils souhaitent cependant supprimer leurs permanences de semaine pour la raison suivante : exception faite des week-ends, sur six mois, ils sont intervenus en moyenne pour moins d’un malade par semaine. Ces médecins appellent donc de leurs vœux une réorganisation.
Il faut revoir l’organisation de la permanence des soins dans son ensemble et trouver des solutions en distinguant le milieu urbain du milieu rural.
Il est facile, en effet, d’organiser une permanence de soins en milieu urbain, où la démographie médicale est encore à peu près équilibrée. Dans certains secteurs ruraux, en revanche, c’est une tâche presque impossible à organiser et les médecins sont contraints à des présences répétées le soir et les week-ends. Ce n’est pas ainsi que nous parviendrons à attirer de nouveaux praticiens dans les zones déshéritées !
Mes chers collègues, ce déséquilibre existe à l’échelle du pays tout entier, mais il ne me semble pas que nous parviendrons à y mettre un terme avec un amendement présenté – pardonnez-moi, ce n’est pas une provocation ! – à la sauvette.
Nous sommes en plein jour, et l’amendement a été discuté en commission !
Cela mérite une réflexion plus sérieuse.
En outre, ce n’est pas le bon jour pour envoyer ce mauvais signal à des médecins déjà meurtris par les textes proposés par le Gouvernement !
Il m’est un peu difficile de m’exprimer sur un amendement dont je ne connais pas le texte définitif, car j’ignore ce que va décider notre collègue Yves Daudigny.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement vise à imposer une obligation individuelle. Je partage à ce sujet les arguments de Mme la secrétaire d’État. Dans ma région des Pays de la Loire, l’expérimentation menée a conduit à une augmentation significative de la permanence des soins. Il semble donc possible d’étendre ces méthodes incitatives à l’ensemble du territoire. Nous privilégierions ainsi l’équilibre entre les décisions des professionnels de santé et la sensibilisation à l’importance de la permanence des soins.
Si la rédaction de cet amendement n’était pas modifiée, j’y serai farouchement opposée. Si le mot « individuelle » est supprimé, nous en restons à la situation actuelle, et je ne vois pas l’intérêt de l’amendement.
Je remercie Mme la secrétaire d'État d’avoir retracé l’historique de cette obligation individuelle qui existait avant 2002, et qui faisait partie des obligations auxquelles nous nous engagions en prononçant le serment d’Hippocrate.
Après un grand mouvement de grève, un changement de cap s’est produit : d’individuelle, cette obligation est devenue collective.
Monsieur Cardoux, cet amendement n’a pas du tout été voté à la sauvette ! Il a été longuement examiné en commission, où il a donné lieu à un large débat
M. Jean-Noël Cardoux fait un signe de dénégation.
On peut comprendre les interrogations des médecins et des professions médicales et paramédicales qui défilent aujourd’hui dans les rues. Il faut pourtant souligner que la permanence des soins risque d’être assumée de nouveau par l’hôpital public, en particulier par les services d’urgence.
J’ai bien entendu les propos de Mme la secrétaire d’État. Pardonnez-moi d’avancer l’exemple de ma région où, depuis pratiquement quinze ans, la régulation médicale de la permanence des soins y est organisée par les médecins généralistes avec les médecins hospitaliers du SAMU 62.
En parallèle, pour répondre à notre collègue Jean-Noël Cardoux, des consultations de garde sont organisées, afin d’éviter au médecin d’être mobilisé vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant sa garde et lui permettre d’effectuer des visites, quand elles s’imposent.
Il me semble que la permanence des soins est organisée de façon intelligente dans de nombreuses régions de France. Ce n’est toutefois pas le cas sur l’ensemble du territoire, il importe donc de renforcer l’égalité entre nos concitoyens.
L’obligation « individuelle » se justifie par l’absence de permanence des soins dans des secteurs très importants, non seulement en zone rurale, mais aussi dans les territoires urbains.
En Seine-Saint-Denis, nous avons mis en place, avec le conseil de l’ordre, un tour de trois médecins, qui effectuent des gardes sur des secteurs immenses, comprenant les villes de Bobigny, La Courneuve, Aubervilliers ou Drancy, qui comptent entre 60 000 et 100 000 habitants. Cela pose des difficultés, car ils ne peuvent pas être partout !
Les hôpitaux sont également en difficulté, car ils sont engorgés par le traitement de petits « bobos » qu’un médecin en permanence de soins pourrait parfaitement traiter. Les urgentistes ont tiré la sonnette d’alarme plus d’une fois, en prévenant qu’ils ne parvenaient plus à répondre aux demandes.
Ces zones sont très fragilisées. La baisse de la démographie médicale, à cause du vieillissement des médecins et de leur non-remplacement, complique, également, les permanences de soins.
Personne ici n’agit contre les médecins, libéraux ou publics ! Ce n’est pas le sujet. Nous comprenons leur grogne et nous essayons précisément, par nos amendements, d’améliorer la situation.
Mme la secrétaire d’État a affirmé que l’on proposerait aux ARS d’élargir les expérimentations. Soit ! Nous demandons toutefois qu’un suivi soit effectué sur certains territoires, afin de garantir que les agences jouent le jeu. À défaut, la situation sera identique dans dix ans.
Je m’associe aux propos que vient de tenir notre collègue Evelyne Yonnet. Je défends les zones rurales et de montagne, dont je suis élue et dans lesquelles la permanence des soins prend tout son sens, mais je n’ignore pas que les populations des grandes villes sont également confrontées à des difficultés.
Nous suivrons la proposition que nous fera notre collègue Yves Daudigny. Le beau métier de médecin, dont on ne peut pas se passer, comporte quelques contraintes, dont la principale réside dans la nécessité d’assurer des gardes pour garantir la permanence des soins. C’est un des aspects de ce métier ! Les boulangers doivent se lever très tôt, pour que nous puissions acheter du pain le matin ; les médecins savaient, eux, en s’engageant dans cette voie, qu’ils seraient obligés d’assurer la permanence des soins.
Je souhaite également réagir aux propos de M. Cardoux, qui parlait d’un amendement « à la sauvette ». Il y a bien eu un débat en commission sur le sujet, qui est d’ailleurs récurrent. En revanche, mon cher collègue, votre amendement sur la réforme systémique des retraites est vraiment passé à la sauvette, …
… ainsi que celui sur le report à soixante-trois ans présenté par notre collègue Gérard Roche. Ceux-ci n’ont jamais été débattus avec les personnes concernées en premier chef, et n’ont fait l’objet que d’une discussion rapide en commission comme en séance. Je vous invite donc à mesurer vos propos !
Je le redis, nous suivrons la proposition de nos collègues du groupe socialiste.
Monsieur Yves Daudigny, l’amendement n° 358 rectifié bis est-il maintenu ?
Je souhaite remercier l’ensemble de nos collègues qui ont relevé que ma démarche consistait non pas à imposer un amendement à la sauvette, mais à débattre d’un sujet qui mérite réflexion.
Pour répondre aux propos tenus hier par notre collègue Gilbert Barbier, je dois préciser que je ne mène aucun combat contre la médecine libérale, laquelle fait et fera toujours partie de notre système de santé, avec les hôpitaux. Comme chacun d’entre nous ici, je respecte cette profession, ainsi que celles et ceux qui la pratiquent.
J’ai bien écouté l’intervention de M. le rapporteur général, de Mme la secrétaire d’État et de nos collègues et je retire cet amendement.
I. – L’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle rend en même temps l’avis mentionné au troisième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sur chacun des actes prévus dans le protocole. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable au maintien à titre définitif d’un protocole de coopération :
« 1° L’Académie de médecine, saisie pour avis de projets de texte réglementaire portant sur des actes professionnels mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du présent code aux fins d’étendre ou de pérenniser tout ou partie du protocole, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie ;
« 2° Les dérogations prévues à l’article L. 4011-1 demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des textes réglementaires mentionnés au 1° du présent III ;
« 3° Les actes prévus par les protocoles sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable à la prise en charge financière définitive d’un protocole de coopération, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l’article L. 4011-2-2 du présent code jusqu’à l’inscription des actes du protocole sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Rendre l’avis mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique ; »
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Rendre l’avis mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu’un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent article. » ;
2° L’article L. 162-1-7-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 162-1-7 », sont insérés les mots : « du présent code ou au I de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 162-1-8, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ». –
Adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 311 rectifié, présenté par MM. Barbier, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3411-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3411 -5 -... – Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d’accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. Ces centres peuvent développer des consultations spécifiques financées par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie dans le cadre de la dotation globale de financement visée au sixième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles. Les conditions matérielles de réalisation de cette mission et les modalités de ce financement sont déterminées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.
En France, mais aussi dans les outre-mer, le niveau de consommation de certaines substances psychoactives, notamment l’alcool, le tabac et le cannabis, demeure élevé chez les adolescents, en dépit des évolutions de la réglementation visant à limiter l’accès des mineurs à ces produits et de campagnes de prévention répétées.
Or le risque de dépendance est particulièrement élevé chez les adolescents et les jeunes adultes, et les expose à de véritables addictions par la suite. Lorsqu’elles ne sont pas soignées, celles-ci peuvent déboucher sur des issues sévères, voire tragiques, qu’elles soient directement liées à l’usage excessif – overdose, coma éthylique, etc. – ou provoquées par des effets secondaires à long terme.
Par cet amendement d’appel, nous proposons que les pouvoirs publics se saisissent de ce problème et engagent des moyens significatifs pour intervenir.
Il est particulièrement insoutenable de voir nos forces vives sombrer dans cette consommation excessive, voire dans cette dépendance. Il nous revient l’obligation de tout mettre en œuvre pour venir en aide à cette population qui rejette nos repères et ne croit plus aux valeurs et aux chances que nous offre cette société.
