L’article 57 a trois objets. Il prévoit, tout d’abord, que la revalorisation des prestations versées par les organismes de sécurité sociale se fera sur la base de l’inflation constatée, et non plus de l’inflation prévisionnelle ; il instaure, ensuite, un mécanisme de bouclier afin de prévenir une baisse des prestations en cas d’inflation négative ; enfin, il fait passer du 1er juillet au 1er avril la date de revalorisation des plafonds pour les ressources applicables au calcul des droits à la couverture maladie universelle complémentaire, ou CMU-C, à l’aide pour une complémentaire santé, ou ACS, et à l’aide médicale de l’État, l’AME.
Contrairement à ce qu’indique l’objet de cet amendement, cet article ne conduit pas obligatoirement à un report des dates de revalorisation. L’avis de la commission est défavorable.