Intervention de Évelyne Didier

Réunion du 18 novembre 2015 à 21h45
Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre — Article 1er, amendement 5

Photo de Évelyne DidierÉvelyne Didier :

Nous l’avons compris, avec les amendements de suppression déposés par la commission, il ne nous sera pas possible de défendre nos propres amendements. Compte tenu des propos que nous avons entendus, nous ne nous faisons guère d’illusions.

Aussi, je tiens à rappeler les raisons pour lesquelles nous avions déposé nos amendements.

À l’article 1er, nous souhaitions rappeler les éléments qui nous semblent essentiels pour donner toute son effectivité à cette proposition de loi.

L’amendement n°5, que nous considérions comme un amendement d’appel, visait à souligner la difficulté d’identifier la chaîne de la sous-traitance. Nous voulions montrer la perfectibilité de la proposition de loi s’agissant de l’identification de la chaîne de valeur.

En effet, la notion de « relation commerciale établie » risque de ne pas englober la sous-traitance en cascade, qui est pourtant mentionnée dans l’exposé des motifs. Nous proposions tout simplement une plus grande clarté dans la rédaction, afin de rendre le texte de la proposition de loi conforme aux objectifs de l’exposé des motifs.

Certes, la notion de « relation commerciale établie » est plus large que celle d’influence réelle. Mais elle reste sujette à interprétations. Le rapporteur à l’Assemblée nationale en a ainsi donné la définition suivante : « relation durable dont chaque partenaire peut raisonnablement anticiper la poursuite pour l’avenir ». Il semble donc que soient exclus les cocontractants occasionnels, même lorsqu’il s’agit de commandes extrêmement importantes. Notre amendement aurait permis de mieux appréhender la réalité complexe des chaînes de valeur.

De même, et c’était l’objet de notre amendement n° 6, il est impensable que les syndicats et les représentants du personnel ne soient pas informés du contenu du plan de vigilance. Ils sont parties prenantes d’une démarche RSE. Il nous semble donc essentiel que la présentation de ce plan devant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail soit mentionnée dans la proposition de loi.

Enfin, nous pensons, et c’était l’objet de notre amendement n° 7, qu’il n’est pas opportun de plafonner l’amende civile à 10 millions d’euros en cas de non-respect de la mise en place du plan de vigilance. Cette disposition peut fragiliser le texte. En effet, selon de nombreux juristes, en cas de saisine, la Cour européenne des droits de l’homme pourrait considérer que cette amende civile possède en fait, de par sa nature comminatoire, un caractère pénal et que le devoir de vigilance n’est pas suffisamment défini dans le texte, en contradiction avec le principe de légalité des délits et des peines.

C’est pourquoi il nous paraîtrait plus judicieux que le juge puisse prononcer une amende proportionnée au chiffre d’affaires de la société ou du groupe concerné. Cela se révélerait in fine bien plus dissuasif.

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