L’amendement n° 349, présenté par M. Durain, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Daudigny, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3411-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-5-.. . – Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d’accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. Afin de lutter contre le développement des addictions chez les jeunes consommateurs, ces centres peuvent développer des consultations spécifiques en direction de ceux-ci financées par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie dans le cadre de la dotation globale de financement mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles. Les conditions matérielles de réalisation de cette mission et les modalités de ce financement sont déterminées par voie réglementaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte ces conditions matérielles afin de doter les centres des moyens suffisants pour l’exercice de cette mission. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Cet amendement est très proche de celui qui vient d’être fort bien défendu par notre collègue Guillaume Arnell. J’insiste tout particulièrement sur la nécessité de consolider cette mission dans la loi et d’appeler le directeur général de l’ARS à en tirer les conséquences en matière de financement.
Ces amendements concernent le même sujet que l’article 8 bis du projet de loi relatif à la santé, actuellement en cours de navette.
Sans même évoquer le fond, il ne semble pas souhaitable d’adopter des dispositions concurrentes dans des textes discutés parallèlement.
Je demande donc le retrait de ces amendements.
M. le rapporteur général a apporté des explications très claires.
Les amendements visent à modifier les missions des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les CSAPA, afin de rendre obligatoire leur mission de prévention. C’est, en effet, l’objet de l’article 8 bis du projet de loi relatif à la santé, qui reconnaît la prévention comme une mission obligatoire.
Je me permets de vous apporter quelques éléments chiffrés. Il existe plus de 400 CSAPA sur l’ensemble du territoire, qui sont déjà financés par l’assurance maladie, et 400 consultations jeunes consommateurs, ou CJC, partout sur le territoire, installées dans ces CSAPA ou dans des lieux spécialisés dans l’accueil des jeunes. Les jeunes en difficulté en raison de leur consommation d’alcool, de tabac, de drogue ou de jeux vidéo y sont reçus gratuitement. Ces CJC sont également financées par les crédits d’assurance maladie.
Les budgets des CSAPA, qui comprennent ou non des CJC en fonction des besoins de la population concernée et des crédits disponibles, sont arrêtés par les ARS.
Les amendements sont donc satisfaits ; je propose donc à leurs auteurs de les retirer. À défaut, mon avis sera défavorable.
Je suis dans l’embarras. J’ai bien entendu les interventions de M. le rapporteur général et de Mme la secrétaire d’État, mais je m’interroge au vu de l’absence de perspectives d’avenir pour notre population.
Mon territoire ne bénéficie d’aucun institut de réhabilitation ni d’aucun dispositif d’accompagnement. Est-il concevable de rester témoin de la déchéance de nos jeunes sans alerter les pouvoirs publics ?
Puisque Mme la secrétaire d’État affirme que ma demande est satisfaite, je retire mon amendement, mais je ne le fais qu’à contrecœur.
L’amendement n° 311 rectifié est retiré.
Madame Meunier, l’amendement n° 349 est-il maintenu ?
L’amendement n° 349 est retiré.
L'amendement n° 13 rectifié, déposé par MM. Cigolotti, Delahaye, L. Hervé et Kern, Mme Doineau, MM. Guerriau, Longeot et Médevielle, Mme Gatel et MM. Cadic, Maurey et Delcros, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 256, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur la liste est conditionnée à la preuve que les médicaments apportent une économie dans les coûts de traitement par rapport au princeps référent de la même classe thérapeutique, ou par rapport aux génériques lorsqu’ils existent. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, le Gouvernement a souligné que la consommation de médicaments en France est disproportionnée au regard de celle des autres populations européennes. Cela induit des coûts en constante augmentation au gré des volumes de prescription.
Dans son rapport d’information n° 1176, notre collègue député Gérard Bapt constate des différences de prix disproportionnées entre médicaments princeps et génériques et souligne que ces derniers sont insuffisamment utilisés et encore trop chers.
La réforme de la politique du médicament en vue de la maîtrise des coûts passera par une réévaluation de la prescription médicale en diminuant les volumes prescrits et en évitant le recours trop systématique aux molécules récentes et chères. Sont concernés les médicaments classés ASMR 5 – amélioration du service médical rendu – par la Haute Autorité de santé, ou HAS, ce qui signifie qu’ils sont « sans plus-value thérapeutique ».
En dépit du règlement énoncé par la HAS, selon lequel « un médicament qui n’apporte pas de progrès ne peut être inscrit au remboursement que s’il apporte une économie dans les coûts de traitement », de nombreux exemples témoignent du remboursement de médicaments ASMR 5 ne produisant pourtant aucune économie de ce genre.
Il s’agit d’un dysfonctionnement de notre politique de remboursement du médicament.
Le classement réalisé par la commission de la transparence de la HAS s’appuie déjà sur l’amélioration du service médical rendu, ce qui permet de limiter la multiplication du remboursement des médicaments dits « me too ».
Par ailleurs, ainsi que nous l’avons vu lors de la discussion de la loi sur le renforcement de la sécurité du médicament, il n’est pas possible pour les traitements innovants de faire la preuve de l’amélioration du service médical rendu face à des traitements de référence qui, parfois, n’existent pas.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de l’amendement.
Des deux éléments pris en compte pour l’inscription des médicaments, l’amélioration du service médical rendu est bien évidemment le plus essentiel.
En l’absence d’amélioration du service médical rendu scientifiquement démontrée, l’inscription du médicament n’aura lieu que si son coût permet de réaliser des économies.
En proposant de conditionner l’inscription à la preuve d’une économie, vous donnez, monsieur le sénateur, en quelque sorte une prime au premier entrant dans une classe thérapeutique, ce qui n’est pas forcément bon pour la recherche et l’innovation.
Il est vrai que les procédures du Comité économique des produits de santé sont extrêmement complexes. Nous veillerons cependant à ce qu’il mette en œuvre des baisses de prix de cohérence, notamment au sein des classes « génériquées », pour faire en sorte que les prix des médicaments génériques soient proches les uns des autres.
Enfin, je veux vous dire que le groupe de travail sur l’évaluation du médicament a achevé ses travaux, ce qui devrait nous permettre de toiletter le dispositif d’évaluation des médicaments qui est devenu – vous en conviendrez ! – très complexe. Ce groupe de travail remettra son rapport à Mme la ministre de la santé la semaine prochaine.
Je précise enfin que l’article 42 du projet de loi relatif à la santé prévoit une habilitation permettant de procéder au toilettage du dispositif d’évaluation, une fois le rapport du groupe de travail rendu.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 424 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un médicament ne peut être inscrit sur la liste que s’il a fait la preuve de sa supériorité au cours d’essais cliniques le comparant aux traitements de référence en usage. »
La parole est à Mme Annie David.
Nous continuons dans la voie ouverte par M. Desessard en demandant que ne soient inscrits sur la liste des médicaments remboursables que ceux dont l’ASMR est supérieur aux traitements de référence.
Aujourd’hui, le médicament représente près de 15 % des dépenses de l’assurance maladie. Il s’agit donc d’un élément à la fois incontournable et déterminant de nos finances publiques.
Nous savons aussi que le fonctionnement de notre protection sociale permet aux laboratoires de voir leurs nouveaux médicaments, dont le prix est bien plus élevé que les traitements de référence, être inscrits sur cette liste quand bien même l’amélioration du service médical rendu n’aurait pas été démontrée – tout du moins pas suffisamment. En prenant en compte ces médicaments, notre système de protection sociale permet aux laboratoires de rentrer dans leurs frais.
Si nous ne souhaitons pas remettre en cause ce système, auquel nous sommes favorables, nous pensons toutefois qu’il doit être mieux encadré pour faire en sorte que les médicaments remboursés le soient pour des raisons réellement médicales.
Nous demandons même que cessent les différenciations de remboursement entre médicaments : certains sont remboursés à 35 %, d’autres à 75 % et d’autres encore à 100 % ! Soit un médicament est efficace et il doit être remboursé, soit il ne l’est pas et il ne doit plus figurer dans la liste.
Les patients doivent savoir que le médicament figurant sur leur ordonnance est remboursé parce qu’il est bénéfique pour leur santé.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Je voudrais donner quelques exemples pour illustrer la position du Gouvernement.
Madame la sénatrice, votre amendement vise à interdire le remboursement de médicaments qui n’ont pas démontré, au cours des essais cliniques, de supériorité par rapport aux traitements de référence. C’est le cas, par exemple, des génériques ou des formes buvables pour les enfants. Une telle restriction interdirait donc de recourir à des alternatives thérapeutiques pouvant s’avérer extrêmement utiles, notamment pour des patients présentant des allergies, une intolérance ou, dans certains cas, une contre-indication à des médicaments déjà remboursés.
Le fait qu’en France beaucoup de médicaments d’une même classe thérapeutique soient remboursés peut sembler critiquable. Toutefois, l’adoption de votre amendement, tel qu’il est rédigé, aboutirait à restreindre le champ des médicaments remboursés, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable à un certain nombre de patients.
Je le répète, un rapport sur l’évaluation du médicament sera remis la semaine prochaine à Mme la ministre de la santé. Ce rapport nous permettra de préciser les pistes d’évolution nécessaire en prenant en compte les cas particuliers que je viens d’évoquer.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Oui, madame la présidente.
Madame la secrétaire d'État, j’ai entendu vos propos et je conçois que notre amendement ne soit pas parfaitement rédigé. Pour autant, il revient au Gouvernement et aux parlementaires que nous sommes d’améliorer la loi. Or vous reconnaissez vous-même qu’il y a de quoi faire en la matière.
Vous nous invitez à attendre la remise à Mme Touraine du rapport du groupe de travail, remise qui devrait intervenir la semaine prochaine, et à patienter jusqu’à l’examen de l’article 42 du projet de loi relatif à la santé qui vise à opérer un toilettage. Nous reviendrons donc sur cette question au moment du débat.
Nous ne retirons pas notre amendement, car il nous semble important de manifester notre volonté de maintenir notre système de protection sociale. Depuis lundi, nous avons relevé les difficultés financières dont il souffre, et nous avons dit qu’il fallait faire des économies.
Chacun doit faire des efforts, y compris les laboratoires. Ce n’est pas seulement aux patients, aux malades, aux citoyennes et citoyens de ce pays de cotiser davantage pour moins de remboursements. Tout le monde doit faire preuve de solidarité et prendre sa part de l’effort pour le maintien de notre système de protection sociale.
Nous maintenons donc notre amendement et reviendrons sur la question lors de l’examen de l’article 42 du projet de loi relatif à la santé. Comptez sur nous pour être vigilants !
Sourires.
Je voterai l’amendement du groupe CRC car il faut donner une impulsion. Nous attendrons le rapport, mais nous souhaitons aussi que les choses avancent le plus rapidement possible.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 257, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les finances sociales d’un abandon de la campagne de vaccination contre le papillomavirus.
La parole est à M. Jean Desessard.
Le plan cancer préconise d’améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin antipapillomavirus. Cette action, contestée, représente un coût important pour la sécurité sociale. Cet amendement vise donc à évaluer les conséquences financières de la suppression de l’automaticité de la vaccination.
Les alertes sanitaires sur les vaccins Gardasil et Cervarix sont nombreuses : des effets indésirables graves lui sont imputés, en France et à l’étranger – décès, convulsions, syncopes, syndromes de Guillain-Barré, myélites transverses, paralysies faciales, syndromes de fatigue chronique, embolies pulmonaires, myofasciites à macrophages, pancréatites
Par ailleurs, les vaccins proposés atteignent des prix impressionnants : la dose de Gardasil coûte plus de 120 euros, soit plus de 360 euros pour les trois injections prescrites. Ce coût pourrait être majoré si des rappels s’avéraient nécessaires.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’être plus sélectif en matière de vaccination.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Notre groupe votera cet amendement qui soulève des problèmes tout à fait réels.
Nous devons absolument disposer d’éléments éclairés sur la vaccination pour sortir du débat binaire qui règne dans ce pays. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre la vaccination ! Or tel n’est pas le propos.
Grâce aux travaux de nombreux scientifiques et médecins, nous savons que certains vaccins présentent des risques avérés pour la santé, notamment ceux qui contiennent des adjuvants aluminiques.
Nous avons toutes et tous assisté à des colloques, entendu des scientifiques sur ces questions. Je ne comprends pas pourquoi les pouvoirs publics s’obstinent à ne pas organiser un véritable débat. Cela permettrait d’ailleurs de relancer la vaccination en évitant toute crispation dans la population. Aujourd’hui, on a l’impression que toutes les données ne sont pas mises à disposition du public.
Dans ce débat, nous avons affaire à des personnes – je pense notamment aux représentants d’un certain nombre d’associations – qui demandent non pas la suppression de la vaccination, ce qui serait totalement irresponsable, mais la réintroduction de vaccins sans sels aluminiques.
Or ce sont aujourd'hui les laboratoires pharmaceutiques qui font la pluie et le beau temps sur cette question. Ils refusent de réintroduire ce type de vaccins, créant artificiellement des ruptures de stock, ce qui contraint la population à recevoir des injections à plusieurs valences. Quant au Gouvernement, il refuse la discussion sous prétexte que nous alimenterions un débat contre la vaccination !
À l’occasion de l’examen de cet amendement, que nous voterons, je tenais à rappeler quelle était la situation.
J’ai eu raison de maintenir mon amendement, puisque je reçois le renfort d’un groupe important, dont l’histoire est formidable, et qui connaît bien la question, comme en témoigne l’argumentaire développé à l’instant par Mme Cohen !
Je regrette la prise de position rapide de M. le rapporteur général…
… et de Mme la secrétaire d’État. En maintenant cet amendement, j’atteste de notre volonté en la matière, ce qui me permet, en creux, de souligner que la commission et le Gouvernement ne nous ont pas donné satisfaction. Nous pourrons toujours en reparler lorsque des problèmes se poseront !
En effet, quand surviendront de multiples cas des maladies que j’ai citées, le débat prendra forcément de l’ampleur. Le ministère annoncera qu’il va étudier la question, et nous lui rappellerons le jour où nous avions défendu cet amendement, dont il n’avait pas voulu entendre parler ! On ne peut pas toujours s’en remettre à un rapport et se contenter d’opposer un avis défavorable aux amendements.
Je réitère ma volonté de maintenir mon amendement, madame la présidente !
Mon cher collègue, j’avais bien compris que tel était votre souhait !
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Régulièrement, le grand public, face à toute une série de maladies difficiles à soigner, souhaite la mise au point de nouveaux vaccins. Je pense notamment au VIH, qui fait effectivement l’objet de recherches en ce sens.
Avec cet amendement, nous sommes en train de discuter de l’un des rares vaccins – ils ne sont qu’au nombre de deux – permettant d’éviter un cancer. Le vaccin contre l’hépatite B permet d’éviter le cancer du foie, qui est une conséquence grave de l’hépatite B, tandis que celui contre le papillomavirus protège du cancer du col de l’utérus, qui, je le rappelle, concerne essentiellement des jeunes filles et des femmes éloignées du système de santé. Il se trouve en effet qu’un certain nombre d’entre elles n’iront pas faire effectuer régulièrement un frottis, deuxième méthode de prévention de ce cancer.
Quand j’entends dire que c’est l’industrie pharmaceutique qui décide de mettre à disposition des vaccins polyvalents, je me demande si vous avez suivi ce qui s’est passé ces dernières années ! Ce ne sont pas les laboratoires pharmaceutiques qui ont inventé l’épidémie de rougeole ou de coqueluche ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte que de jeunes adultes sont morts ou ont été gravement malades du fait de ces deux maladies. Car quand on a des problèmes pulmonaires, on peut en mourir !
Ces campagnes remettent en cause les vaccinations, alors même que celles-ci sont soit recommandées soit obligatoires et qu’elles permettent d’éviter des maladies graves.
De surcroît, cet hémicycle n’est pas forcément le lieu adéquat pour discuter du bien-fondé scientifique de telle ou telle vaccination. Il y a des spécialistes pour cela, et des études ont été validées. Quel est le rôle des pouvoirs publics ? C’est de suivre ce qui est recommandé par les scientifiques du pays.
Ce n’est absolument pas contesté ! Pour le moment, ce vaccin est recommandé pour la prévention du cancer du col de l’utérus. Toutes les études ont montré son efficacité pour ce qui concerne l’apparition de lésions liées au papillomavirus. Il n’y a aucune raison pour que les pouvoirs publics outrepassent leur rôle, en endossant celui des scientifiques.
Il y a toujours eu des polémiques. Les études scientifiques menées en France montrent bien, pour l’instant – je ne dis pas qu’il en sera ainsi de toute éternité –, que ce vaccin est efficace. Il n’y a donc aucune raison de le remettre en cause.
Je le redis, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article L. 162-9 est ainsi rétabli :
« 8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique. » ;
2° Le 3° de l’article L. 162-12-9 est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ». –
Adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 249 rectifié est présenté par Mmes Deroche et Cayeux, M. Morisset, Mmes Morhet-Richaud, Imbert et Gruny, MM. D. Robert, Savary et Mouiller et Mme Procaccia.
L'amendement n° 309 rectifié est présenté par MM. Barbier, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 7° Les conditions à remplir par les sages-femmes, les kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes pour exercer dans les centres de santé, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ; ».
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l’amendement n° 249 rectifié.
Cet amendement vise à étendre aux centres de santé les dispositions adoptées à l’article 45 bis.
La régulation démographique serait incomplète et pénalisante pour les professionnels de santé libéraux, si elle ne s’appliquait pas aux centres de santé pour chaque profession de santé concernée.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 309 rectifié.
La commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
Les professionnels n’ont pas engagé de négociation s’agissant de leur répartition dans les centres de santé. Il y aurait dès lors une rupture d’égalité à ne viser que les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes.
Sans fermer la porte à une possible régulation de l’exercice professionnel en structure collective – l’idée est effectivement intéressante –, nous avons estimé que les professionnels devaient prendre l’initiative et s’emparer du sujet.
Pour les mêmes raisons, l’avis est également défavorable.
Nous comprenons la motivation des auteurs de ces amendements identiques, à savoir une régulation équitable entre les professionnels de santé – sages-femmes, kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes – qui exercent en libéral et ceux qui le font en centres de santé.
Mais cette mesure risque dans les faits d’avoir l’effet inverse. Je prendrai l’exemple des chirurgiens-dentistes pour illustrer mon propos. Aujourd’hui, il peut exister, dans un territoire donné, un nombre important de ces praticiens susceptibles de répondre aux demandes en matière de soins bucco-dentaires. Si nous adoptions les amendements proposés, il serait inutile qu’un centre de santé s’y installe.
Or, vous en conviendrez avec moi, mes chers collègues, la population qui se rend dans les centres de santé pour recevoir des soins dentaires ne peut pas, le plus souvent, aller consulter un chirurgien-dentiste exerçant en libéral, tout simplement du fait des tarifs et de la diversité des actes non opposables et non pris en charge par la sécurité sociale. Elle ne peut guère plus aller en service hospitalier. Il faut savoir qu’il existe, sur l’ensemble du territoire national, 92 postes temps plein d’odontologistes hospitaliers, c'est-à-dire de chirurgiens-dentistes hospitaliers, et que ce nombre atteint 137 seulement, si on inclut les temps partiels.
Au groupe CRC, nous pensons que l’exercice en centres de santé est non seulement complémentaire, mais également alternatif à la pratique libérale et hospitalière. Ma démonstration vaut pour l’ensemble des professionnels visés par l’article.
Ces amendements ne peuvent s’entendre que s’il existait un véritable maillage sur l’ensemble du territoire des centres de santé, au même titre que celui des professionnels de santé libéraux. Or on en est loin ! C’est, me semble-t-il, ce qui a guidé le Gouvernement, soutenu sur ce point par notre groupe, lorsqu’il a reconnu le rôle joué par les centres de santé dans le projet de loi relatif à la santé publique.
Donc, si ce maillage existait, on pourrait parler de régulation démographique complète et équitable. Tel n’étant pas le cas, j’espère que ces arguments permettront de faire évoluer les auteurs de ces amendements, compte tenu des risques que je viens de souligner.
Si les amendements étaient maintenus en l’état, notre groupe ne pourrait pas les voter.
J’ai bien entendu la réponse de M. le rapporteur général sur mon amendement, qui est pour moi un amendement d’appel.
Les distorsions de plus en plus grandes observées entre l’exercice libéral et les autres formes d’exercice constituent aujourd'hui une réelle préoccupation. Nous l’avons assez dit au cours de l’examen du projet de loi relatif à la santé, nous sommes pour un équilibre entre ces deux types d’exercice et nous défendons l’exercice libéral. Je ne voudrais donc pas qu’au fil du temps, par petites touches, on aggrave ces distorsions.
Madame la secrétaire d'État, je vous fais confiance pour veiller à cette question. Je retire donc mon amendement.
L’amendement n° 249 rectifié est retiré.
Monsieur Arnell, l’amendement n° 309 rectifié est-il maintenu ?
Je suivrai ma collègue, et je vais donc retirer cet amendement. Je veux toutefois rappeler ici que la perception du territoire n’est pas la même partout. Il convient donc d’avoir à l’esprit, au cours de nos discussions, la dimension non seulement « centrale », mais également ultramarine.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 309 rectifié est retiré.
L'amendement n° 421, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones définies au premier alinéa, toute nouvelle installation de médecins est suspendue. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
La désertification médicale que connaissent certains territoires suit une tendance inquiétante depuis plusieurs années. Il s’agit donc d’un sujet important.
Le désert médical n’est ni forcément un territoire dépeuplé ni un territoire enclavé, péri-urbain ou délaissé par les services publics. Un désert médical est tout simplement un territoire dont la population peine à accéder aux soins médicaux comparativement à la moyenne nationale.
À ce titre, notons que 63 % des Français déclarent avoir déjà été au moins une fois dans l’impossibilité de consulter un médecin généraliste ou spécialiste dans un délai raisonnable.
Or les différentes mesures incitatives mises en œuvre pour favoriser l’installation de médecins dans les zones sous-dotées n’ont pas réellement porté leurs fruits. C’est un constat. D’ailleurs, seuls 38 % des Français plébiscitent ce type de dispositions, contre 55 % qui souhaitent que des mesures d’encadrement de l’installation soient prises.
Parmi ces dernières, la limitation de l’installation des médecins dans les zones où ils sont déjà nombreux retient l’adhésion de 29 % des sondés.
Rappelons à ce titre que ce type de dispositifs existe pour d’autres professions de santé. Par exemple, les infirmiers, dans le cadre d’un conventionnement avec l’assurance maladie, ne peuvent s’installer dans une zone sur-dotée que si un infirmier libéral cesse son activité dans cette même zone.
Pour les pharmaciens, l’installation d’une nouvelle officine dans un territoire est conditionnée à une autorisation administrative délivrée par l’agence régionale de santé en fonction du nombre d’habitants.
Nous proposons que ce type de mesures soit étendu aux médecins libéraux.
Nous n’allons pas rouvrir ce débat aujourd'hui. Une discussion est déjà intervenue dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la santé. À cette occasion, une proposition sénatoriale a vu le jour : que ce soit pour les zones sur-denses ou sous-denses, il doit y avoir négociation conventionnelle entre l’assurance maladie et les médecins.
Je pense que, pour l’heure, c’est la meilleure formule. Elle est susceptible d’apporter une réponse à la question légitime que vous posez, mon cher collègue. Il existe, c’est vrai, un problème d’installation des médecins. Toutefois, le projet de loi de financement de la sécurité sociale n’est pas le cadre approprié pour rouvrir un tel débat.
Le Gouvernement ne souhaite pas, à ce stade, remettre en cause la liberté d’installation des médecins sur le territoire.
Mme la ministre de la santé présentera la semaine prochaine de nouvelles mesures qui permettront d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Il est vrai que nous avions largement évoqué cette question dans le cadre du projet de loi relatif à la santé. Le Sénat avait alors proposé une négociation, dans le cadre de la convention qui sera rediscutée en 2016, entre les régimes de sécurité sociale et les URPS, les unions régionales de professionnels de santé.
Dans cette affaire, nous avons cependant oublié une chose : l’installation concerne essentiellement les jeunes médecins, lesquels ne sont pas représentés au sein des URPS, leurs syndicats n’ayant pas été suffisamment puissants pour avoir des élus dans ce cadre. Il faudra donc que, lors de la deuxième lecture du projet de loi relatif à la santé, nous puissions réfléchir à la représentation des jeunes médecins pour ce qui concerne la négociation conventionnelle relative à l’installation.
Oui, je le maintiens, madame la présidente.
L’amendement soulève un important problème de fond : celui des inégalités territoriales de santé. À bien y regarder, ce dont souffre notre pays, ce n’est pas d’un manque de médecins. Il est vrai qu’à une époque, le numerus clausus a été fixé à un niveau drastiquement trop bas, ce qui a eu des effets très négatifs dans certaines zones. Mais le problème vient essentiellement de la mauvaise répartition des médecins sur le territoire.
Nous discutons depuis des années de ce sujet précis ; il n’est pas normal que nous n’avancions pas ! En attendant, les inégalités territoriales de santé continuent de s’aggraver, et dans certaines zones particulièrement touchées, les problèmes d’accès aux soins, généraux ou spécialisés, se posent de manière de plus en plus dramatique.
C’est inacceptable ! Les décisions sont toujours reportées à plus tard. Je regrette que Mme la secrétaire d’État n’ait pas pu nous présenter le bilan des mesures incitatives lancées il y a quelques années déjà par Mme la ministre de la santé.
M. Dominique Watrin. Si ce bilan n’a pas été fait, c’est que les résultats sont très faibles ! On ne peut pas s’en satisfaire. On nous annonce une conférence de presse ou des annonces gouvernementales. J’aurais préféré que celles-ci soient faites ici même, devant la représentation parlementaire.
Très bien ! sur les travées du groupe CRC.
M. le président de la commission a rappelé fort à propos que nous avions eu ce débat très longuement au cours de l’examen du projet de loi relatif à la santé, et que le Sénat avait adopté une position très modérée.
Le problème est très complexe : il y a de l’argent public et un service public, qui est confié à une médecine libérale. Or on peut affirmer qu’actuellement ce service public n’est pas rendu : il y a rupture de l’égalité des soins s’agissant non seulement des urgences – nous l’avons évoqué ce matin –, mais aussi du service ordinaire, en semaine et pendant la journée.
Certains patients n’ont même pas de médecin référent ! Quand ils en trouvent un, il peut être à trente kilomètres de leur domicile. S’ils ne peuvent pas se rendre à son cabinet, celui-ci sera obligé de se déplacer, ce qui représente des frais supplémentaires pour la sécurité sociale.
Ce problème très complexe ne pourra être réglé que par la médecine libérale elle-même, quand elle prendra conscience de sa mission de service public. C'est en discutant avec elle que nous parviendrons à une solution.
De nombreux syndicats, en particulier MG France, sont d’accord pour que la dimension territoriale de leur mission soit prise en compte dans la concertation qu’ils souhaitent avoir avec l’État. La grève des médecins d’aujourd'hui est une bonne occasion pour évoquer la question.
Attention, cependant, mes chers collègues, car la désertification médicale est surtout liée au faible nombre d’étudiants – deux sur dix seulement – qui choisissent la médecine générale et deviennent médecins de famille.
Des mesures trop coercitives risqueraient de conduire à diminuer encore ce taux. En voulant combattre la désertification médicale, on risque, au contraire, de l’aggraver, avec pour conséquence un nombre toujours plus faible de médecins généralistes ou de médecins de famille. Nous devons donc être très prudents.
De ce point de vue, la solution de sagesse adoptée par le Sénat au moment de l’examen du projet de loi relatif à la santé allait dans le bon sens, car il faut une concertation. Nous avons besoin d’un Grenelle de la médecine libérale pour rétablir un véritable service public, lequel est actuellement défaillant.
Je voudrais dire à M. Watrin que jamais le ministère n’a refusé de faire le bilan des dispositifs d’incitation au motif que leurs résultats ne seraient pas bons.
Sachant qu’il faut dix ans pour former un médecin, et que ces dispositifs n’ont été mis en place qu’il y a quelques années, à destination de nouveaux étudiants dont les études ne sont pas encore aujourd'hui terminées, le bilan est par définition incomplet.
Le résultat sera certainement positif ; laissons à ces dispositifs le temps de produire leurs effets !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 420, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1434 -8 -... – Ce zonage est établi en fonction de critères qui prennent en compte :
« 1° La densité, le niveau d’activité et l’âge des professionnels de santé ;
« 2° La part de la population qui est âgée de plus de soixante-quinze ans ;
« 3° La part des professionnels de santé qui exercent dans une maison de santé ou un centre de santé ;
« 4° L’éloignement des centres hospitaliers ;
« 5° La part des professionnels de santé qui sont autorisés à facturer des dépassements d’honoraires.
« Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de santé. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Aux termes de l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, le schéma régional d’organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins médicaux est particulièrement élevé, ou au contraire insuffisant.
Dans les cas où l’offre de soins de premier recours ne répond pas aux besoins de la population, le directeur ou la directrice de l’agence régionale de santé peut proposer aux médecins un « contrat santé solidarité », par lequel ils s’engagent à favoriser l’accès aux soins de la population.
Il est prévu que l’évaluation des besoins soit réalisée trois ans après l’entrée en vigueur du schéma régional d’organisation des soins, suivant des critères définis par arrêtés ministériels.
Nous proposons de fixer dans la loi les critères permettant de délimiter les zones dans lesquelles les besoins de santé ne sont pas satisfaits.
Seraient ainsi pris en compte : la densité, le niveau d’activité et l’âge des professionnels de santé ; la part de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ; la part des professionnels de santé qui exercent dans une maison de santé ou un centre de santé ; l’éloignement des centres hospitaliers ; la part des professionnels de santé autorisés à facturer des dépassements d’honoraires.
Le zonage ainsi déterminé serait soumis pour avis à la conférence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé dans la région.
À l’heure où la majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens estiment qu’on doit faire davantage pour lutter contre les déserts médicaux et que 55 % d’entre eux se disent favorables à un meilleur encadrement des médecins, cette mesure me semble constituer un préalable nécessaire. Elle a l’avantage d’impliquer le législateur et de créer les conditions d’une analyse fine de la situation de l’accès aux soins sur le territoire. Elle constitue un point d’appui pour agir contre les déserts médicaux.
L’avis est défavorable, comme pour l’amendement précédent, et pour les mêmes raisons.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 419 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -6 -... – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils doivent s’installer pour une durée au moins égale à deux ans dans un territoire sous doté en offre de soins de premier recours.
« Le premier alinéa s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité du précédent : il s’agit toujours de lutter contre les déserts médicaux.
Au 1er janvier 2009, selon l’INSEE, la France comptait 101 667 médecins généralistes et 107 476 médecins spécialistes. Pourtant, les missions régionales de santé estimaient en 2012 à 2, 3 millions le nombre de personnes vivant dans 643 zones identifiées comme « en difficulté » ou « fragiles » en termes d’accès aux soins.
En effet, les médecins sont inégalement répartis sur le territoire. On compte, par exemple, 419 médecins pour 100 000 habitants en région PACA, contre 260 en région Picardie.
L’accès aux soins est difficile pour de nombreux Français. Les temps de parcours sont, de ce point de vue, éloquents : selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la DREES, parue en 2011, 20 % des personnes résidant en Corse, en Limousin, en Bourgogne ou en Auvergne ont plus de trente minutes de trajet pour consulter un spécialiste, et près d’un tiers des femmes résidant en Corse ou en Limousin vivent à plus de quarante-cinq minutes de trajet de la maternité la plus proche.
Ce phénomène tend en outre à s’accentuer : la DREES estime que le nombre de médecins diminuera de 25 % en zone rurale et de 11 % en zone périurbaine d’ici à 2030.
Nous proposons donc d’ajouter aux mesures incitatives existantes un dispositif obligeant tout médecin qui souhaite s’installer en profession libérale à l’issue de sa formation à rejoindre un secteur géographique souffrant d’un nombre insuffisant de médecins, pour une durée minimum de deux ans.
Cette mesure est inspirée des travaux de l’ANEM, l’Association nationale des élus de la montagne, et figure dans deux propositions de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire, déposées en 2011.
Il ne s’agit donc pas d’une mesure coercitive dont l’écho ne se ferait entendre que dans les rangs communistes. Au contraire, cette disposition répond à un besoin réel des territoires, et de nombreux élus venant de différents groupes saluent sa pertinence, comme j’ai pu l’apprécier lors de la dernière réunion du groupe d’études « Développement économique de la montagne » de notre assemblée.
Vous le voyez, nous ne sommes pas cloisonnés à la région parisienne, mais nous étendons notre propos à l’ensemble du territoire, outre-mer compris !
Le dispositif proposé ressemble fort au contrat d’engagement de service public, qui a été réformé en 2012 et rendu plus attractif.
Ces contrats sont proposés aux étudiants en médecine à partir de leur deuxième année. Ceux-ci peuvent recevoir une allocation mensuelle de 1 200 euros s’ils acceptent de s’installer en zone sous-dense au terme de leur internat, la durée de leur installation devant correspondre à celle pendant laquelle ils ont touché l’allocation. À ce jour, 1 325 contrats ont été signés, soit une augmentation de 325 % depuis 2012.
Des mesures permettent donc déjà d’améliorer l’attractivité de l’installation en zones sous-denses pour les jeunes médecins.
Par ailleurs, l’ouverture de maisons de santé pluriprofessionnelles en zones sous-dense a montré son efficacité pour maintenir des professionnels de santé sur un territoire, mais aussi pour faire connaître les territoires ruraux aux jeunes internes, via leur accueil dans le cadre de stages – ce qui peut les inciter à revenir. L’objectif est d’atteindre le nombre de 1 000 maisons de santé en 2017 sur l’ensemble du territoire ; 700 ou presque sont déjà ouvertes.
Les mesures récemment prises témoignent donc indéniablement d’un progrès dans la lutte contre la désertification médicale.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, qui ne me paraît pas justifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 422, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’expérimentation d’un financement par l’État et les collectivités territoriales des études de médecine pour les étudiants boursiers en contrepartie d’un engagement à exercer dans les zones sous densifiées du territoire.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Une bourse de 1 200 euros par mois est allouée aux étudiants en médecine s’ils s’engagent à s’installer en secteur 1 dans une zone définie par l’ARS.
Chaque collectivité territoriale possède, par ailleurs, un budget dédié à aider financièrement les étudiants en médecine qui souhaiteraient effectuer un stage ou un semestre dans une zone jugée déficitaire par les ARS.
Pourtant, deux écueils demeurent.
Le premier est le manque de visibilité globale de tels dispositifs. Compte tenu de leur disparité, et faute de rapport du ministère de la santé, il est impossible de mesurer les effets de ces contractualisations sur l’installation de médecins en zones sous-dotées. Nous venons seulement d’obtenir quelques éléments chiffrés.
Nous proposons donc d’inscrire dans la loi le principe de l’évaluation de ces politiques, sous la forme d’un rapport que le Gouvernement remettra sous six mois au Parlement. Il est important d’évaluer ! Il s’agit d’être à la hauteur de nos ambitions s’agissant du redéploiement des médecins, toutes spécialités confondues, sur le territoire.
Le second écueil est l’importante reproduction sociale qui prévaut encore dans les études de médecine.
Les bourses universitaires ne couvrent – imparfaitement d’ailleurs – que les frais d’études, et sont loin d’être à la hauteur du surinvestissement qu’exigent de tels études, tant du point de vue de l’intensité du travail que du point de vue financier. Comment espérer, en effet, réussir un concours d’entrée sans bénéficier, au contraire d’une grande partie des candidats, de cours particuliers, de conditions sociales et d’études favorables ?
Il serait donc souhaitable que les étudiants des milieux populaires puissent disposer d’une aide supplémentaire. Ils pourraient ainsi, à terme, faire bénéficier les territoires sous-dotés, dont ils sont parfois eux-mêmes issus, de leur formation.
Une action ciblée à destination des étudiants boursiers, accompagnée d’un rapport sur les fruits d’un tel dispositif, nous semble donc les meilleurs outils pour lutter contre la désertification médicale.
Enfin, ces dispositifs pourraient avoir des effets pervers. A priori, ceux qui seraient tentés par de telles aides financières sont ceux qui rencontrent des difficultés de financement pour leurs études. Dès lors, une fracture risque d’apparaître entre les médecins les plus favorisés, qui continueront de s’installer où ils veulent, et les autres, qui devront s’établir dans les déserts médicaux.
Par conséquent, selon nous, la réflexion sur la régulation de l’implantation des médecins, qui est déjà engagée, doit être encore plus poussée, afin de soutenir les étudiants issus des classes populaires sans reproduire une sélection sociale qui deviendrait une sélection spatiale.
Mon avis est défavorable, pour les raisons que j’ai évoquées précédemment.
En réalité, le Parlement dispose déjà de toutes ces données. Un bilan de la mise en œuvre des contrats figure dans les questionnaires parlementaires présentés chaque année dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-17-3 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ainsi que des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 » ;
2° L’article L. 165-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Au début du troisième alinéa, la mention : « II. – » est supprimée ;
3° Après l’article L. 165-4, il est inséré un article L. 165-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165 -4 -1. – I. – Le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4 peut être précisé par un accord-cadre conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1.
« Sans préjudice de l’article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent :
« 1° Les modalités d’échanges d’informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ;
« 2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre, par les fabricants ou distributeurs, d’études, y compris d’études médico-économiques, postérieures à l’inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1.
« L’accord-cadre prévoit également les conditions dans lesquelles le comité met en œuvre une réduction des tarifs de responsabilité et, le cas échéant, des prix de certaines catégories de produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 pour garantir la compatibilité du taux d’évolution prévisionnel des dépenses correspondantes avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au II de l’article L. 162-17-3 et à l’article L. 165-4.
« II. – En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2° du I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à son encontre, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations faisant l’objet de l’engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II sont définis par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 59, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le II est abrogé ;
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Cigolotti et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après les mots :
pour garantir
insérer les mots :
, sur la base d’une prise en compte des transferts de dépenses Hôpital/Ville,
La parole est à M. Gérard Roche.
Au travers de cet amendement très technique, nous proposons de préciser que l’évaluation de l’augmentation des dépenses de dispositifs médicaux doit prendre en compte les transferts de dépenses de l’hôpital vers la ville.
L’article 45 ter met en place un mécanisme de régulation des dépenses de dispositifs médicaux par le Comité économique des produits de santé, le CEPS, visant à garantir la compatibilité du taux d’évolution prévisionnel des dépenses de dispositifs médicaux avec l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM.
L’article complète donc les missions du CEPS pour lui confier le soin de définir un mécanisme permettant d’assurer cette compatibilité.
Toutefois, il y a un problème. Dans sa rédaction actuelle, l’article 45 ter met en comparaison, voire en balance l’évolution de l’ONDAM général et celle de la seule liste des produits et prestations, la LPP. Or cette dernière ne représente qu’un gros tiers des dépenses des dispositifs médicaux. Les autres dépenses, qui relèvent également de l’ONDAM général, s’effectuent à l’hôpital.
La part des dépenses des dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations est artificiellement et substantiellement gonflée par ces transferts de dépenses de l’hôpital vers la ville. Dans ces conditions, il paraît tout à fait injuste de vouloir les faire évoluer au même rythme que l’ONDAM.
C’est pourquoi l’accord-cadre du CEPS doit prendre en compte les transferts de dépenses entre l'hôpital et la médecine de ville pour piloter les dépenses des dispositifs médicaux.
Pour résumer l’objet de cet amendement très technique, nous souhaitons nous assurer que la mise en œuvre de la disposition envisagée ne constituera pas un frein au développement d’une prise en charge ambulatoire ou au domicile des patients.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 334 rectifié ter est présenté par Mmes Imbert, Gruny et Morhet-Richaud, MM. Savary, Mandelli et D. Laurent, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Lamure et Deromedi et M. Calvet.
L'amendement n° 354 est présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13
Après les mots :
des dépenses correspondantes
insérer les mots :
, pondéré par l'impact des transferts de dépenses visant à favoriser le développement de l'ambulatoire, la réduction des durées de séjours hospitaliers et la prise en charge à domicile,
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l'amendement n° 334 rectifié ter.
Cet amendement a le même objet que celui qui vient d’être défendu par notre collègue Gérard Roche. Nous proposons simplement une rédaction différente pour l’alinéa 13.
Dans le cadre de la régulation des prix et tarifs des dispositifs médicaux qui pourra être mise en œuvre par voie conventionnelle au sein du CEPS, prévue par cet article 45 ter, notre attention a été appelée sur les facteurs de croissance de la liste des produits et prestations, la LPP, pris en charge par l’assurance maladie, en particulier sur le transfert d’une partie des soins hospitaliers vers les soins de ville.
Le virage ambulatoire, qui tend à soulager le système hospitalier des prises en charge pouvant être assurées en soins de ville, et la diminution des durées d’hospitalisation corrélative à l’augmentation des prises en charge à domicile ont pour conséquence la réduction des dépenses globales de l’hôpital, donc le report d’une partie de ces dépenses relatives aux dispositifs médicaux sur la LPP.
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la DREES, dresse ce même constat dans sa dernière édition des comptes de la santé en 2014 concernant les facteurs de croissance de la liste des produits et prestations.
Nous vous proposons donc que le transfert de dépenses puisse être pris en compte dans le cadre de la négociation sur les prix et tarifs des dispositifs médicaux que pourra mener le CEPS. Et comme il s’agit d’une discussion, la simple mention du principe de cette prise en compte dans le texte de l’article nous semble suffisante.
Je souhaite apporter deux précisions. D’une part, les représentants des entreprises concernées ne contestent pas la légitimité d’un système de régulation des dépenses de produits médicaux. D’autre part, comme vous le savez, mes chers collègues, le secteur est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises ; soyons attentifs à ne pas le déstabiliser.
Encore une fois, il s’agit ici d’une négociation qui sera ouverte entre le CEPS et le secteur des dispositifs médicaux, qui fixeront les termes du débat. Néanmoins, il nous semble utile que la prise en compte des effets du transfert de dépenses hospitalières sur les soins de ville soit inscrite à l’ordre du jour de leurs travaux.
Le CEPS est pleinement conscient des conséquences du virage ambulatoire et de l’hospitalisation à domicile sur l’augmentation des dépenses de dispositifs médicaux. Nous pouvons avoir la certitude qu’il prendra ces axes de développement de notre système de soins dans ses relations conventionnelles avec les industriels du secteur. Néanmoins, ces derniers nous ont fait part d’une inquiétude compréhensible.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement, en suggérant le retrait de l’amendement n° 96 rectifié au profit des amendements identiques n° 334 rectifié ter et 354, dont la rédaction lui paraît meilleure d’un point de vue juridique.
Elle souhaite également connaître la position du Gouvernement.
L’article 45 ter prévoit que l’accord-cadre doit garantir la « compatibilité du taux d’évolution prévisionnel des dépenses correspondantes avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ».
Cependant, « compatibilité » ne signifie pas transposition à l’identique de l’évolution de l’ONDAM ou d’un de ses sous-objectifs. Il s’agit simplement d’examiner quelle est l’évolution de la dépense de produits et prestations qui permet de respecter l’ONDAM.
Peut-être les auteurs des trois amendements en discussion commune ont-ils mal interprété cette disposition. Les transferts évoqués et les autres facteurs d’évolution de la dépense ont évidemment vocation à être pris en compte.
Ces trois amendements me semblent donc satisfaits. Leur adoption aurait pour effet d’introduire une redondance dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce ne serait pas seulement inutile ; ce serait même contreproductif pour la nécessaire régulation de ce poste de dépenses. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rappelle que celui-ci est aujourd'hui extrêmement dynamique et que les marges de manœuvre y demeurent importantes. Je sais que vous êtes extrêmement attentifs à ces questions.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ces trois amendements. À défaut, son avis serait défavorable.
Non, à la demande de M. le rapporteur général, je le retire au profit des amendements identiques n° 334 rectifié ter et 354, madame la présidente.
L'amendement n° 96 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Je remercie M. le rapporteur général d’avoir salué la rédaction de mon amendement et de celui de M. Daudigny. Je pense qu’il a bien compris quel était notre objectif.
Cela étant, j’ai entendu les explications de Mme la secrétaire d’État. Le débat aura au moins permis de clarifier la situation. Nous resterons vigilants pour que « compatibilité » ne devienne pas « superposition » et pour que les transferts soient bien pris en compte.
Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 334 rectifié ter, madame la présidente.
L'amendement n° 334 rectifié ter est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 354, monsieur Daudigny ?
Mon amendement est identique à celui de Mme Deroche, et j’ai la même réaction qu’elle !
Je retire donc l'amendement n° 354, madame la présidente.
L'article 45 ter est adopté.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 121-7 est abrogé ;
2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « b du » et les mots : «, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article » sont supprimés ;
3° Au 1° de l’article L. 314-3-1, la référence : « b du » est supprimée ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 314-4 est ainsi modifié :
a) La référence : « aux a du 5°, » est supprimée ;
b) Après le mot : « considéré », la fin est supprimée ;
5° À l’article L. 345-3, les mots : « ou dans un centre d’aide par le travail » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « la » ;
6° À l’article L. 344-4, les mots : « des centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « des établissements mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 » et les mots : « pour les établissements de rééducation professionnelle par l’assurance maladie, et pour les centres d’aide par le travail par l’aide sociale à la charge de l’État » sont remplacés par les mots : « par l’assurance maladie ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8, dans sa rédaction résultant de l’article 39 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles :
« a) Des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;
« b) Des frais de fonctionnement liés à l’activité sociale ou médico-sociale des établissements mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; »
2° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes assurant des services d’évaluation ou d’accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 146-3 du même code ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces mises en situation. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : «, 17° et 18° ».
III. – Le I et le 1° du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2017. –
Adopté.
Je suis saisie de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié quinquies, présenté par M. Mouiller, Mmes Cayeux et Canayer, M. Pellevat, Mme Morhet-Richaud, M. Doligé, Mme Lopez, MM. Grosdidier, César, J.P. Fournier, Mandelli et Morisset, Mme Hummel, MM. Houpert et Husson, Mme Lamure, MM. Bouchet, Chaize et Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone et Bouchart et MM. Perrin et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 314-3-1-1 et L. 314-3-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314 -3 -1 -1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.
« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Art. L. 314 -3 -1 -2. – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1. »
La parole est à Mme Caroline Cayeux.
Aujourd'hui, du fait de l’absence de dispositif adapté dans notre pays, plus de 6 500 personnes handicapées françaises, dont 1 500 enfants et au moins 5 000 adultes, sont accompagnées par des établissements médico-sociaux belges, dont plus de 4 000 ne sont pas des frontaliers.
Pour nombre de ces personnes, le départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix ; c’est une contrainte imposée par le manque de réponses adéquates sur le territoire national.
Ces personnes, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, présentent souvent des cas de handicap complexes, nécessitant des accompagnements lourds.
Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face au choix intolérable de voir un proche – il s’agit parfois d’enfants âgés d’à peine dix ans – partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres, avec des conséquences multiples : rupture familiale, parents vieillissants ne pouvant plus effectuer de visites en raison de contraintes de déplacement…
Le Gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 15 millions d’euros pour limiter les départs en Belgique. Cette mesure va évidemment dans le bon sens, mais elle ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins. À cet égard, le coût actuel de l’accueil en Belgique pour la France s’élève à quelque 250 millions d’euros par an et permet de financer 4 000 emplois en Belgique.
Le financement de ces accompagnements est assuré par l’ONDAM médico-social pour les enfants, l’assurance maladie et les dépenses de soins de ville pour les adultes bénéficiant d’une orientation en maison d’accueil spécialisé, l’assurance maladie et les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer d’accueil médicalisé, les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer de vie.
Cet amendement a donc pour objet de mettre un terme à ces départs imposés de personnes handicapées vers un pays pour défaut de réponse adaptée sur le territoire national.
Toutefois, nous proposons deux exceptions. D’une part, nous voulons permettre aux ressortissants frontaliers de bénéficier d’une réponse étrangère, quelquefois géographiquement plus proche qu’une réponse française. D’autre part, nous souhaitons que les personnes exilées depuis plusieurs années puissent avoir le choix de rentrer ou non en France.
Enfin, cet amendement vise à assurer le transfert des crédits d’assurance maladie consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’ONDAM médico-social géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA.
L'amendement n° 98 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mmes Canayer et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lamure, M. Pellevat, Mme Morhet-Richaud, M. Doligé, Mme Lopez, MM. Grosdidier, César, Chaize, Bouchet, Lefèvre, J.P. Fournier, Mandelli et Morisset, Mme Hummel, MM. Houpert et Husson, Mme Estrosi Sassone et MM. Perrin et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 314-3-1-… et L. 314-3-1-… ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3-1-… – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance prévue par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016, peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.
« À compter du 1er janvier 2018, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6, à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Art. L. 314-3-1-... – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2017, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1. »
La parole est à Mme Caroline Cayeux.
Cet amendement a le même objet que le précédent, à la différence que la date d’entrée en vigueur du dispositif serait fixée au 1er janvier 2018, et non au 1er janvier 2016.
L'amendement n° 258 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -3 -1 -... – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés dans le territoire national sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure prévue par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016, peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.
« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Le non-respect par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 des dispositions du premier alinéa, pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016 dans un établissement, donne lieu au versement d’une amende égale au montant des sommes versées pour ces personnes aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les modalités de recouvrement de cette amende sont fixées par décret. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement est très proche de ceux qui viennent d’être présentés. Il y a effectivement plus de 6 500 personnes handicapées françaises qui sont accompagnées par des établissements médico-sociaux belges, dont plus de 4 000 ne sont pas des frontaliers. Pour beaucoup, le départ vers une réponse en Belgique est une contrainte, et non un choix.
Ces personnes, enfants ou adultes, présentent souvent des cas de handicap complexes nécessitant des accompagnements lourds : autisme, troubles envahissants du développement, psychoses infantiles, maladies rares…
Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face au choix intolérable de voir un proche, quelquefois âgé d’à peine dix ans, partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres, avec des conséquences multiples : rupture familiale, déracinement, parents vieillissants ne pouvant plus effectuer de visites compte tenu des contraintes de déplacement, parents de jeunes enfants qui ont le sentiment de l’abandonner loin de chez eux ou de basculer dans la case insupportable des « sans solution ».
Tel est l’objet de cet amendement.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, del Picchia et César, Mme Lopez, MM. Houel et G. Bailly, Mme Hummel, MM. Bizet, Leleux, Lefèvre, Calvet, Raison, Morisset, Carle, Chaize et Cardoux, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mmes Duchêne et Micouleau, M. D. Laurent, Mme Deroche et M. Revet.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel, MM. Kern, L. Hervé, Guerriau, Longeot et Médevielle, Mme Doineau, M. Gabouty, Mme Loisier et MM. Canevet et Delcros.
L'amendement n° 339 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Cambon et Savary, Mmes Troendlé et Lamure, M. de Raincourt, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin et Chasseing et Mme Procaccia.
L'amendement n° 427 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -3 -1 -1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.
« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. »
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié bis.
Je ne reprendrai pas les arguments déjà développés par mes collègues.
J'ajouterai simplement qu’il s’agit là d’une demande forte des associations. En effet, elle concerne des personnes handicapées psychiques, bien souvent des enfants autistes, et ce problème est récurrent depuis des années. À l’époque où j’intervenais dans le domaine social, dans mon département, c’était d'ailleurs une demande récurrente des associations de personnes handicapées. Je sais que l’on ne va pas créer des places en un jour. Je salue d'ailleurs la volonté du Gouvernement de débloquer des fonds pour répondre à ce problème.
Pour des raisons que chacun comprendra, les personnes handicapées concernées sont souvent des personnes « à problèmes », ce qui malheureusement peut susciter des troubles dans un environnement de personnes handicapées « classiques ». Nous avons constaté que certains directeurs d’établissement, voulant protéger leur organisation et leur environnement, évitaient de déclarer les places libres. Il doit donc y avoir – les choses n’ayant pas sensiblement évolué en quelques années – des places non affectées en France qui répondraient à cet objectif.
Il faudrait mettre en place une démarche de recensement des places disponibles – nous avons déjà essayé d’en engager une dans mon département – dans tous les établissements de personnes répondant à ces critères, recensement qui serait centralisé par les conseils départementaux.
Cette question pourrait être débattue au sein du conseil départemental du handicap, de manière à inciter, dans des conditions à déterminer et avec des éléments amortisseurs, les directeurs d’établissement à accepter une partie de ces personnes handicapées, pour lesquelles nous rencontrons de graves problèmes, ce qui provoque une situation extrêmement douloureuse pour les familles lorsque celles-ci sont obligées d’aller en Belgique ou ailleurs.
Les amendements n° 22 rectifié et 339 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 427.
Il s’agit d’un problème crucial. Actuellement, plusieurs milliers de personnes handicapées se trouvent sans aucune solution d’accueil et d’accompagnement.
Sur quelque 47 427 personnes concernées en France, un quart est situé dans la seule région Nord-Pas-de-Calais, soit 11 038 personnes. Vous comprendrez que nous soyons particulièrement sensibles à cette question. Par ailleurs, un tiers des adultes et deux tiers des 1 500 enfants placés en Belgique proviennent du Nord-Pas-de-Calais.
Selon l’UNAPEI, l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, la grande majorité des personnes concernées – enfants ou adultes – présentent des handicaps complexes.
Je précise que ce n’est pas parce que l’on habite le Nord-Pas-de-Calais que l’on est frontalier ou à proximité d’un établissement situé en Wallonie. En effet, on peut très bien résider à Lille et se trouver à 200 kilomètres d’un établissement placé à Liège. La question se pose donc, y compris, et en premier lieu en raison des chiffres importants que j’ai cités, dans le Nord-Pas-de-Calais pour les parents.
Il ne s’agit pas ici d’interrompre le financement du séjour des personnes déjà placées, car celles-ci se trouveraient alors dans des situations particulièrement dramatiques, mais il s’agit d’interdire aux autorités compétentes de financer des établissements ou des services hors du territoire national pour des personnes qui pourraient disposer d’un accueil proche de leur domicile.
La question qui est ici posée est celle du déracinement et de la culpabilisation de parents obligés de se séparer de leurs enfants et de les éloigner d’eux. C’est une question avant tout humaine.
Certes, la proposition peut paraître quelque peu radicale. Je précise néanmoins que les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais ont pris cette mesure et arrêté le financement pour ce qui concerne leur compétence de la prise en charge en Wallonie, où l’on a affaire à un système particulièrement juteux. En Wallonie, ce n’est ni le système belge qui prévaut, ni le système français ; c’est un système à guichet ouvert, permettant de récupérer tout à la fois l’emploi et ce type d’activité.
Les quatre amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 7 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, del Picchia, César, Houel et G. Bailly, Mme Hummel, MM. Bizet, Leleux, Lefèvre, Calvet, Raison, Morisset, Carle, Chaize et Cardoux, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mmes Duchêne et Micouleau, MM. D. Laurent et Dassault, Mme Deroche et M. Revet.
L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel, MM. Kern, L. Hervé, Guerriau, Longeot, Médevielle et Gabouty, Mme Loisier et MM. Canevet et Delcros.
L'amendement n° 247 est présenté par Mme Bouchart.
L'amendement n° 428 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -3 -1 -2 – I. – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1.
« II. – Le non-respect du premier alinéa de l’article L. 314-3-1-1 par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3, pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016 dans un établissement, donne lieu au versement d’une amende égale au montant des sommes versées pour ces personnes aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les modalités de recouvrement de cette amende sont fixées par décret. »
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.
Les amendements n° 23 rectifié et 247 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 428.
Cet amendement se justifie par son texte même. Il s’agit de rediriger les financements de l’assurance maladie actuellement consacrés à l’accueil de nos concitoyens handicapés pour financer les établissements en France ; cela permettrait de compenser les surcoûts sur l’ONDAM médico-social et d’assurer le financement de places nouvelles, ainsi que l’adaptation de l’offre.
L'amendement n° 259 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -3 -1-... – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Le présent amendement vise à assurer le transfert des crédits d’assurance maladie consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’ONDAM médico-social géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA.
L'amendement n° 146 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Cayeux, M. Pellevat, Mme Morhet-Richaud, M. Doligé, Mme Lopez, MM. D. Laurent et Lemoyne, Mmes Deromedi, Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Grosdidier, César, J.P. Fournier, Mandelli et Morisset, Mme Hummel et MM. Houpert, Husson, Chaize, Bouchet, Lefèvre, Perrin, Gremillet et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des ressortissants français en situation de handicap hébergés en Suisse ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
La parole est à Mme Caroline Cayeux.
À l’exception de l’amendement n° 146 rectifié ter, qui est une demande de rapport – M. le président de la commission en discutera –, ces amendements, quasiment identiques, visent à mettre fin au financement par l’assurance maladie et les départements des prestations qui sont servies aux personnes handicapées prises en charge hors de France, dans des établissements situés en Suisse, dans un État de l’Union européenne ou dans un État de l’espace économique européen.
Aux termes de ces amendements, le président du conseil départemental et le directeur général de l’ARS, l’agence régionale de santé, ne pourraient financer que des établissements et services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées qui, soit sont déjà prises en charge en dehors de France, soit vivent à proximité de la frontière. La distance devrait être fixée par arrêté. Par ailleurs, ils devraient mettre en œuvre la décision d’orientation de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, pour trouver une solution d’accueil sur le territoire national dans un délai fixé par arrêté.
Les auteurs de certains de ces amendements proposent que le département ou l’ARS qui ne respecterait pas ces obligations doive acquitter une amende.
Enfin, les crédits de l’assurance maladie qui vont jusqu’à présent au financement des prestations servies par les établissements et services situés hors du territoire français seraient réintégrés dans l’ONDAM médico-social.
Les dispositions de ces amendements posent plusieurs difficultés.
Sur un plan purement pratique, elles ne résolvent en rien le problème du manque de place en France. Au contraire, les familles qui souhaiteraient aller en Belgique ou dans un autre pays de l’Union européenne n’auraient plus cette possibilité.
Sur un plan financier, elles mettent en difficulté des départements et des ARS, qui devront acquitter des amendes pour des questions qu’ils ne peuvent de toute façon pas résoudre de façon immédiate en raison du manque de places.
Sur un plan juridique, enfin, ils sont contraires à l’un des principes fondateurs du droit communautaire, à savoir le droit de circuler librement. Ils introduisent, par ailleurs, une exception problématique aux règles qui régissent actuellement le fonctionnement de notre système d’assurance maladie : une personne handicapée prise en charge à l’étranger ne pourrait plus voir ses soins remboursés.
Je puis souscrire à l’objectif visé au travers de ces amendements, mais la solution proposée me paraît excessive, et, ce faisant, inadaptée. Le Gouvernement a prévu de mobiliser 15 millions d’euros l’année prochaine. Des efforts plus soutenus devraient être engagés. Adopter ces amendements n’aurait qu’un seul effet : mettre encore plus en difficulté des familles qui sont déjà dans des situations très douloureuses.
Pour ces raisons, la commission a émis un défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Je souhaite intervenir sur le dernier amendement en discussion commune, l’amendement n° 146 rectifié ter, qui a été signé, entre autres, par Philippe Mouiller.
Auparavant, je ferai une remarque générale au sujet du handicap. Je regrette la façon dont nos concitoyens et les hommes politiques s’expriment parfois. J’entends souvent dire ici : « ne soyons pas schizophrènes ». J’ai encore entendu ce matin : « pas d’autisme ». Je vous appelle, mes chers collègues, à plus de considération à l’égard des patients atteints de ces différentes maladies. Cessons d’employer à tort et à travers ces termes médicaux, au risque de les rendre communs. C’est de l’avis de beaucoup, en particulier des médecins, faire injure à l’ensemble de ces patients.
Pour le reste, le nombre d’amendements émanant des différents groupes montre l’acuité de cette question ; le Gouvernement y apporte une première réponse, mais celle-ci ne règle pas la totalité du problème.
Le rapport demandé présente l’intérêt de donner une vision plus précise de la situation et d’identifier les voies d’amélioration.
Toutefois – nous en sommes convenus en commission avec Philippe Mouiller –, plutôt que de demander au Gouvernement un rapport supplémentaire, qui nous serait remis à la fin de 2016, je propose de mettre en place, au sein de la commission des affaires sociales, dans les toutes prochaines semaines, un groupe de travail où chaque groupe politique serait naturellement représenté. Nous pourrions ainsi plus rapidement recueillir les informations qui nous intéressent, évaluer la situation et formuler, le cas échéant, des propositions. Je précise que la mission d’information ainsi mise en place au sein de la commission des affaires sociales pourrait se déplacer en Belgique.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 146 rectifié ter.
À l'évidence, la demande en la matière est forte sur l’ensemble des travées du Sénat.
L’histoire des personnes handicapées françaises hébergées en Belgique n’est pas nouvelle. Depuis plus de dix ans, la situation est la même, et des milliers de personnes partent en Belgique pour se rendre dans des établissements médico-sociaux.
Une première étape a été l’accord franco-wallon, qui a été adopté dans cet hémicycle et qui a permis d’encadrer la qualité de l’hébergement, de l’accueil et de l’accompagnement de ces établissements. Dorénavant, des contrôles sont réalisés conjointement par les services d’inspection français, l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais et les services d’inspection belges.
Cette mesure ne résout pas la question du flux des nouvelles personnes qui partent pour la Belgique. Je souhaite néanmoins vous apporter quelques éléments d’information sur ce point.
Actuellement, quelque 6 000 Français sont hébergés en Belgique, soit 1 500 enfants et 4 500 adultes. Le flux de plus important est donc celui des adultes.
En effet, les enfants hébergés en Belgique le sont quasiment exclusivement dans des établissements dits « conventionnés » par l’assurance maladie ; le nombre de ces conventionnements n’augmente plus. Les admissions dans des établissements non conventionnés sont extrêmement minoritaires pour les enfants, puisque moins de 50 d’entre eux sont concernés, sur quelque 1 500 au total.
En revanche, le nombre d’adultes partis en Belgique, notamment au cours des dernières années, est en croissance exponentielle. Ce sujet ne concerne donc pas uniquement l’assurance maladie, mais aussi les conseils départementaux, qui financent les deux tiers de ces hébergements pour adultes.
En ce qui concerne la méthode à mettre en œuvre pour stopper ce flux, le Gouvernement s’est évidemment posé toutes les questions que vous soulevez aujourd'hui. Un important travail de concertation a été réalisé, notamment par la mission menée par Denis Piveteau, qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport intitulé « Zéro sans solution » : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches.
Ce rapport nous a été remis, à Marisol Touraine et à moi-même, voilà plus d’un an. Nous travaillons depuis lors au sein de mon cabinet, sous la houlette de Marie-Sophie Desaulle que j’ai missionnée sur ce sujet, pour élaborer ce que nous appelons une « réponse accompagnée pour tous ».
L’idée est de trouver des solutions adaptées aux besoins de chaque personne, au plus près de son domicile, grâce à la mise en œuvre des recommandations de ce rapport.
Il s’agit d’une question non pas seulement de financement, mais aussi d’organisation globale de notre système médico-social, qu’il convient de modifier simultanément à plusieurs niveaux. Je vais vous en donner quelques exemples.
Si vous arrêtez le flux en interdisant que l’argent parte vers les établissements, que se passera-t-il ? Au 1er janvier 2016, des établissements situés en Belgique et qui accueillent des personnes handicapées ne seront plus financés. Pour autant, le problème ne sera pas résolu dans les territoires situés à proximité du domicile de ces personnes. Tout l’enjeu est de résoudre ce problème.
Il faut, bien évidemment, ouvrir des places, car le manque est criant. C’est la raison pour laquelle, quel que soit le gouvernement en place, sont lancés des plans majeurs prévoyant l’ouverture, chaque année, de plus de 4 000 nouvelles places. Ce rythme, les associations gestionnaires qui proposent des projets, ainsi que les agences régionales de santé, sont également capables de le suivre.
En réalité, il y a dans l’ONDAM médico-social des financements fléchés qui ne sont pas forcément utilisés en fin d’année, parce que les projets ne suivent pas.
Le raisonnement est le suivant. Il faut quatre ou cinq ans pour ouvrir un établissement à proximité du domicile d’une personne accueillie dans un établissement en Belgique. Il faut donc utiliser d’autres méthodes, comme, par exemple, l’augmentation du nombre de places dans les établissements existants. Dans ce cas, en effet, il n’est pas nécessaire de faire un appel à projets. Cela peut aller très vite : il suffit de faire venir du personnel en renfort, notamment au sein des services médico-sociaux.
Pour résoudre les cas des personnes en situation critique, il convient d’ouvrir des places dans les établissements et dans les services, ou de créer un service à domicile spécialisé pour accompagner ces personnes. Il s’agit donc de méthodes sur mesure.
Comment y parvenir ? Le Sénat a adopté un amendement à la loi de santé, qui en est devenu l’article 21 bis. Cet article tend à réorganiser notre système en donnant la possibilité aux maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, de réunir tous les acteurs concernés autour d’une table pour qu’ils décident quelle solution proposer à telle personne ayant tel type de handicap, laquelle, a priori, ne pourrait pas se voir attribuer une place adaptée à l’intérieur de notre territoire.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous n’ignorez pas que la plupart des établissements ne sont pas pleins à 100 %. Pour autant, ils ne peuvent pas accueillir tous les types de handicaps, tout simplement parce que leur spécialité ne leur permet pas de traiter l’ensemble des handicaps.
Ces situations recouvrent des questions de formation des professionnels, de dérogations applicables aux établissements et aux services, afin qu’ils puissent accueillir tel ou tel type de handicap. On voit donc bien que le mécanisme est bien complexe qu’il n’y paraît.
Je conclurai mon propos en évoquant le fonds d’amorçage de 15 millions d’euros. Que n’ai-je entendu à ce sujet !... Pourquoi Marisol Touraine et moi-même avons-nous tenu à annoncer la création de ce fonds ?
Il ne s’agit pas de dire que ces 15 millions d’euros permettront d’ouvrir des places dans toute la France pour accueillir toutes les personnes qui auraient dû partir en Belgique. Ce n’est pas du tout le sens de cette mesure. Nous avions simplement besoin d’un fonds d’amorçage pour financer l’accueil des premières personnes qui ne seront pas orientées vers la Belgique.
Ces 15 millions d’euros seront donc distribués, via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, aux agences régionales de santé dès le début de l’année 2016, afin que les ARS les plus directement concernées, lors du démarrage de la procédure, puissent bénéficier de ce fonds. Celui-ci permettra, entre autres mesures, d’ouvrir des places et de recruter du personnel au plus près du domicile des personnes handicapées.
Si ces 15 millions d’euros sont rapidement dépensés, parce que le flux aura été arrêté, il y aura, bien évidemment, abondement de ce fonds. En effet, il ne s’agit pas de nouveaux crédits, mais de crédits qui partaient jusqu’à présent en Belgique. Il s’agit donc bien d’un fonds d’amorçage, pour lequel n’est pas véritablement prévu de limitation.
Ce que vous proposez de faire par l’intermédiaire d’un mécanisme contraignant, nous voulons le réaliser en mettant en place un dispositif comportant de multiples options. Il ne s’agit pas seulement de stopper le flux financier ; c’est un puzzle dont les multiples pièces permettent d’aboutir au résultat escompté.
Nous avons demandé à l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, de suivre l’ensemble de ce processus, afin que nous puissions disposer de données sur le fonctionnement effectif du dispositif. Je suis, pour ma part, tout à fait favorable à ce que des sénateurs travaillent également sur ce sujet au sein de la commission des affaires sociales. Il s’agira en effet, dans les années à venir, de l’un des enjeux essentiels pour les questions touchant au handicap.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Pour toutes ces raisons, mon avis sur l’ensemble de ces amendements ne peut qu’être défavorable.
Mes chers collègues, nous en avons terminé avec la présentation des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 46, ainsi qu’avec les avis de la commission et du Gouvernement.
Nous en viendrons aux explications de vote après la suspension de nos travaux, car j’ai été saisie de nombreuses demandes de prise de parole. Au reste, le sujet est important, et nous devons prendre notre temps, par respect pour les personnes concernées.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un courrier en date de ce jour l’informant que le Gouvernement soumet à l’autorisation du Sénat la prolongation de l’intervention des forces armées au-dessus du territoire syrien.
La date à laquelle le Sénat statuera sur cette demande d’autorisation de prolongation sera fixée ultérieurement.
Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le vendredi 13 novembre 2015, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État avait adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 145 du code général des impôts (Régime fiscal des sociétés mères ; 2015-520 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la Séance.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.